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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/04178


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Date
25/06/2026
Numéro
26/04178
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3eccaecdc6046d47ebd819

Texte de la décision

5,464 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Virginie LOBO

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/04178 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWJB

N° MINUTE : 13

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [X] [M] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie LOBO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : Toque 280

Monsieur [B] [L] [A] [W], demeurant [Adresse 2] PORTUGAL -
représenté par Me Virginie LOBO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : Toque 280

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/04178 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWJB

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 24 mars 2026, Messieurs [X] [M] [W] et [B] [L] [A] [W] ont fait convoquer M. [J] [C], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
- dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 11 avril 2025, à effet du 14 novembre 2025,
-le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre, des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 2], qui avaient été donnés à bail le 28 octobre 2016, à effet du 15 novembre 2016, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux,
-le condamner à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel, majoré des charges, et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise... Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur…
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… "

Le bail a été conclu entre les parties le 28 octobre 2016, à effet du 15 novembre 2016 ; un congé pour vente a été délivré le 11 avril 2025, à effet du 14 novembre 2025.

Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 28 octobre 2016, à effet du 15 novembre 2016, par l'effet de ce congé, est constatée à la date du 14 novembre 2025 à minuit.

L'indemnité d'occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que M. [C] doit payer au bailleur à compter du 15 novembre 2025.

Du fait de la résiliation du bail, l'expulsion de M. [C], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 2].

En outre, ne sont pas soumises à l'exigence d'une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l'allocation de sommes pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE valable le congé délivré le 11 avril 2025, à effet du 14 novembre 2025, par MM. [M] [W] et [A] [W], à M. [C] ;

CONSTATE que ce congé a mis fin au bail du 28 octobre 2016, à effet du 15 novembre 2016, conclu entre les parties, pour le logement situé : [Adresse 4], à [Localité 2] ;

ORDONNE l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [C] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 2], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, sans astreinte ;

DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [C] à payer à MM. [M] [W] et [A] [W], à compter du 15 novembre 2025, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;

CONDAMNE M. [C] à payer 1200 €, à MM. [M] [W] et [A] [W], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [C] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier Le président

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