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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/00774


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00774
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ecc14cdc6046d47ebcaec

Texte de la décision

12,069 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/00774 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NU

N° MINUTE : 11 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00774 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NU

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 26 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [R] [K] un prêt personnel d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 80 mensualités, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,95 % et un taux annuel effectif global de 7,35 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 novembre 2024, mis en demeure M. [R] [K] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice signifié le 21 janvier 2026, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise et, à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
21 831,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,95 % l'an à compter du 27 décembre 2024 date de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 mai 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026, lors de laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise toutefois verser à son dossier un décompte actualisé au regard des règlements effectués par le défendeur postérieurement à la déchéance du terme et dont elle n'a pas tenu compte dans le cadre de l'assignation.

La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non-respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

M. [R] [K] (cité à l'étude) n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00774 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NU

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).

En l'espèce, au regard de l'historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 29 mai 2024 de sorte que l'action introduite le 21 janvier 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).

En l'espèce, M. [R] [K] ayant accepté l'offre de crédit le 26 janvier 2024, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d'autre avant l'expiration d'un délai de sept jours, soit avant le 02 février 2024 à minuit.

Or, le déblocage des fonds est survenu le 01 février 2024.

Dès lors, le déblocage des fonds est survenu avant l'expiration du délai légal de sept jours, de sorte qu'il est prématuré.

Dès lors, le contrat de crédit proposé par la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la S.A. FRANFINANCE et accepté par M. [R] [K] le 26 janvier 2024 est nul.

Sur les conséquences de la nullité

L'article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que "le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé" et que "les prestations exécutées donnent lieu à restitution".

Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.

Par conséquent, la S.A. FRANFINANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l'indemnité de 8% prévue à l'article D.312-16 du code de la consommation.

Il convient donc de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.

Au regard de l'historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit y compris après déchéance du terme par M. [R] [K] (981,24 euros avant déchéance du terme et 1 800 euros après déchéance du terme), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 17 218,76 euros.

Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.

En l'espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d'écarter toute application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

La capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l'article L.312-38 du code de la consommation.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel conclu entre la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux droits laquelle vient la S.A. FRANFINANCE et M. [R] [K] le 26 janvier 2024 d'un montant en capital de 20 000 euros ;

CONDAMNE en conséquence M. [R] [K] à verser à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme de 17 218,76 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l'indemnité de résiliation de 8% ;

DIT que les versements effectués par M. [R] [K] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [R] [K] ;

DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur M. [R] [K] aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 juin 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection

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