TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/04882
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie BELTRAN, Me David LACROIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04882 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA32V
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1591
DÉFENDERESSE
S.A.S. HANDIMAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04882 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA32V
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [P] est une personne handicapée paraplégique, au taux d'invalidité supérieur ou égal à 80%, qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Il a commandé, suivant devis du 15 novembre 2023 à la société Handimat, un fauteuil roulant manuel, de marque Küschall, au prix total, prévu par le devis, de 4172,82 €, dont une part remboursée de 778,39 € et une autre, complémentaire, de 3394,43 €. Une facture a été établie le 21 mai 2024, donnant lieu au paiement d'un acompte de 1181 €.
Le fauteuil roulant a été livré à son domicile le 2 avril 2024 ou le 4 juin 2024. Il estime qu'il n'est pas adapté à sa situation de handicap.
Vu l'assignation du 11 août 2025, délivrée à la demande de M. [Y] [P], à la SAS Handimat, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du fauteuil roulant, la condamner, en restitution de l'acompte versé, à lui payer 1181 €, avec intérêts au taux légal, 2000 € de dommages-intérêts, et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [Y] [P] maintient ses demandes et porte à 5000 €, la somme qu'il sollicite en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Handimat ne demande plus le renvoi devant le tribunal judiciaire statuant sur les litiges, dont le taux de ressort est supérieur à 5000 € et inférieur à 10 000 €.
Elle oppose que M. [P] n'établit pas que le fauteuil roulant n'est pas conforme à la commande, à l'usage auquel il est destiné, aux prescriptions médicales ou serait affecté de défauts et conclut au débouté de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle sollicite l'exécution du contrat et le paiement du solde du prix, de 2213,46 €, ainsi que 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ".
L'article 1113 du code civil indique : " Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. "
L'article 1604 du code civil ajoute : " La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. "
L'article L217-4 du code de la consommation précise : " Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. "
La charge de la preuve de la non-conformité incombe à M. [P], qui doit établir que le bien livré n'est pas celui commandé ou l'existence de défauts de conformité du matériel livré.
M. [P] soutient que le bien livré n'est pas conforme à l'usage auquel il est destiné, que le fauteuil n'est pas adapté à ses besoins spécifiques, que la société était tenue à une obligation de conseil renforcé, s'agissant d'un matériel destiné à une personne handicapée et que le défaut de conformité du matériel livré résulte de la reprise de celui-ci pour réparation.
Le fauteuil roulant a été livré le 2 avril 2024 (société Handimat) ou le 4 juin 2024 (M. [P]). Sur demande de M. [P], il a été repris, pour des modifications et réglages, selon la société Handimat.
Dans une lettre reçue par la société Handimat, le 5 juin 2024, M. [P] expose : " … Par ailleurs des modifications sont à faire au niveau des roues, le cylindre central est trop court et la roue frotte sur le châssis du fauteuil manuel handicap... "
M. [Z], salarié de la société Handimat, avait proposé de rapporter le fauteuil verticalisateur et d'échanger le coussin d'assise de ce fauteuil (lettre du 4 juin 2024 de la société Handimat).
Le 12 juin 2024, il n'est pas contesté que le fauteuil a été repris.
Dès le 4 août 2024, M. [P] demande l'annulation du contrat. A titre de preuve, il produit les divers courriers adressés à la société Handimat, entre les 2 juillet et 9 octobre 2024 (pièces n°4, 5, 6, 7, 8, et 9 de M. [P]).
L'article 6 du code de procédure civile prévoit : " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. "
L'article 9 du code de procédure civile précise : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Le 12 juillet 2024 M. [P] indiquait : " … le 12 juin 2024 votre commercial a emporté le fauteuil roulant de [Y] acheté par votre intermédiaire mais présentant des difficultés. Nous sommes sans justificatif de cet enlèvement et restons en attente du document 12 juin 2024 15h30. Le même jour votre commercial a ramené le verticalisateur manuel à l'entreprise depuis plusieurs mois, non réparé et détérioré, votre nouveau commercial va s'efforcer de le rendre utilisable en verticalisateur manuel pour [Y]… vous n'ignorez pas que vous existez en regard de notre présence ! …vous quitter est une nécessité…"
Pour autant, en dehors des lettres de protestation, qui ne suffisent pas à constituer une preuve, M. [P] n'établit pas en quoi le fauteuil livré n'est pas conforme à la commande, ou qu'il existe un problème de réglage ou encore, une non-conformité du produit. Il ne prouve pas que le bien livré n'est pas celui commandé ou qu'il existe des défauts de conformité du matériel livré. Il est débouté de toutes ses demandes.
En exécution du contrat conclu entre les parties, M. [P] doit payer le solde du prix ; sa part complémentaire est de 3394,43 € (devis du 15 novembre 2023, pièce n°2, de M. [P]). Il a d'ores et déjà réglé 1181€ et la société Handimat a accepté d'accorder une remise de 542,23 €.
Il reste devoir 1671,10 € (3394,43 € - 1181€ - 542,33 €), somme qu'il est condamné à payer à la société Handimat.
En exécution du contrat, celle-ci a l'obligation de restituer à M. [P], le fauteuil roulant manuel, de marque Küschall, avec les réglages adéquats.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [P] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] à payer 1671,10 € à la société Handimat, en règlement du solde du prix du fauteuil roulant manuel, de marque Küschall ;
DIT que la société Handimat a l'obligation de restituer à M. [P], le fauteuil roulant manuel, de marque Küschall, avec les réglages adéquats ;
DIT qu'il est équitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
LAISSE à M. [P] la charge des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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