TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/03871
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Dominique FONTANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ariana BOBETIC
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03871 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPYJ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariana BOBETIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #151
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03871 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPYJ
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [B] est titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la SA Société Générale auquel est rattachée une carte bancaire.
Le 16 mai 2024, M. [O] [B] a été contacté par téléphone par un prétendu conseiller de la Société Générale, l'informant d'une "attaque" sur ses comptes et sur sa carte bancaire. Suivant les consignes de son interlocuteur, il a alors, pensant mettre fin à "l'attaque", communiqué à son interlocuteur son numéro de carte bancaire et les trois derniers chiffres du cryptogramme figurant au dos de la carte.
Après avoir compris qu'il avait été victime d'une escroquerie, M. [O] [B] a été informé du fait qu'un paiement frauduleux d'un montant de 5310,55 euros avait été réalisé en date du 21 mai, et du fait que son plafond de paiement avait été augmenté à la somme de 6000 euros.
Il a déposé une pré-plainte le 20 mai 2024 et déposé plainte le 22 mai 2024, et a sollicité de sa banque le remboursement de la somme frauduleusement prélevée par courrier en date du 28 mai 2024.
Le 28 mai 2024, M. [O] [B] a effectué une réclamation auprès de sa banque, via son application Société Générale.
Le 31 mai 2024, la SA Société Générale a refusé de procéder au remboursement de la somme de 5310,55 euros, au motif que les opérations litigieuses avaient fait l'objet d'une authentification forte sur un numéro de téléphone déclaré et enregistré comme son téléphone de confiance chez SG le 12 décembre 2009.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2024, le conseil de M. [O] [B] a mis la SA Société Générale en demeure de lui rembourser l'opération contestée.
C'est dans ce contexte que, le 21 juillet 2025, M. [O] [B] a fait assigner la SA Société Générale devant le juge du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamnation de la SA Société Générale à lui payer la somme de 5310,55 euros au titre du remboursement liée à la fraude dont il a été victime,
- la condamnation de la SA Société Générale à lui payer la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral,
- sa condamnation à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2026, et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 avril 2026, aux fins de permettre aux parties de se mettre en état.
A l'audience du 9 avril 2026, M. [O] [B], représenté par son conseil, a réitéré oralement les demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [O] [B] invoque les articles L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier ; il explique être âgé de 80 ans et, s'il reconnaît avoir communiqué son numéro de carte bancaire et le cryptogramme figurant au dos de sa carte à l'escroc, il conteste toute négligence grave, exposant avoir rapidement fait opposition à sa carte bancaire après s'être rendu compte de l'escroquerie et niant avoir jamais communiqué à son interlocuteur ses identifiants de connexion à son espace en ligne, depuis lequel son plafond de paiement a pourtant été augmenté, permettant ainsi la réalisation de la transaction frauduleuse. Il en déduit que plusieurs déficiences techniques sont à déplorer, notamment parce qu'il est impossible de procéder à une augmentation de plafond sans appeler son conseiller, et parce que le pass sécurité aurait été transféré sur un téléphone ne lui appartenant pas.
Il soutient enfin que les démarches qu'il a dû réaliser et l'angoisse afférente à la situation lui ont occasionné un préjudice moral, estimé à 2000 euros.
La SA Société Générale, représentée par son conseil, a déposé des écritures, aux termes desquelles elle demande au juge de :
- déclarer M. [O] [B] mal fondé en ses demandes,
- l'en débouter
- condamner M. [O] [B] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
- que l'exécution provisoire soit écartée.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient, au visa des articles L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier, que l'opération litigieuse a été authentifiée au moyen d'un procédé d'identification forte et d'une confirmation de la transaction au moyen d'un code unique reçu sur le téléphone mobile de M. [O] [B], excluant ainsi l'existence de déficience technique. Elle souligne que le paiement frauduleux n'aurait pas été possible sans la participation active du demandeur, dont le numéro de téléphone a été utilisé pour lui transmettre les codes à usage unique ayant servi à l'activation du pass sécurité, ayant permis l'augmentation de plafond, ainsi que les codes aléatoires ayant servi à la validation du paiement frauduleux par OPEN ID, ce qui résulte des SMS qu'il produit aux débats. Elle en déduit qu'en dépit des messages d’alerte contenus dans les SMS qu'il a reçus, lui recommandant de ne jamais communiquer ses codes à un tiers, celui-ci a nécessairement communiqué à son interlocuteur le code de validation de l'achat. Elle précise que le fait que le pass sécurité ait été enrôlé sur un autre téléphone démontre que l'enrôlement de ce nouveau terminal n'a été rendu possible que par la communication par M. [B] de ses données de sécurité personnalisées. La négligence grave de M. [O] [B], qui ne démontre au demeurant pas l'usurpation de son numéro de téléphone, est ainsi selon elle établie.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime de responsabilité applicable
Il est constant que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement en raison d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée est soumise au seul régime de responsabilité défini aux article L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, transposant les articles 71 à 74 de la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-18.074).
L'article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il est constant qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire (Cass. Com, 1 juin 2023, 21-19.289).
En l'espèce, M. [O] [B] explique, tant dans sa plainte pénale qu'aux termes de ses écritures, avoir été contacté en date du 16 mai 2024, par un interlocuteur se présentant comme un employé de la Société Générale, pour l'alerter d'une " attaque " sur sa carte bancaire, le numéro entrant s'étant affiché sur son téléphone étant le " [XXXXXXXX01] ". Cet interlocuteur l'aurait informé de la nécessité de lui transmettre son numéro de carte bancaire ainsi que les trois chiffres figurant au verso de celle-ci.
M. [O] [B] reconnaît ainsi avoir été trompé par un interlocuteur se faisant passer pour un employé de sa banque. C'est postérieurement à cet appel que le paiement frauduleux a été réalisé. Les circonstances de la fraude litigieuse résultent donc de la communication par la victime à un escroc des coordonnées de sa carte bancaire, aux fins, pensait-elle, de stopper une “attaque” sur sa carte bancaire.
Il ne saurait donc, dans ces circonstances, être considéré que M. [O] [B] a consenti aux paiements ou à leur bénéficiaire.
Le paiement litigieux n'a donc pas été autorisé par M. [O] [B], de sorte qu'il convient d'examiner la responsabilité de la banque sur le fondement des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Sur la responsabilité de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-19 IV et L.133-24 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dans cette hypothèse, il appartient à la banque qui entend faire supporter à l'utilisateur d'un instrument de paiement doté d'un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, de prouver que l'opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 12 nov. 2020, 19-12.112), étant précisé que l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistré par le prestataire de services de paiement, à savoir l'utilisation des identifiants du client et l'absence de déficience technique ou autre, ne suffit pas en soi à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur.
Dès lors, pour échapper au remboursement de l'opération contestée, la banque doit démontrer que l'ordre de paiement émanait bien du client dûment authentifié dans son espace personnel.
Ce point doit donc être vérifié d'office, avant d'envisager la négligence grave du client.
En l'espèce, la S.A. SOCIETE GENERALE verse aux débats le relevé de compte bancaire de M. [O] [B] et des copies d'écran de son système informatique dont il résulte :
- qu'un paiement de 5310,55 euros a été effectué en date du 16 mai 2024 depuis le compte bancaire de M. [O] [B] ;
- que le numéro de téléphone de sécurité enregistré sur le compte de M. [O] [B] le 7 décembre 2009 est le [XXXXXXXX02] ;
- qu'un pass sécurité a été enrôlé le 16 mai 2024 entre 17h04 et 17h07,
- qu'un périphérique de sécurité a été associé et validé le 16 mai 2024 à 17h06 par l'envoi d'un code à usage unique envoyé au numéro 06.13.43.89.67,
- qu'il a été envoyé sur le numéro 06.13.43.89.67 une notification à 17h07 informant son détenteur de l' " activation du pass sécurité " à 17h06,
- que son plafond de paiement a été augmenté à la somme de 6600 euros jusqu'au 1 juin 2024 par internet le 16 mai 2024 à 17h07;
- qu'un paiement de 21 083,55 EAD a été effectué le 16 mai 2024 à 17h15 par la saisie d'un code de sécurité dans l'application Banque à distance ;
- qu'un message intitulé " carte transaction risquée " indiquant : " un paiement récent mérite votre attention ; un paiement d'un montant de 21083.55 AED a été effectué avec la carte bancaire 456110XX XXXX 9859 chez [C] [V] [E]. Si vous n'êtes pas à l'origine de l'opération, mettez votre carte en opposition. " lui a été adressé le 16 mai 2024 sur la messagerie de son application en ligne.
- Que sept connexions à l'application Banque à distance de M. [B] ont été enregistrées entre le 16 mai 2024 à 16h45 et le 17 mai 2024 à 00h39, six ayant eu lieu via le site web, et l'une ayant eu lieu, à 17h04, via mobile. Parmi elle, une connexion a échoué, à 18h09.
- Que M. [B] a, à plusieurs reprises, antérieurement à l'escroquerie, augmenté son plafond de paiement, ce dernier n'ayant toutefois jamais excédé 2400 euros avant l'augmentation à la somme de 6600 euros en date du 16 mai 2024.
Des messages produits par M. [O] [B], il ressort que :
- Le 16 mai 2024 à 17.04, M. [O] [B] a reçu un SMS lui indiquant : " pour activer votre pass sécurité sur iPhone, veuillez saisir UNIQUEMENT dans l'appli SG le code : 3F3ZQD "
- Le 16 mai 2024 à 17h06, M. [O] [B] a reçu un SMS lui indiquant : " votre pass sécurité est maintenant activé sur le téléphone " [O] ".
- Le 16 mai 2024 à 17h15, M. [O] [B] a reçu un SMS lui indiquant: " Achat par carte 21083,55 AED code de sécurité de confirmation : AT7D6E NE COMMUNIQUEZ JAMAIS VOS CODES A UN TIERS "
- M. [O] [B] a reçu divers codes de sécurité à usage unique entre 17h56 et 17h58, l'accès à ses comptes ayant été bloqué suite à la saisie successive de codes erronés.
Au regard de ces éléments, il apparait que M. [O] [B], qui a indiqué dans sa plainte avoir reçu un appel le 16 mai 2024 à 16h51, a, au cours de la conversation téléphonique qu'il a eue avec l'escroc, reçu sur son téléphone mobile un certain nombre d'informations confidentielles, générées par le système d'authentification forte, grâce auxquelles ont été enrôlés un nouveau périphérique, le téléphone Iphone dont il souligne qu’il n’est pas le sien, puis le pass sécurité ayant permis l'augmentation des plafonds, et, par la suite, de procéder à un paiement frauduleux. Il apparaît ainsi que M. [B], qui ne détaille pas le contenu de l'appel téléphonique qu'il a eu avec l'escroc, ni la durée de ce dernier, laquelle aurait pu être établie en produisant une capture d'écran de son journal d'appel, a communiqué au cours de cette conversation les données confidentielles dont il est établi qu'il a été rendu destinataire sous forme de SMS envoyés à son numéro de téléphone portable, permettant ainsi à l'escroc de procéder au paiement litigieux.
Il résulte de ces éléments que l'opération litigieuse a été bien été authentifiée et dûment enregistrée et comptabilisée, et qu'elle n'était pas affectée par une déficience technique, l'ajout d'un nouveau terminal (ou périphérique) n'ayant été rendu possible que par l'authentification de l'escroc sur l'espace en ligne de M. [B] grâce aux informations lui ayant été communiquées par ce dernier.
M. [O] [B], qui déclare par ailleurs avoir fait opposition à sa carte le soir même, n'en apporte pas la preuve.
Au regard du déroulement de ces faits, il sera constaté que M. [O] [B] s’est montré négligent; il convient toutefois de rechercher si M. [O] [B] peut se voir reprocher une négligence grave au sens des articles L. 133-16 du code monétaire et financier faisant obstacle au remboursement.
Il a été jugé que le fait pour le client de valider un paiement en ligne en validant la notification reçue sur son smartphone à l'aide de son code secret personnel ne caractérise pas une négligence grave dès lors qu'il croit être en relation avec un salarié de sa banque se faisant pour un salarié du service des fraudes, le numéro d'appel de son interlocuteur apparaissant comme étant celui d'une agence de sa banque, cette technique étant qualifiée de " spoofing ".
Il est en effet est constant que le mode opératoire par l'utilisation du " spoofing " diminue la vigilance d'un utilisateur, inférieure, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte, à celle d'une personne réceptionnant un courriel, laquelle dispose de davantage de temps pour s'apercevoir d'éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse (Cass. Com. 23 octobre 2024 n° 23-16.267). Il convient toutefois d'examiner les circonstances de l'espèce, la seule preuve du spoofing n'étant pas suffisante à conclure à une obligation de remboursement.
En l'espèce, l'existence d'un spoofing n'est pas démontrée, le numéro de téléphone depuis lequel M. [O] [B] a été contacté étant un numéro de téléphone mobile usuel, débutant par " 06 ".
Toutefois, s'il a précédemment été établi qu'il s'était montré négligent en communiquant les informations confidentielles qui lui avaient été adressées par sa banque à son interlocuteur, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce, notamment du fait que M. [O] [B] est âgé de 80 ans, et peut avoir été pris de panique à réception de l'appel téléphonique, qui a altéré son niveau de vigilance.
En conséquence, aucune négligence grave ne sera retenue et la banque sera condamnée à rembourser à M. [O] [B] la somme de 5310,55 euros au titre du paiement frauduleux réalisé sur son compte bancaire le 16 mai 2024.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, M. [O] [B] n'apporte pas la preuve du stress occasionné par la réponse apportée par la banque. L'angoisse qu'il dit subir depuis son escroquerie n'est par ailleurs imputable à la banque, mais à l'escroc.
La demande d'indemnisation de son préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA Société Générale, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure civile, l'exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à M. [O] [B] la somme de 5310,55 euros au titre des paiements non autorisés et réalisés depuis son compte bancaire le 16 mai 2024 ;
DEBOUTE M. [O] [B] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE la SA Société Générale à verser à M. [O] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le président
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