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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/11139


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Date
25/06/2026
Numéro
25/11139
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ec9c5cdc6046d47eba122

Texte de la décision

4,386 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Jeanine HALIMI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11139 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPHP

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
Société YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397

DÉFENDERESSE
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11139 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPHP

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 21 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Younited, d'une demande en paiement, dirigée contre Mme [O] [D], portant sur 6994,41 €, dont 405,25 €, d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux de 4,99 % l'an à compter du 1er juin 2023, subsidiairement la condamner à payer 14 000 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements effectués, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] [D] n'a pas comparu à l'audience du 12 mai 2026.

MOTIFS

L'offre préalable de crédit a été initialement conclue le 3 février 2021, par Mme [D] qui portait sur 14 000 €, remboursable en 60 mensualités de 286,60 € au taux nominal de 4,99 % l'an.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Les mensualités ont cessé d'être payées, à compter du 4 décembre 2023 ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte (pièces n°4 et 9), que la débitrice reste devoir la somme de 1523,51 € d'échéances impayées et 5065,65 € de capital restant dû, soit la somme de 6589,16 €, outre intérêts au taux nominal de 4,99 % l'an à compter du 21 novembre 2025, date de l'assignation.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 405,25 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des mensualités d'ores et déjà perçues ; Elle est réduite à 1 €.

Mme [D] est condamnée à payer 6590,16 € (6589,16 € + 1 €), à la société Younited, au titre du solde du crédit de 14 000 €, initialement conclu le 3 février 2021, avec intérêts au taux de 4,99 % l'an à compter du 21 novembre 2025, en l'absence de mise en demeure à la date du 1er juin 2023.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [O] [D] à payer 6590,16 €, à la société Younited, au titre du solde du crédit de 14 000 €, initialement conclu le 3 février 2021, avec intérêts au taux de 4,99 % l'an à compter du 21 novembre 2025 ;

DIT qu'il est équitable de laisser à la société Younited la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [D] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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