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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/11377


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/11377 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/11377
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ecc07cdc6046d47ebc9f7

Texte de la décision

7,153 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [Q] [I], Madame [S] [A]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanine HALIMI

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6B

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
Société YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397

DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Madame [S] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11377 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ6B

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation des 13 et 18 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Younited, d'une demande en paiement solidaire, dirigée contre M. [Q] [K] [I] (M. [I]) et Mme [S] [A] (Mme [A]), portant sur 4452,83 €, dont une indemnité de résiliation de 283,76 €, avec intérêts au taux de 11,36 % l'an à compter du 8 décembre 2023, subsidiairement les condamner solidairement à payer 4000 € au titre des restitutions, déduction faite des règlements effectués, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] [K] [I] expose qu'il n'a pas signé électroniquement ce contrat et que Mme [A] a quitté le domicile le 11 octobre 2023.

Mme [S] [A] n'a pas comparu à l'audience du 12 mai 2026.

MOTIFS

L'offre préalable de crédit a été conclue par voie électronique le 13 juillet 2023, apparemment par M. [I] et Mme [A], qui portait sur 4000 €, remboursable en 60 mensualités de 105,08 € au taux nominal de 10,74 % l'an, avec un premier paiement prévu le 4 septembre 2023.

M. [I] et Mme [A] ont vécu ensemble ; ils ont deux enfants en commun ; après le départ de Mme [A] en 2023, la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de M. [I] (jugement du 16 mai 2024 du tribunal judiciaire de Paris).

Pour procéder à la signature électronique, il a été communiqué la copie de la pièce d'identité de M. [I] et de bulletins de paie, mais il n'est pas établi que la signature ait pu être authentifiée par l'intermédiaire d'un appareil électronique (ordinateur, tablette ou téléphone) appartenant à M. [I] ; en outre, il n'y a pas non plus de preuve que les fonds ont été versés sur un compte joint ou sur un compte, auquel M. [I] avait accès.

Enfin Mme [A] atteste : " Je soussignée Mme [A] [S], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], reconnaît avoir souscrit un prêt à la consommation auprès de la société Younited le 21 juin 2023 pour un montant de 4000 € et avoir signé électroniquement pour M. [I] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] sans son accord afin qu'il soit co-emprunteur. Je m'engage à assurer seule le remboursement de ce prêt. À [Localité 1] le 14 novembre 2023. "

Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".

L'article 1113 du code civil indique : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. "

Il résulte de ces éléments que M. [I] n'a pas lui-même signé électroniquement le prêt en cause, mais que sa compagne a utilisé sa pièce d'identité, ses bulletins de paie et un moyen électronique, pour qu'il soit co-emprunteur, à son insu. Il n'a pas manifesté de volonté de s'engager pour ce prêt de 4000 €, dont il n'a pas bénéficié ; il est mis hors de cause.

L'article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "

L'article D312-16 du code de la consommation ajoute : " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

Les mensualités ont cessé d'être payées, à compter du 4 décembre 2023 ; seules trois mensualités ont été payées ; il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d'amortissement et le décompte (pièces n°4 et 9), que la débitrice reste devoir la somme de 622,08 € d'échéances impayées et 3456,99 € de capital restant dû, soit la somme de 4169,07 €, outre intérêts au taux nominal de 10,74 % l'an à compter du 13 novembre 2025, date de l'assignation.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 283,76 € ; si l'article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, il n'en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d'office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu du très faible nombre de mensualités d'ores et déjà payées ; Cette indemnité reste due.

Mme [A] est condamnée à payer 4452,83 € (4169,07 € + 283,76 €), à la société Younited, au titre du solde du crédit de 4000 €, conclu le 13 juillet 2023, avec intérêts au taux de 10,74 % l'an à compter du 13 novembre 2025, en l'absence de mise en demeure à la date du 8 décembre 2023.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

METS M. [I] hors de cause ;

CONDAMNE Mme [A] à payer 4452,83 €, à la société Younited, au titre du solde du crédit de 4000 €, conclu le 13 juillet 2023, avec intérêts au taux de 10,74 % l'an à compter du 13 novembre 2025 ;

CONDAMNE Mme [A] à payer 500 €, à la société Younited, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [A] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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