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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/02908


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Date
25/06/2026
Numéro
26/02908
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3eca17cdc6046d47eba751

Texte de la décision

9,307 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sandrine AGUTTES, Monsieur [P] [L]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02908 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNEF

N° MINUTE : 14

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDEURS
Madame [X] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [E] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [E] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Sandrine AGUTTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0765

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026

JUGEMENT
rendu par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02908 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNEF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 15 mai 2020, Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [N] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [P] [L] et Madame [Z] [F] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 7], avec parking (lot 28) et cave (lot 5B), pour un loyer mensuel de 2020€ et 160 € de provision sur charges.

Par acte authentique en date du 31 juillet 2021, Monsieur et Madame [E] ont donné la moitié du bien immobilier en nue propriété à leurs enfants majeurs, Madame [B] [E] épouse [J], Madame [V] [E] épouse [K], Madame [W] [E] épouse [C], Madame [D] [E] et Madame [H] [E].

Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [E] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par jugement du 8 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail,
- débouté Mme [Z] [F] de ses demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux,
- ordonné l'expulsion de M. [P] [L] et Mme [Z] [F] et celle de tous occupant de leur chef,
- condamné M. [P] [L] et Mme [Z] [F] à payer aux consorts [E] la somme de 41 010,04 euros au titre de leur arriéré locatif,
- condamné M. [P] [L] et Mme [Z] [F] à payer aux consorts [E] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération des lieux.

Les consorts [E] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à M. [P] [L] et Mme [Z] [F] le 3 mars 2023 ; Mme [Z] [F] a volontairement libéré les lieux le 3 mars 2024 et un état des lieux de sortie a été dressé à la même date.

Par jugement du 23 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a jugé la situation de Mme [Z] [F] irrémédiablement compromise et prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l'effacement de ses dettes nées antérieurement au jugement.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, les consorts [E] ont fait assigner M. [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner la condamnation de M. [P] [L] au paiement des sommes suivantes :
o 27.959,80 euros au titre des frais engagés pour la remise en état des lieux loués,
o 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

A l'audience du 9 avril 2026, à laquelle l'affaire a été examinée, les consorts [E], représentés par leur conseil, s'en sont rapportés aux termes de leur acte introductif d'instance.

Au visa de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les consorts [E] se plaignent de dégradations locatives importantes, notamment de la dégradation des peintures et du nécessaire remplacement de la serrure dès lors que M. [P] [L] n'a jamais rendu les clés, demeurées en sa possession.

Bien que régulièrement assigné à étude, le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dégradations locatives et le préjudice d'immobilisation

En application des dispositions de l'article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d'une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et, d'autre part, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

Aux termes de l'article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En application de l'article 1732 du même code, il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c'est à dire l'usure et l'obsolescence dues au simple écoulement du temps, s'apprécie notamment par la prise en compte de la durée d'occupation du logement.

Il est enfin constant si l'état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elle, il est établi par un huissier de justice, devenu commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.

En l'espèce, les bailleurs imputent aux locataires les dégradations qu'ils exposent avoir constatées dans l'appartement, et produisent plusieurs devis dont il résulte qu'ils estiment que les travaux de remise en état en résultant consistent en :
- la dépose du parquet, de la cuisine, du meuble vasque, du mobilier et des plinthes,
- la peinture des murs et plafonds de l'appartement,
- le repose d'un parquet contrecollé sur 46m2,
- la pose de deux VMC,
- la fourniture et la pose d'un meuble vasque dans la salle de bain,
- la fourniture et la pose d'un meuble de cuisine avec plan de travail,
- la pose de plinthes,
cela pour un total de 27.5959,80 euros, auquel s'ajoute la somme de 1084,60 euros pour le remplacement de la serrure.

Ils ne produisent toutefois, au soutien des dégradations ayant justifié ces travaux qu'un unique document en noir et blanc, sur lequel ont manifestement été réalisés tant l'état des lieux d'entrée que l'état des lieux de sortie, une mention indiquant que l'état des lieux d'entrée a été établi à l'encre bleue, quand l'état des lieux de sortie a été réalisé à l'encre noire. Toutefois, le document produit aux débats est en noir et blanc, de sorte qu'il est impossible de procéder à de quelconques comparaisons.

Il apparait par ailleurs que le remplacement du parquet et la peinture des murs du séjour ont été rendues nécessaires par l’existence d’une fuite dont l’origine est, en l’état des éléments versés aux débats, indéterminée.

L'article 444 du code de procédure civile prévoit toutefois que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il convient, au regard des difficultés précitées, d'ordonner la réouverture des débats aux fins de:
- production d'un état des lieux lisible, permettant de distinguer les mentions du 15 mai 2020 de celles du 3 mars 2024,
- production de toute pièce permettant d'apprécier l'origine de la fuite ayant nécessité le remplacement du parquet et la peinture du mur dans le séjour,
- production de toute pièce permettant d'apprécier les superficies de chacune des pièces concernées par les dégradations.

Sur les demandes accessoires

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire insusceptible d'appel,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les bailleurs à produire :
- leur pièce n°7 en couleur,
- toute pièce permettant d'apprécier l'origine de la fuite ayant nécessité le remplacement du parquet et la peinture du mur dans le séjour,
- toute pièce permettant d'apprécier les superficies de chacune des pièces concernées par les dégradations.

RAPPELLE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 2026 à 09h00.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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