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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/06230


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Date
25/06/2026
Numéro
25/06230
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a3ec9accdc6046d47eb9f2d

Texte de la décision

5,325 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain RAPAPORT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/06230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP75

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU [Adresse 1] représenté par son syndic La Société [C] [S] [B] , dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122

DÉFENDERESSE
S.C.I. [V], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06230 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBP75

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé, [Adresse 4], à Paris 19ème, a fait assigner la SCI [V] en paiement de la somme de 3040,79 € au titre des charges de copropriété dues, dont 550,19 € de frais, 1500 € de dommages-intérêts, ainsi que 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. "

Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 5 novembre 2020, 6 juillet 2021, 7 décembre 2022, 11 janvier 2024 et 16 janvier 2025, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI [V], qu'elle doit au syndicat des copropriétaires, 2490,60 € de charges de copropriété impayées le 1er avril 2026 (2ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de l'assignation, ainsi que 150,22 € de frais strictement nécessaires (sommation de payer du 13 mars 2023).

Il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la SCI [V] à payer 2490,60 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 1er avril 2026 (2ème trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ;

CONDAMNE la SCI [V] à payer 150,22 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;

CONDAMNE la SCI [V] à payer 900 € au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;

CONDAMNE la SCI [V] au paiement des dépens.

Le greffier, Le président

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