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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/05449


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Date
26/06/2026
Numéro
25/05449
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a3ecc21cdc6046d47ebcbf4

Texte de la décision

6,974 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [M], Maître [Z] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ariane LAMI SOURZAC

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05449 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEY3

N° MINUTE : 6 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société CANOPEE GESTION
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C380

DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Maître [Z] [L] es qualité Mandataire Liquidateur de Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05449 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBEY3

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [M] est propriétaire des lots n°08 et 38 au sein d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] soumis au régime de la copropriété.

Suite à divers impayés de charges de copropriétés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à 75009 PARIS représenté par son syndic la SAS CANOPEE GESTION a, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025 et du 11 septembre 2025, fait assigner M. [H] [M] et Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 3 454,81 euros suivant décompte arrêté au 07 avril 2025 assortie des intérêts de droit à compter du 22 mai 2024,Condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Ordonner la capitalisation des intérêts, Dire que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable à Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M],Condamner M. [H] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025 et renvoyée à la demande du syndicat des copropriétaires au 16 avril 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] a fait signifier des conclusions à M. [H] [M] et Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur aux termes desquelles il actualise sa créance à la somme de 4 993,34 euros suivant décompte arrêté au 01 janvier 2026 et réitère les demandes visées à son exploit introductif d'instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son conseil s'est désisté de sa demande principale au motif que la dette avait été soldée. Il a en revanche maintenu sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

M. [H] [M], cité à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété impayées et de capitalisation des intérêts

Il y aura lieu de prendre acte du désistement.

Sur la demande de dommages et intérêts

Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires est défaillant dans l'administration de cette preuve étant relevé que M. [H] [M] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la dette a été soldée.

Le syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Le règlement postérieur à l'assignation ne prive pas d'utilité la procédure engagée pour obtenir le paiement des charges de copropriété. Le syndicat a été contraint d'exposer des frais pour obtenir satisfaction.

Dans ces conditions, M. [H] [M], doit être regardé comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et supportera les dépens. Il apparaît en outre équitable, au regard des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat, de le condamner à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision sera rendue commune et opposable à Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M].

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

PREND acte du désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS CANOPEE GESTION de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées et de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS CANOPEE GESTION de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic la SAS CANOPEE GESTION, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [M] au paiement des entiers dépens de la présente instance ;

DIT que la présente décision est rendue commune et opposable à Maître [Z] [L] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] [M] ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 juin 2026

La greffière La présidente

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