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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/03854


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Date
26/06/2026
Numéro
25/03854
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a3ecc59cdc6046d47ebd1ab

Texte de la décision

24,006 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rachel NAKACHE, Me Adrien FLEURY

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03854 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQ6

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99

DÉFENDEURS
Monsieur [C] [W]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P74

Madame [J] [B] veuve [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P74

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de [N] [E], auditrice de justice, et de Clémence MULLER, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 rédigé par [N] [E], auditrice de justice, sous le contrôle de Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03854 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQ6

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [B] VEUVE [W] et son fils Monsieur [C] [W] sont occupants depuis le 19 novembre 2004 d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1]. Madame [V] [P] est occupante depuis le 21 décembre 2016 d'un appartement situé au 1er étage de cet immeuble.

Mme [V] [P] s'est plainte de nuisances sonores provenant de l'appartement de Mme [J] [W]. Elle s'est dite victime de menaces d'agressions physiques de la part de Mme [J] [W] et de son fils. Mme [V] [P] a effectué deux déclarations de main courante les 24 août et 12 novembre 2020. Par suite, elle a déposé cinq plaintes à leur encontre, entre le 14 janvier 2022 et le 9 octobre 2025, pour des faits de harcèlement sans incapacité, diffamation non publique et menaces avec ordre de remplir une condition. Le 27 septembre 2024, le docteur [G] [D] a établi un certificat médical concernant l'état de santé de Mme [V] [P]. Le 03 décembre 2025, le docteur [H] [U] de l'UMJ de [Localité 1] a dressé un certificat de retentissement psychologique la concernant.

Mme [J] [W] s'est également plainte de bruits incessants provenant de l'appartement de Mme [V] [P] et s'est dite victime de menaces d'agressions physiques et d'injures de sa part. Elle a déposé sept plaintes à l'encontre de Mme [V] [P] entre le 07 février 2021 et le 23 décembre 2025 pour des faits de harcèlement d'une personne suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et injure non publique. Le 09 février 2021, le Docteur [L] [Q] a établi un certificat médical concernant l'état de santé de Mme [J] [W]. Cette dernière a également fait l'objet d'un suivi psychiatrique au GHU de [Localité 1] entre le 03 janvier 2022 et le 14 août 2025.

Le bailleur, [Localité 1] HABITAT OPH, a été informé de la situation.

Malgré plusieurs tentatives de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend. M. [T] [I], conciliateur de justice auprès du Tribunal judiciaire de PARIS a été saisi à la demande de Mme [J] [W] en vue de rechercher un accord amiable. Cette démarche est toutefois restée infructueuse. Mme [J] [W] a également saisi un médiateur du centre de médiation et de formation à la médiation qui l'a reçu pour lui expliquer le déroulement d'une médiation et son intérêt.

Par exploit du 17 juillet 2025, Mme [V] [P] a fait assigner Mme [J] [W] et Monsieur [C] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
condamner in solidum Mme [J] [W] et Monsieur [C] [W] à lui payer 5 000 euros en réparation d'un trouble anormal du voisinage ;condamner in solidum Mme [J] [W] et Monsieur [C] [W] à lui payer 1 500 euros chacun au titre de son préjudice moral ;condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner solidairement M. et Mme [W] aux dépens.
A l'audience du 20 janvier 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé pour permettre aux parties de se mettre en état à l'audience du pôle civil de proximité du 16 avril 2026. Un calendrier de procédure a été fixé entre les parties.

A l'audience du 16 avril 2026, Mme [V] [P], représentée par son conseil, a déposé des écritures, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle a réitéré les demandes de l'acte introductif d'instance à l'encontre des deux défendeurs. Elle précise qu'elle va pouvoir quitter son logement à l'été 2026 à la faveur d'un relogement social.

En substance, au soutien de sa demande indemnitaire, Mme [V] [P] allègue, au visa de l'article 1253 du code civil, de bruits incessants provenant de l'appartement de M. et Mme [W], ce qu'elle entend démontrer à l'appui d'un enregistrement sonore effectué à l'insu de ses voisins depuis son domicile. Elle soutient que cet enregistrement est licite dès lors qu'il est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et proportionné au but poursuivi.

Elle explique en outre être victime d'une forme d'acharnement et de harcèlement de la part de M. et Mme [W] qui lui reprochent de faire du bruit. Elle se dit victime de plaintes incessantes de la part de ses voisins manifestés par des cris et des coups de balais portés au plancher, des menaces d'agressions physiques et des insultes à caractère raciste.

Pour s'en défendre, elle explique prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas faire de bruit dans son logement, notamment en ce qu'elle a installé des tapis au sol et en ce qu'elle prend le soin de marcher pieds nus pour contenir le bruit.

Mme [V] [P] considère que la situation très dégradée avec M. et Mme [W] fait obstacle à la jouissance paisible de son logement, ce qui l'a contrainte a demander à être relogée par son bailleur.

S'agissant de son préjudice moral, elle fait état d'une profonde souffrance causée par le comportement de M. et Mme [W], caractérisé par un état dépressif en réaction au harcèlement subi.

En réponse aux demandes reconventionnelles de M. et Mme [W], Mme [V] [P] soutient que les défendeurs n'apportent aucune preuve de leurs allégations concernant l'existence d'un trouble sonore. Elle considère qu'ils ne se fondent que sur des attestations qui ne correspondent pas aux formalités prévues par l'article 202 du code de procédure civile, lesquelles sont imprécises, incohérentes et postérieures à l'assignation de sorte qu'elles ont été réalisées artificiellement pour les besoins de la cause. Elle ajoute que son compagnon habite en province, et produit des justificatifs de billets de train pour démontrer qu'elle ne réside pas de façon continue dans le logement. Elle ajoute qu'elle dort régulièrement chez sa maman âgée de 92 ans pour l'aider mais également pour fuir ses voisins. Enfin, Mme [V] [P] conteste être à l'origine de l'état de santé de Mme [J] [W] dont elle estime que la cause n'est pas précisée dans les certificats médicaux produits.

M. [C] [W] et Mme [J] [B] veuve [W], représentés par leur conseil, ont déposé des écritures, reprises dans leurs observations orales , aux termes desquelles ils ont sollicité du Tribunal :
le rejet de l'ensemble des demandes présentées à leur encontre ;d'écarter des débats les pièces n°4, 4-2, 4-3 et 6 ;de condamner Mme [V] [P] à payer à Mme [J] [W] 7 000 euros en réparation de ses préjudices ;de condamner Mme [V] [P] à payer à M. [C] [W] 3 000 euros en réparation de ses préjudices ;de condamner Mme [V] [P] à leur payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ,de condamner Mme [V] [P] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [W] exposent, au visa de l'article 1253 du code civil, être victimes de troubles anomaux du voisinage en raison des nuisances sonores réalisées par leur voisine, Mme [V] [P], à toute heure du jour et de la nuit. Ils s'estiment à leur tour victimes de harcèlement de la part de Mme [V] [P] depuis son arrivée dans l'immeuble. Pour en justifier, ils produisent plusieurs témoignages de personnes habitants l'immeuble. Mme [J] [W] rapporte avoir tenté, à plusieurs reprises, de se concilier avec Mme [V] [P], sans succès. Elle précise que lors de la dernière conciliation en date du 19 mars 2025, Mme [V] [P] a refusé tout dialogue arguant de la procédure judiciaire en cours devant le Tribunal judiciaire de Paris. Elle fait valoir en outre que le bailleur a rappelé Mme [V] [P] au respect du règlement intérieur de copropriété. Enfin, Mme [J] [W] verse aux débats plusieurs certificats médicaux pour attester de son état de santé qu'elle considère comme très dégradé en raison de ce conflit de voisinage.

Pour s'opposer aux demandes de Mme [V] [P], Mme [J] [W] rappelle que son fils vit à son domicile car sans son aide elle ne pourrait s'y maintenir. Elle explique n'avoir jamais eu de conflit de voisinage depuis son entrée dans les lieux en 2004 et confirme être victime du comportement de Mme [V] [P]. Elle considère que les pièces apportées par Mme [V] [P] au soutien de ses prétentions sont peu probantes.

Par note en délibérée du 17 avril 2026, le conseil de Mme [V] [P] a communiqué :
un jugement avant dire droit rendu le 05 février 2026 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire connexe opposant Mme [V] [P] à son bailleur [Localité 1] HABITAT-OPH. un courrier du 1er avril 2026 duquel il ressort que [Localité 1] HABITAT-OPH a indiqué à Mme [V] [P] que la commission d'attribution des logements de [Localité 1] a retenu sa candidature pour l'attribution d'un nouveau logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Décision du 26 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03854 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQ6

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les pièces de la procédure

Mme [V] [P] verse aux débats plusieurs pièces que M. et Mme [W] demandent au Tribunal d'écarter. Il s'agit des pièces suivantes :
pièces n°4 : un courrier adressé par Mme [V] [P] à son bailleur le 09 mars 2020 l'informant du conflit de voisinage ;pièce n°4-2 : un courrier adressé par Mme [V] [P] à son bailleur le 24 août 2020 par lequel elle informe son bailleur tenir à sa disposition des attestations de voisins ;pièce n°4-3 : un courrier de transmission au bailleur du 16 février 2022 d'une attestation manuscrite établie par Mme [S] [X] et d'un dépôt de plainte ;pièces n°6 : le constat de retranscription d'un enregistrement sonore effectué par Mme [V] [P].
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Conformément à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le juge est tenu de mettre en balance le droit au respect de la vie privée avec le droit à la preuve, étant précisé qu'une preuve obtenue de manière déloyale n'est admise que dès lors qu'elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

En l'espèce, il convient d'observer que les pièces n°4, n°4-2 et n°4-3 ont pour unique objet d'informer le bailleur de l'existence d'un conflit de voisinage et de l'existence d'attestations réalisées par l'entourage. Ils ne sont dès lors pas soumis au formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile et n'ont, par voie de conséquence, pas à être écartés des débats.

S'agissant de la pièce n°6, Mme [V] [P] produit un constat amiable de retranscription d'un enregistrement sonore daté du 04 mai 2025. Or le commissaire de justice s'est contenté de retranscrire les propos d'un enregistrement effectué par Mme [V] [P] et aucun élément ne permet d'établir avec certitude, d'une part, qu'il a réellement été effectué depuis l'appartement de Mme [V] [P], et d'autre part, que les propos retranscrits peuvent être directement imputés à M. [C] [W]. En conséquence cet enregistrement ne revêt aucune force probante. En tout état de cause, cette preuve ne constitue pas l'unique moyen pour Mme [V] [P] d'établir la preuve des faits dont elle allègue. Cet enregistrement sonore sera donc écarté des débats.

En conséquence, le Tribunal rejettera partiellement la demande de M. et Mme [W] sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [V] [P] au titre des troubles anormaux de voisinage

En application de l'article 444 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Ce droit n'est toutefois pas absolu. L'article 1253 du code civil prévoit que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l'auteur des troubles qu'au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s'exonérer que par la force majeure.

Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Il faut que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu'il soit anormal.

Mme [V] [P] verse aux débats deux mains courantes : l'une en date du 24 août 2020 qu'elle a déposé auprès du commissariat de police du [Localité 2] concernant un conflit de voisinage qui l'oppose à M. et Mme [W]. Elle y indique que Mme [J] [W] l'a insultée de "chaudasse" et qu'elle frappe contre les murs en l'insultant et en lui demandant de "fermer sa gueule". L'autre, en date du 12 novembre 2020 dont il ressort M. [C] [W] l'a insulté depuis son appartement de "conasse, ta gueule, arrête de faire du bruit, il y en a marre".

Ces premiers éléments sont suivis de plusieurs plaintes pénales. Il ressort d'un dépôt de plainte du 14 janvier 2022 que Mme [V] [P] est harcelée depuis trois ans par Mme [J] [W] et son fils qui l'accusent de recevoir des hommes chez elle la nuit. Mme [V] [P] précise que M. [C] [W] l'a menacée de "lui mettre un fusil dans sa gueule". Elle relate que Mme [J] [W] lui a demandé de "retourner d'où elle vient".
De plus, il ressort d'un dépôt de plainte du 16 novembre 2024 que M. et Mme [W] ont insulté Mme [V] [P] de "Pute" et lui dire "Casse-toi" ; "Tu vas voir ce qu'il va t'arriver" quand elle passe devant chez eux.
Mme [V] [P] verse aux débats une nouvelle plainte déposée le 16 février 2025 dont il ressort que "les voisins du dessous ont tapé sur leur plafond durant un quart d'heure dans le but de me déranger". Elle indique qu'ils lui ont crié de "foutre son chat à la poubelle". Mme [V] [P] explique vivre dans la crainte de Mme [J] [W] et de son fils.

Par ailleurs, Mme [V] [P] produit un certificat médical circonstancié du 27 septembre 2024 établi par le Docteur [G] [D] dont il ressort qu'elle est en état de dépression en réaction au harcèlement subi par ses voisins.

En outre, Mme [V] [P] verse aux débats plusieurs témoignages de nature à corroborer ses déclarations. Mme [T] [O] atteste le 25 janvier 2025 de ce qu'elle s'est déjà rendue chez son amie Mme [V] [P] pour s'occuper de ses chats en son absence et explique avoir rencontré M. [C] [W] qui s'est manifesté de façon très agressive en tapant sur les murs et en criant "ton chat tu le mets à la poubelle, tu entends à la poubelle". Mme [K] [A], atteste avoir entendu des cris alors qu'elle se trouvait au domicile de Mme [V] [P], la voix d'un homme criant "y'en a marre putain enlève tes chaussures". M. [R] [F], voisin de Mme [V] [P] au 1er étage atteste de ce que M. [C] [W] "se déchaîne en tapant dans les murs". Il explique qu'il entend ces bruits depuis son domicile, qu' il tape dans les murs ou dans le plafond" et qu'il "insulte grossièrement Mme [V] [P] et la menace de faire atteinte à sa personne". Il confirme que Mme [V] [P] dispose de tapis au sol et marche pieds nus dans son logement. En revanche, il convient d'écarter des débats les autres attestations produites qui ne répondent pas au formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile.

Au regard des développements qui précèdent, le trouble anormal de voisinage est établi. Mme [V] [P] a été victime de troubles anormaux du voisinage entre le 24 août 2020 et le 09 octobre 2025 de la part de Mme [J] [W] et entre le 12 novembre 2020 et le 09 octobre 2025 de la part de M. [C] [W]. Leur répétition et de leur intensité ont nécessairement eu des incidences sur la tranquillité et la santé de Mme [V] [P], affectée d'un état dépressif réactionnel rapporté par certificat médical

En conséquence, et notamment eu égard à la durée des nuisances et du fait que celles-ci-revêtaient une certaine intensité en ce qu'elles provenaient de deux personnes différentes, M. et Mme [W] seront condamnés, in solidum, à payer à Mme [V] [P] la somme de 2 300 euros, tous préjudices confondus.

Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [W] au titre des troubles anormaux de voisinage

Comme indiqué supra, en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Ce droit n'est toutefois pas absolu. L'article 1253 du code civil prévoit que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l'auteur des troubles qu'au propriétaire de l'immeuble d'où provient le trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s'exonérer que par la force majeure.

Il appartient aux juridictions du fond d'apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné. Il faut que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et qu'il soit anormal.

En l'espèce, Mme [J] [W] verse aux débats sept plaintes datées des 07 février, 08 septembre et 15 novembre 2021, 23 mai et 03 août 2023, 13 octobre et 23 décembre 2025 qu'elle a déposées à l'encontre de Mme [V] [P] pour trois délits : harcèlement d'une personne suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours, émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme et injure non publique.

Dans ses plaintes, Mme [J] [W] relate un tapage continu provenant de l'appartement de Mme [V] [P], des piétinements et chutes d'objets, des claquements de portes lourdes, des déplacements constants de meubles, des conversations criardes, des insultes en ces termes "idiote", "débile", "je vais te faire dégager de l'appartement", "antisémite".

Mme [J] [W] produit deux certificats médicaux attestant de la dégradation de ses conditions de vie en lien avec ce conflit de voisinage. Le Docteur [Z] [M] indique, le 02 octobre 2024, qu'elle souffre depuis plusieurs années de troubles du voisinage qu'elle met en lien avec ses difficultés, à savoir une tristesse de l'humeur, des troubles de sommeils et des attaques de paniques. Le même constat est à nouveau dressé par le Docteur [M] le 14 août 2025. En revanche, les certificats médiaux établis le 09 février 2021 par le Docteur [L] [Q] et le 03 janvier 2022 par le docteur [Y] [KD] ne mentionnent pas que les troubles affectant Mme [J] [W] sont en lien avec un conflit de voisinage.

En second lieu, Mme [J] [W] produit plusieurs témoignages confortant ses dires. Mme [AR] [XD], une amie, explique avoir entendu, alors qu'elle se trouvait dans le salon de Mme [J] [W] durant l'hiver 2024, des bruits incessants de piétinements, des chocs lourds et une porte qui a claqué brutalement provenant de l'appartement du dessus. Mme [BH] [FO], une voisine, rapporte également avoir entendu lors d'une visite chez Mme [J] [W] au printemps 2025 du bruit, des piétinements incessants, des cognements résonnants et le son d'une télévision poussé à son volume maximal. Mme [IW] [VR], une voisine, explique également avoir été conviée à plusieurs reprises chez Mme [J] [W] et avoir pu constater des nuisances bien que l'immeuble soit ancien et mal insonorisé. Les autres témoignages ne font état que de propos rapportés par Mme [W] dont la portée doit être relativisée.
Au regard des développements qui précèdent, le trouble anormal de voisinage est établi. Mme [J] [W], et son fils vivant à son domicile depuis 2015, ont été victimes de troubles anormaux du voisinage causés par le comportement de Mme [V] [P] entre le 07 février 2021 et le 23 décembre 2025. Leur répétition et de leur intensité ont eu des incidences sur la tranquillité et la santé de Mme [J] [W] justifié par certificat médical.

En conséquence, Mme [V] [P] sera condamnée à payer à Mme [J] [W] la somme de 1 600 euros et à M. [C] [W] la somme de 700 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, dès lors que chacune des parties succombe à l'instance, les parties seront condamnées à supporter par moitié les dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DIT que la pièce n°6 produite par Madame [V] [P] relative à un constat de commissaire de justice du 11 septembre 2025 relatif à la retranscription d'un enregistrement sonore est écartée des débats ;

DEBOUTE Madame [J] [B] VEUVE [W] et Monsieur [C] [W] de leur demande de rejet des pièces n°4, 4-2, 4-3 versées aux débats ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [B] VEUVE [W] et Monsieur [C] [W] à payer à Madame [V] [P] la somme de 2 300 euros au titre de ses préjudices, courant entre le 24 août 2020 et le 09 octobre 2025 ;

CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à Madame [J] [B] VEUVE [W] la somme de 1 600 euros au titre de ses préjudices, courant entre le 07 février 2021 et le 23 décembre 2025 ;

CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 700 euros au titre de ses préjudices, courant entre le 07 février 2021 et le 23 décembre 2025 ;

CONDAMNE les parties à supporter par moitié les dépens ;

REJETTE les demandes des parties relatives aux frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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