TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/01919
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Didier NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01919 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR4X
N° MINUTE : 2 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [C] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01919 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCR4X
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [C] [K] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026 fait assigner M. [F] [R] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
A titre principal :
Ordonner la résolution de la vente ; Condamner M. [F] [R] à lui rembourser le prix d'achat du véhicule soit la somme de 3 200 euros ;Condamner M. [F] [R] à lui rembourser la somme de 75 euros au titre du contrôle technique ;Condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 1 610,59 euros au titre de la réparation de son préjudice causé par la perte de chance d'avoir pu conserver son emploi ;Condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 4 020 euros (10 euros x 402) depuis le 16 février 2025 jusqu'au jour de l'assignation sauf à parfaire, à titre d'indemnité de privation ;Condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner M. [F] [R] à récupérer le véhicule à ses frais au centre commercial de [Etablissement 1] situé [Adresse 3], au niveau 0, emplacement [Numéro identifiant 1], dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et lui réserver la liquidation de cette astreinte ; L'autoriser à céder le véhicule à un épaviste en cas d'inexécution de M. [F] [R] dans le délai imparti ; A titre subsidiaire :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal afin de déterminer les responsabilités, les postes de préjudices et leur évaluation ;En tout état de cause :
Condamner M. [F] [R] à lui payer la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [F] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [A] [C] [K] expose avoir acheté, le 14 février 2025, à M. [F] [R] un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle série 1 E 87, immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 3 200 euros. Le 16 février 2025, à l'occasion d'une fuite d'huile suspecte au niveau du moteur du véhicule, il a fait effectuer un contrôle technique dont il est ressorti d'une part, que le kilométrage n'était pas celui mentionné à l'annonce publiée par le vendeur et dans le certificat de cession et d'autre part, un grand nombre de défaillances. Des lettres de mises en demeures ont été envoyées par son assureur de protection juridique qui sont restées sans suite. Il a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 1], le 28 février 2025. Il a saisi le 15 mai 2025 le conciliateur de justice qui a constaté l'échec de la tentative de conciliation. Il fait valoir, au visa des articles 1240, 1603, 1610 et 1611 du code civil que M. [F] [R] a manqué à son obligation de délivrance conforme justifiant la résolution de la vente. Il soutient par ailleurs avoir subi plusieurs préjudices : un préjudice financier de 75 euros correspondant au coût du contrôle technique, un préjudice tiré de la perte de chance d'avoir pu conserver son emploi. A cet égard, il indique qu'il comptait utiliser son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail qui n'est pas desservi par les transports en commun, il a dès lors dû demander à des proches d'effectuer des allers retours afin d'éviter un licenciement qui a toutefois fini par se produire puisque son employeur a mis fin à sa période d'essai le 22 août 2025 en raison de retards répétés. Il allègue également d'un préjudice de jouissance au regard de ces circonstance et d'un préjudice moral.
M. [F] [R] assigné par acte de commissaire de justice signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résolution de la vente
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
S'agissant d'un contrat de vente en l'espèce, il sera rappelé également que l'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu'il vend.
Il résulte notamment d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la mention d'un kilométrage erroné constitue un défaut de conformité au sens de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1603 du code civil, dès lors que le kilométrage réel est nettement supérieur à celui annoncé.
En l'espèce, l'annonce publiée par le vendeur mentionnait 215 000 km et le procès-verbal du contrôle technique du vendeur mentionnait un kilométrage de 214 727 km alors qu'il ressort du contrôle technique effectué le 19 février 2025 que le kilométrage du véhicule était de 330 146 km au 16 septembre 2023 soit une différence minimale de 115 419 km. Cet écart substantiel caractérise à lui seul une absence de conformité du véhicule aux caractéristiques annoncées.
Par ailleurs, le contrôle technique du véhicule remis par le vendeur ne faisait état que de défaillances mineures, tandis que celui du 19 février 2025 révèle de nombreuses défaillances majeures. Il y a lieu par ailleurs de relever que, suivant les indications données dans le cadre de la plainte pénale, le numéro de châssis a été effacé et le garage dont le tampon figure sur la carte grise a indiqué être victime d'usurpation d'identité. Ces éléments renforcent le constat d'une absence de conformité du véhicule aux spécifications convenues.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le véhicule délivré ne correspondait pas aux spécifications convenues lors de la vente. Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 14 février 2025.
En conséquence de cette résolution, M. [F] [R] sera condamné à payer à M. [A] [C] [K] la somme de 3 200 euros correspondant au prix d'achat du véhicule et à récupérer le véhicule à ses frais au centre commercial de [Etablissement 1] situé [Adresse 3], au niveau 0, emplacement [Numéro identifiant 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Dès lors que M. [F] [R] a été assigné par acte de commissaire de justice signifié suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et que, par ailleurs, il est injoignable suivant les indications figurant à la plainte pénale, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte et il y a lieu d'autoriser M. [A] [C] [K] à céder le véhicule à un épaviste en cas d'inexécution de M. [F] [R] dans le délai imparti.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le manquement à l'obligation de délivrance conforme a causé un préjudice financier à M. [A] [C] [K] dont il est bien fondé à solliciter réparation.
A cet égard, M. [F] [R] sera condamné à lui payer la somme de 75 euros correspondant au coût du contrôle technique du 19 février 2025.
M. [A] [C] [K] justifie qu'il a été embauché par la société PSP TRANSPORTS pour une période d'essai de trois mois qui a débuté le 12 mai 2025 laquelle a été renouvelée pour une durée de trois mois suivant avenant en date du 10 juillet 2025 à laquelle il a été mis fin par l'employeur le 22 août 2025. Le motif de la rupture de la période d'essai n'est pas mentionné. Il est certes produit aux débats des échanges de SMS démontrant que M. [A] [C] [K] est arrivé en retard à son poste de travail, courant juin et courant août. Les pièces sont toutefois insuffisantes à établir un lien de causalité certain et direct entre les retards qui seraient imputables à l'absence de moyen de locomotion pour se rendre sur le lieu de travail et la rupture du contrat de travail. Il sera en conséquence débouté de sa demande. En revanche, l'impossibilité d'utiliser le véhicule acheté a causé à M. [A] [C] [K] un préjudice de jouissance, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros.
Par ailleurs, la situation subie par M. [A] [C] [K] confronté à l'impossibilité d'utiliser le véhicule acheté et aux démarches nécessaires pour faire valoir ses droits, lui a causé un préjudice moral certain, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros.
Sur les mesures accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d'occasion de marque BMW, modèle série 1 E 87, immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [A] [C] [K] et M. [F] [R] le 14 février 2025 ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à M. [A] [C] [K] la somme de 3 200 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
ENJOINT à M. [F] [R] de récupérer le véhicule de marque BMW, modèle série 1 E 87, immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais au centre commercial de [Etablissement 1] situé [Adresse 3], au niveau 0, emplacement [Numéro identifiant 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [A] [C] [K] à céder le véhicule à un épaviste en cas d'inexécution par M. [F] [R] dans le délai imparti ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à M. [A] [C] [K] la somme de 75 euros en remboursement du contrôle technique ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à M. [A] [C] [K] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à M. [A] [C] [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [A] [C] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à M. [A] [C] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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