TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/04996
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Frédéric GONDER, S.C.I. VAL DE SEINE RESIDENCES
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04996 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5P6
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Société GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.I. VAL DE SEINE RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04996 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA5P6
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 28 janvier 2013, la SCI VAL DE SEINE RESIDENCES a donné à bail à la SAS GROUPE SOLLY AZAR un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] 78130 LES MUREAUX.
La SCI VAL DE SEINE RESIDENCES a souscrit une garantie loyers impayés et dégradations immobilières auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a fait assigner la SCI VAL DE SEINE RESIDENCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3131,06 euros correspondant au solde des indemnisations versées par la SAS GROUPE SOLLY AZAR et aux frais engagés par celle-ci, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience du 9 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée, la question de la compétence du tribunal a été mise dans les débats d'office comme le permet l'article 76 du code de procédure civile, qui dispose que, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Conformément à l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. "
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d'attribution d'ordre public.
En l'espèce, le litige porte sur une action dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est la cause ; Or, la SCI VAL DE SEINE RESIDENCES a été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS GROUPE SOLLY AZAR et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble, aux Mureaux, soit le tribunal de proximité de POISSY.
Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la SAS GROUPE SOLLY AZAR au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY (78),
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge
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