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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/03568


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/03568 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/03568
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3eccb8cdc6046d47ebd8dd

Texte de la décision

9,354 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03568 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRQL

N° MINUTE : 14 JCP

JUGEMENT
rendu le vendredi 26 juin 2026

DEMANDERESSE
FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173

DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03568 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCRQL

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 05 juillet 2016, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [F] [R] un prêt personnel étudiant d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 60 mensualités d'un montant unitaire de 11,25 euros puis en 48 mensualités de 318,28 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 0,90 % et un taux annuel effectif global de 1,43 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024 puis 19 juillet 2024, mis en demeure M. [F] [R] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2024, la société FRANFINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mars 2026 (remise à étude), la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise et, à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit et obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
6 301,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,90 % l'an à compter du 19 août 2024 date de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

La forclusion, les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts contractuels (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et non-respect du devoir d'explication) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

M. [F] [R] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).

En l'espèce, au regard de l'historique des mouvements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 avril 2024 de sorte que l'action introduite le 27 mars 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 05 juillet 2016 signé par M. [F] [R]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2024 puis du 19 juillet 2024, la société FRANFINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d'éviter la déchéance du terme.

Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 19 août 2024.

Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 3 828,46 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités échues impayées soit 1 298,32 euros et dont il convient de déduire le montant reçu au contentieux soit 254,80 euros de sorte que la somme totale restant due s'élève à 4 871,98 euros.

M. [F] [R] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4 871,98 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,90 % à compter du 19 août 2024.

S'agissant de la somme réclamée au titre de la clause pénale, il convient de la réduire à la somme de 1 euro en application de l'article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [R] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue le 19 août 2024 ;

CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 4 871,98 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,90 % à compter du 19 août 2024 ;

CONDAMNE M. [F] [R] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2024 ;

DIT que les versements effectués par M. [F] [R] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par M. [F] [R] ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 juin 2026.

La Greffière La Juge

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