TJ 75056, 25 juin 2026, RG 23/00890
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
-Me Séverine SPIRA
-Me Soulef BENHAGOUGA
Copies certifiées conformes à :
-Me Séverine SPIRA
-Me Soulef BENHAGOUGA
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/00890
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYZX
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société BLANKENBERG JOBARD, S.A.S
[Adresse 3]
75011 PARIS
représenté par Me Séverine SPIRA de la SCP CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0252
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O] [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2357
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005041 du 06/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Monsieur [N] [M] [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [T] [G] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2] ALLEMAGNE
représentés par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2357
Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
N° RG 23/00890 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYZX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Avril 2026
JUGEMENT
-Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] sont propriétaires des lots de copropriété n° 1 et 5 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1].
Ils ont déjà été condamnés :
- par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015 à la somme de 10.866,96 € à titre de charges, outre 3.000 € à titre de dommages-intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2018 à la somme de 10.050,03 €, correspondant aux charges arrêtées au 1er janvier 2018, outre 1.500 € à titre de dommages-intérêts et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a mis les propriétaires en demeure de régler le nouvel arriéré de charges.
Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a envisagé de lancer une procédure de saisie immobilière, et il a été décidé (résolution 13) d’octroyer à l’indivision [O] des délais de paiement pour les sommes restant dues au titre des jugements de condamnation, sous réserve que les charges courantes soient réglées, selon un échéancier déterminé.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de cette ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, et au visa des articles 10, 10- et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 35, 36, 59 et 79 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1231-6 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 2] à Paris XX recevable et bien fondé en ses demandes,
Condamner in solidum Messieurs [D] [O] [L], [N] [M] [P] et [T] [G] [O] à payer au syndicat la somme de 10.237,41 € représentant l'arriéré de charges de copropriété impayées, au 1er trimestre 2026 inclus, en principal, augmentée des intérêts de droit, à compter du 26 juillet 2018 date de la mise en demeure de payer, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967, avec capitalisation,
Les Condamner in solidum à payer au syndicat la somme de 314,53 €, au titre des frais engagés,
Les Condamner in solidum, au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, pour les causes sus-énoncées, outre la somme de 8.000 €, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Séverine SPIRA, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Les Débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, et au visa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 2224 et 1345-5 du code civil, Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] demandent au tribunal de :
Déclarer inopposables à Monsieur [T] [O], Monsieur [N]-[M] [O], et Monsieur [D] [O], les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en paiement des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2022 faute de justifier de l’envoi de la convocation avec les décomptes de charges, et des notifications du procès-verbal d’assemblée générale ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de paiement des charges de copropriété arrêtées au 4ème trimestre 2022, faute de produire le décompte détaillé des charges générales appelées, et de leur mode de répartition, de produire le règlement de copropriété, mais également les contrats de syndic ;
Déduire des sommes réclamées au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2022 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 837 euros, versée le 3 décembre 2019 au titre de l’appel de budget du 4ème trimestre 2019, et la somme de 822 euros, versée le 20 juin 2020 au titre de l’appel de budget du 2ème trimestre 2020,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Accorder à Monsieur [T] [O], Monsieur [N]-[M] [O], et Monsieur [D] [O], un délai de 24 mois à pour s’acquitter du solde des charges de copropriété, au regard de ses ressources, et de situation de surendettement,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses autres demandes et fins,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 février 2026, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 16 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur les demandes principales en paiement
A – Au titre des charges de copropriété
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
*
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord que Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] sont propriétaires des lots de copropriété n° 1 et 5 au sein d'un immeuble situé au [Adresse 1].
L’indivision [O] soutient cependant ne pas être redevable en totalité des sommes réclamées par la copropriété, et fait principalement valoir que
1. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des convocations régulières aux assemblée générale des copropriétaires, ni des notifications des procès-verbaux des assemblée générale des copropriétaires, et en conséquence les demandes en paiement des charges de copropriété leur seraient inopposables.
Cependant, la démonstration de la régularité des convocations aux assemblée générale des copropriétaires n'est pas une condition de la recevabilité de l'action en recouvrement des charges (Cour d’appel de Paris, 16 mai 2002, JurisData n° 2002-178458) et aucun texte ne prévoit que le syndicat des copropriétaires doit produire ces convocations (Cass. 3ème civ., 8 mars 2018, n° 17-
15.959).
2. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des sommes réclamées.
Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2017, 28 juin 2018, 24 juin 201916 juin 2022, 1er mars 2023, 26 février 2024 et 20 juin 2025 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2016 à 2024, fixé les budgets prévisionnels des années 2017 à 2026 et voté la réalisation de divers travaux ;
- les attestations de non-recours correspondantes ;
- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds faisant application de la clé de répartition à proportion des tantièmes affectés aux lots du défendeur ;
- un décompte de créance actualisé au 19 décembre 2025 laissant apparaître un compte débiteur à hauteur de la somme de 10.237,41 € incluant les frais de recouvrement d’un montant de 314,53 euros.
Décision du 25 Juin 2026
Charges de copropriété
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Il résulte de l'examen de ces pièces qu’il est justifié par le syndicat des copropriétaires que le compte individuel de copropriétaire de l’indivision [O], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 9.922,88 euros.
Il sera souligné que pour justifier de sa demande en paiement des charges, le syndicat des copropriétaires doit produire le procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires approuvant les comptes de l'exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l'exercice à venir, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance, la production du règlement de copropriété ou des contrats de syndics n’étant pas nécessaire pour prouver l’exigibilité de la créance du syndicat des copropriétaires. En l’espèce, l’ensemble des pièces justificatives sont produites comme précédemment indiqué.
Par ailleurs, sur le fait que le syndicat des copropriétaires ne verserait pas aux débats l’état des dépenses détaillées, il convient de relever que cet état es produit en pièce n° 24 du demandeur.
3. Sur la prise en compte des paiements effectués par l’indivision [O], il ressort du décompte actualisé au 1er janvier 2026 produit que les paiements de l’indivision [O] sont portés tous portés au crédit du compte y compris les virements effectués les 3 décembre 2019 pour un montant de 837 euros et 20 juin 2020 pour un montant de 822 euros ainsi que les deux virements faits les 18 et 19 décembre 2025 pour un montant de 1.500 € chacun.
Sur la demande de condamnation in solidum, en application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité ne se présume pas. Elle peut être légale ou conventionnelle.
Il n’existe pas de solidarité entre les copropriétaires dans le paiement des charges, lesquelles ne constituent pas davantage une dette indivisible obligeant l'ensemble des débiteurs pour la totalité.
Si la solidarité ne s’attache ni à la qualité d’indivisaire, ni à la circonstance que l’un d’eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée dans un règlement de copropriété n’est pas prohibée entre indivisaires d’un lot, quelle que soit l’origine de l’indivision.
Dès lors que le règlement de copropriété, ayant valeur contractuelle, stipule qu’en cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les copropriétaires indivis sont solidairement responsables du paiement de toutes les charges afférentes à ce lot, il existe une solidarité conventionnelle entre coïndivisaires pour le paiement desdites charges (Civ. 3ème, 23 mai 2007, n° 0613.459).
Or, si le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce le règlement de copropriété, il ne fait état dans ses écritures d’aucun clause de solidarité, et ce règlement de copropriété ne contient pas à sa lecture une telle clause. Le syndicat des copropriétaires ne démontre ainsi pas l’existence d’une clause de solidarité entre les indivisaires.
L’indivision [O] ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de paiement en sa qualité de copropriétaire, Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 9.922,88 au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026.
B – Au titre des frais de recouvrement
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;
- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;
- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;
- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
***
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 314,53 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance composée de la somme de :
- 48,33 euros pour les frais de relace avec lettre recommandée le 26 juillet 2018,
- 50,20 euros pour des frais de relance le 31 décembre 2021,
- 216 euros pour le suivi de la procédure le 1er avril 2024.
Les frais de suivi de procédure ne constituent pas des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sera rappelé que les clauses du contrat de syndic ne sont pas opposables en tant que telles aux copropriétaires pris individuellement, car ils ne sont pas les cocontractants du syndic. La jurisprudence (CA Paris) considère de longue date que ce type de frais constitue des actes élémentaires d'administration de la copropriété, et qu'ils doivent être rejetés en ce qu'ils ne sont pas « procéduralement nécessaires ».
En outre, il est relevé que le recouvrement d'une créance de charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic, et que le contrat de syndic n'est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d'envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu'en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l'espèce.
Par ailleurs, il s'évince de l'examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais de relance qu'il dit avoir exposés les 26 juillet 2018 et 31 décembre 2021.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
2 - Sur la demande indemnitaire
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
***
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame l'indemnisation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison de l'inexécution par l’indivision [O] de ses obligations.
A l'examen des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance et des correspondances entre le syndic et le copropriétaire, il apparaît que DEF a manqué de longue date à son obligation de paiement de sa quote-part de charges – son compte apparaissant débiteur à l'égard de la copropriété dès 2018.
Il ressort en outre des pièces communiquées que l’indivision [O] a été condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015 et par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 décembre 2018 à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d'arriérés de charges.
Ce défaut de paiement récurrent de la part du débiteur, malgré deux précédentes condamnations, contraint le syndicat à répartir de manière permanente la charge des dépenses communes entre les autres copropriétaires, amenant ces derniers à jouer malgré eux le rôle de banquier du défendeur. Par ailleurs, la durée durant laquelle le défendeur s'est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l'importance des sommes dues ont nécessairement entraîné un préjudice pour la copropriété.
Cette situation crée des tensions sur la trésorerie du syndicat et, de manière générale, oblige la copropriété à fonctionner dans des conditions non conformes à son statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires.
En outre, l'absence de toute information de la part du défendeur sur les raisons de son défaut de paiement des charges de copropriété, sur sa situation financière durant l'ensemble de la période d'arrêt des paiements ou encore sur sa situation personnelle, ne permettent pas de considérer l’indivision [O] comme un débiteur de bonne foi.
L’indivision [O] indiquent subir des désordres dans les parties communes pour solliciter le rejet de la demande formée par le syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts. Outre le fait que les défendeurs ne justifient pas des désordres qu’ils allèguent, ceux-ci, à les supposer caractérisé, n’exonèrent pas les défendeurs de leur obligation de paiement des charges de copropriété.
Il conviendra en conséquence de condamner les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice financier causé.
3 – Sur les délais de paiement demandés par l’indivision [O]
L’article 1343-5, alinéa 1, du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, l’indivision [O] sollicite l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois arguant de sa bonne foi.
Toutefois, il convient de relever qu’aucun justificatif de ressources et de charge n’est produit au soutient de cette demande qui sera en conséquence rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
- Sur les intérêts
Faute pour le demandeur de produire les bordereaux d'accusé de réception permettant de démontrer la remise du courrier au destinataire, l'intérêt au taux légal sera donc dû à compter du 11 janvier 2023, date de signification de l'assignation.
Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière. Elle sera par conséquent ordonnée.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O], parties perdant le procès, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordée à Maître Séverine SPIRA.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenus aux dépens, Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] seront en outre condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l'ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] les sommes de :
- 9.922,88 euros au titre des charges de copropriété impayées (arrêtées au 1er janvier 2026 - 1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ;
- 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
ACCORDE à Maître Séverine SPIRA le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [D] [O] [L] [O], Monsieur [N]-[M] [P] [O] et Monsieur [T] [G] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Juin 2026
La Greffière La Présidente
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