TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/02129
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maria PINTO BONITO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGU4
N° MINUTE : 12 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026
DEMANDERESSE
[Localité 2]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L154
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES en qualité de curatrice de la succession de Monsieur [C] [L]
domiciliée [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGU4
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] était titulaire d'un bail à usage d'habitation à compter du 01 avril 1999 suivant acte sous seing privé conclu à Paris, le 01 mars 1999 avec la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2, portant sur un appartement avec cave et emplacement de parking sis [Adresse 3] à 75014 Paris. La SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 est propriétaire de l'ensemble immobilier.
Un commandement de payer la somme en principal de 12 615,08 euros visant la clause résolutoire prévue dans le bail a été signifié par le bailleur à M. [C] [L] le 18 août 2022 et dénoncé à la CCAPEX le même jour.
Par acte du 03 février 2023, la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 a assigné M. [C] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris. Le décès de M. [C] [L] a été constaté le 02 février 2023 à son domicile, sans que sa date exacte ne puisse être établie.
La SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 a saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris par requête du 30 mai 2023 afin d'être autorisé à constater l'inoccupation des lieux et ainsi organiser la reprise des locaux en vue d'une relocation. Le Tribunal a fait droit à cette requête par ordonnance rendue le 07 juillet 2023.
Par procès-verbal du 29 août 2023, le commissaire de justice a constaté l'inoccupation du logement et l'absence de valeur marchande des biens lesquels ont été placés dans un garde meuble le 03 octobre 2023.
La SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 a repris le logement donné en location à M. [C] [L] le 04 octobre 2023.
Personne ne s'étant manifesté pour recueillir la succession de M. [C] [L], la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 a par requête du 15 février 2024, saisi le Président du tribunal judiciaire de Paris pour voir représenter la succession par le service des Domaines.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance en date du 24 mai 2024, déclarant vacante la succession de M. [C] [L] et en en confiant la curatelle au Directeur de la Direction nationale d'interventions domaniales.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 a fait assigner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal :
Constater la résolution de plein droit du contrat de bail d'habitation à raison de l'expiration du commandement de payer intervenu le 18 octobre 2022 ;A titre subsidiaire :
Prononcer la résolution du contrat de bail d'habitation à raison du décès de M. [C] [L] constaté le 02 février 2023 ;En tout état de cause :
Dire que la dette locative de M. [C] [L] s'élève à la somme de 18 592,12 euros au 08 janvier 2026 ;Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02129 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGU4
Dire que tout mois commencé est dû dans son intégralité ;Dire que le maintien dans les locaux des biens meubles de [C] [L] est constitutif d'une occupation sans droit ni titre depuis le 18 août 2022 ;Fixer l'indemnité d'occupation due par M. [C] [L] à compter du 18 octobre 2022, au double du loyer contractuel, soit à la somme de 2 588,34 euros par mois outre les charges soit une indemnité journalière de 86,28 euros par jour, précision faite que l'indemnité d'occupation suivra la même indexation que le loyer contractuel et ce jusqu'à la date de remise effective des clés soit le 04 octobre 2023 ;Condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à régler cette indemnité ;Condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à régler la somme de 18 592,12 euros au titre de l'arriéré de loyers, arrêté au 08 janvier 2026, portant intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2022 pour la somme de 12 796,32 euros Condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à régler la somme de 36 096 euros au titre des frais d'entreposage ;Condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à régler la somme la somme de 389,44 euros pour la délivrance du commandement de payer et de l'assignation ;Condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à régler la provision de 800 euros fixée par ordonnance du 07 juillet 2023 au titre du procès-verbal de constat ;Condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 avril 2026.
La SCI ASSURECUREUIL - [D] 2, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, indiquant toutefois que la Direction Nationale d'Interventions Domaniales est fondée en sa contestation au titre du montant des frais d'entreposage ; elle évalue la somme due par cette dernière à la somme de 23 296 euros. Elle précise que la dette locative a été arrête dans son décompte sans application de la majoration de l'indemnité d'occupation sollicitée.
En application de l'article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a, aux termes d'un mémoire, formé les demandes suivantes :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de bail d'habitation à la date du 18 octobre 2022 ;Statuer ce que de droit sur la demande de paiement au titre des loyers soit la somme de 18 592,12 euros, la Direction nationale d'interventions domaniales ès qualité s'en remettant à justice sur ce point ;Dire que la demande tendant à fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au double du loyer contractuel soit la somme de 2 588,34 euros par mois, outre les charges, n'est pas justifiée ;Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme correspondant au montant des loyers et charges dus pour un mois, soit 1 294,17 euros par mois ; Statuer ce que de droit sur la demande de paiement des frais d'entreposage des meubles correspondant aux factures émises entre octobre 2023 et juillet 2024, la Direction nationale d'interventions domaniales ès qualité s'en remettant à justice sur ce point ;Débouter la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 de sa demande en paiement des frais d'entreposage des meubles concernant les factures postérieures au 24 juillet 2024 ; Statuer ce que de droit sur la demande de paiement au titre des frais de commissaire de justice soit la somme de 1 189,44 euros, la Direction nationale d'interventions domaniales ès qualité s'en remettant à justice sur ce point ;Débouter la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens Dire que la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de bail
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail du 01 avril 1999 qui contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. [C] [L] le 18 août 2022, pour un montant en principal de 12 615,08 euros,
Vu l'historique des versements dont il apparait que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti,
Il y a lieu de constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, au 18 octobre 2022 minuit.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
A compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l'expulsion, l'ancien locataire est tenu de compenser la valeur de l'utilisation des lieux et d'assurer en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail, par le paiement d'une indemnité d'occupation.
En l'espèce, il convient de fixer l'indemnité d'occupation à compter du 19 octobre 2022 au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi. Il n'y a pas lieu à majoration.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 08 janvier 2026, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] restait lui devoir la somme de 18 592,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie, compte arrêté au 27/10/2023. La Direction Nationale d'Interventions Domaniales ne remet pas en cause ledit montant.
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 la somme de 18 592,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 sur la somme de 12 796,32 euros et à compter du 10 février 2026 sur le surplus.
Sur la demande en paiement au titre des frais d'entreposage
Pour mémoire, la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 sollicite le paiement de la somme de 36 096 euros correspondant aux frais de déménagement et de stockage des meubles composant le logement de M. [C] [L] sur la période d'octobre 2023 à juin 2025 inclus.
Cependant, par courrier du 24 juillet 2024, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a expressément indiqué au demandeur qu'il pouvait disposer desdits biens à sa convenance et mettre fin à la location des containers où ils étaient entreposés.
Au vu de ce qui précède la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ne saurait être tenue au paiement des frais d'entreposage des meubles postérieurs à son courrier du 24 juillet 2024.
Au vu des factures produites aux débats, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] sera condamnée à payer à la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 la somme de 19 176 euros.
Sur la demande au titre des frais de commissaire de justice
La SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 justifie des frais sollicités (frais de commandement de payer en ce compris frais CCAPEX- délivrance de l'assignation du 03 février 2023, la provision de 800 euros visée à l'ordonnance du 07 juillet 2023).
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] sera condamnée à payer à la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 la somme 389,44 euros pour la délivrance du commandement de payer et de l'assignation du 03 février 2023 et à la somme de 800 euros fixée par ordonnance du 07 juillet 2023 au titre du procès-verbal de constat.
Sur les demandes accessoires
La Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour recouvrer sa créance, la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 s'est trouvé contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] sera condamnée.
Il sera dit que la Direction Nationale d'Interventions Domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [C] [L] d'une part et la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2, au 18 octobre 2022 minuit ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 19 octobre 2022 au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à payer à la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 la somme de 18 592,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus impayés, déduction faite du montant du dépôt de garantie, compte arrêté au 27/10/2023 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 sur la somme de 12 796,32 euros et à compter du 10 février 2026 sur le surplus ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à payer à la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 la somme de 19 176 euros au titre des frais d'entreposage des meubles dus jusqu'en juillet 2024 inclus ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à payer à la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 la somme de 389,44 euros pour la délivrance du commandement de payer du 18 août 2022 et de l'assignation du 03 février 2023 ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à payer à la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 la somme de 800 euros au titre du procès-verbal de constat ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] à payer à la SCI ASSURECUREUIL - [D] 2 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales en qualité de curatrice de la succession de M. [C] [L] aux dépens ;
DIT que Direction Nationale d'Interventions Domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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