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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/05521


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/05521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/05521
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a3ecbdfcdc6046d47ebc6c2

Texte de la décision

14,036 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean-yves ROCHMANN

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05521 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFLY

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic la société DEBERNE, dont le siège social est sis - [Adresse 2]
représentée par Me Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0643

DÉFENDERESSE
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05521 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFLY

EXPOSE DU LITIGE

Mme [R] [W] est propriétaire des lots n°10 et 23 dans l'immeuble sis [Adresse 4], cadastré An [Cadastre 1] Sec BH N°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 2/1000ème et 61/1000 tantièmes.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société DEBERNE administrateurs de biens en exercice, a assigné Mme [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2661,14 euros au titre des charges de copropriété (10 septembre 2025 inclus), décompte arrêté au 10 septembre 2025, et comprenant des frais de recouvrement pour un montant de 180 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2025, sur la somme de 2044,30 euros puis à compter de l'assignation pour le surplus,
- 2500 euros de dommages et intérêts,
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui perturbe sa trésorerie.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [R] [W] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement:
- des charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- des charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
- le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif aux lots n°10 et 23, indiquant la répartition des tantièmes et établissant la qualité de copropriétaire de Mme [R] [W] ,
- les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2025,
- les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2022, 2023 et 2024
- l'historique du compte du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2025 ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d'un solde débiteur de 2661,14 euros (en ce inclus 180 euros de frais),
- les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2022, 10 mai 2023, 3 juillet 2024 et 23 mai 2025 comportant :
o approbation des comptes des exercices 2021, 2022, 2023, 2024
o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2023, 2024 et 2025
o vote des travaux ou opérations suivantes : travaux de sondage sur les fers du plancher haut des caves, de réfection des souches de cheminée,
- les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
- la mise en demeure de payer la somme de 2044,30 euros adressée à Mme [R] [W] le 25 mai 2025, (avisée le 28 mai 2025),
- le contrat de syndic,
- les factures de frais de gestion.

Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 180 euros. L'ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d'être exigible. La somme due sera donc arrêtée à la somme de 2481,14 euros.

Mme [R] [W] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2481,14 euros, portant sur la période allant du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2025, incluant l'appel provisionnel du 10 septembre 2025.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avisée le 28 mai 2025 sur la somme de 2044,30 euros et de l'assignation du 7 octobre 2025 pour le surplus, en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur;
b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) "

Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.

En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 180 euros correspondant à l'envoi d'une mise en demeure, dont il est justifié.

En conséquence, la somme de 180 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société DEBERNE administrateurs de biens :
- la somme de 2481,14 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 janvier 2023 au 1 juillet 2025 et incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avisée le 28 mai 2025 sur la somme de 2044,30 euros et de l'assignation du 7 octobre 2025 pour le surplus,
- la somme de 180 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure avisée le 28 mai 2025

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE Mme [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société DEBERNE administrateurs de biens, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

Le greffier, Le président.

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