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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/01339


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01339
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ecc47cdc6046d47ebd045

Texte de la décision

7,974 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [C] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Johanna CHEMLA

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01339 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBIW

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1713

Madame [E] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1713

DÉFENDERESSE
Madame [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01339 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBIW

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 4 décembre 2025, M. [B] [W] et Mme [E] [W] ont fait convoquer Mme [C] [I], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
- dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 27 janvier 2025, à effet du 10 octobre 2025,
- la dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], qui avaient été donnés à bail à effet du 11 octobre 2020, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, 15 jours après la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- la condamner à payer 5250 € au titre des loyers et charges impayés (octobre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1629,36 €, à compter du 6 mai 2025, date du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle égale à 975 €, 2000 € en réparation du préjudice moral subi, et 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle de la locataire, qui résulte tant du bail meublé, à effet du 11 octobre 2020, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.

Il est produit un historique de compte, à la date du 1er octobre 2025 (octobre 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 5250 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [I], avec intérêts au taux légal sur 1629,36 €, à compter du 6 mai 2025, date du commandement de payer.

L'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " … Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire…
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre… "

Le bail a été conclu entre les parties à effet du 11 octobre 2020 ; un congé pour vente a été délivré le 27 janvier 2025, à effet du 10 octobre 2025. Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu à effet du 11 octobre 2020, par l'effet de ce congé, est constatée à la date du 10 octobre 2025 à minuit.

L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que Mme [I] doit payer au bailleur à compter du 11 octobre 2025.

Du fait de la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [I], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2].

Il n'y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l'octroi d'une indemnité d'occupation et l'exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.

L'article 1231-6 du code civil prévoit : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

M. et Mme [W], qui ne justifient d'aucun préjudice, non réparé, sont déboutés de leur demande en paiement de 2000 € de dommages intérêts, pour préjudice moral.

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valable le congé délivré le 27 janvier 2025, à effet du 10 octobre 2025, par M. et Mme [W], à Mme [I] ;

CONSTATE que ce congé a mis fin au bail, à effet du 11 octobre 2020, conclu entre les parties, pour le logement situé : [Adresse 3], à [Localité 2] ;

ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de Mme [I] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 3] à [Localité 2], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [I], à payer 5250 € à M. et Mme [W], au titre des loyers et charges impayés le 1er octobre 2025 (octobre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1629,36 €, à compter du 6 mai 2025 ;

CONDAMNE Mme [I] à payer à M. et Mme [W], à compter du 11 octobre 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

DÉBOUTE M. et Mme [W] de leur demande en paiement de 2000 € de dommages intérêts ;

CONDAMNE Mme [I] à payer 1800 €, à M. et Mme [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 mai 2025 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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