Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/02560


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/02560 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/02560
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ecc81cdc6046d47ebd4c7

Texte de la décision

15,554 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [Q]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hubert MAQUET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/02560 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRA

N° MINUTE : 13 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE
Madame [W] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02560 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRA

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée électroniquement le 08 avril 2021, la S.A CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Mme [W] [Q] un crédit personnel n° 42443931369002 d'un montant en capital de 9 000 euros remboursable au taux nominal de 5,10 % (soit un TAEG de 5,22%) en 100 mensualités de 100,66 euros hors assurance facultative, laquelle a été souscrite.

Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 01 octobre 2024, mis en demeure Mme [W] [Q] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [W] [Q] de rembourser l'intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la S.A CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Mme [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
A titre principal :
Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°042443931369002Condamner Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 6 863,68 euros augmentée des intérêts au taux de 5,10 % l'an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat, en raison du manquement grave de Mme [W] [Q] à ses obligations contractuelles Condamner Mme [W] [Q] à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, soit un montant total restant dû de 5 537,47 euros En tout état de cause :
Condamner Mme [W] [Q] à lui payer la somme 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens
Au soutien de sa demande, la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 01 novembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 16 avril 2026, la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02560 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJRA

Assignée par procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 16 avril 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 01 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 29 octobre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 509,12 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 01 octobre 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le13 décembre 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) ainsi que la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé sur ce dernier point que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la "fiche dialogue" mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition contemporain de la date de conclusion du crédit) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

Or, en l'espèce, si le prêteur produit aux débats la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements et la fiche de dialogue ; cette dernière n'est assortie d'aucune pièce justificative.

Il convient dès lors de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

La déchéance du droit aux intérêts interdit d'obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.

Il résulte de ce qui précède que Mme [W] [Q] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu'elle a déjà versées à quelque titre que ce soit.

Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 5 537,47 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (9 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu'elle a effectués (3 462,53 euros).

Mme [W] [Q] sera donc condamnée au paiement de la somme totale de 5 537,47 euros correspondant au capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuels prévu par le crédit personnel litigieux (5,10 %), les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

En conséquence, il convient d'écarter toute application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande en revanche de débouter la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du contrat de prêt personnel en date du 08 avril 2021, n°042443931369002 ;

CONSTATE la déchéance du terme du crédit susvisé ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de S.A CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du contrat susvisé souscrit par Mme [W] [Q] à compter du 08 avril 2021 ;

CONDAMNE en conséquence Mme [W] [Q] à payer à la S.A CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 5 537,47 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2024 ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Mme [W] [Q] dépens ;

DEBOUTE la S.A CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 juin 2026.

La Greffière La Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.