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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 22/04841


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 22/04841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
22/04841
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a3eccedcdc6046d47ebdce6

Texte de la décision

26,055 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 22/04841 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWEY

N° MINUTE : 6

Contradictoire

Assignation du :
21 avril 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 juin 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. J2M ENTREPRISE RCS [Localité 2] n°381 545 383
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009

DEFENDERESSE

Madame [J] [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [Z] [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Partie intervenante volontaire

représentés par Maître Anne-carine JACOBY, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0306

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Marion BORDEAU, Juge

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Mai 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026.

ORDONNANCE

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET,Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En 2018, suivant un devis D171024-F, la société J2M ENTREPRISE a réalisé des travaux au sein d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6].

Les travaux ont été réceptionnés le 16 janvier 2019.

A la demande de la société J2M ENTREPRISE, par ordonnance en date du 29 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné Mme [J] [F] en qualité de maître d'ouvrage des travaux litigieux à verser à la société J2M ENTREPRISE la somme provisionnelle de 16.343,31 € TTC au titre du solde du marché de travaux non sérieusement contestable.

Suivant procès-verbal de mainlevée du 23 juillet 2021, la somme a été recouvrée par une saisie attribution.

Le 21 octobre 2021, la société J2M ENTREPRISE a émis deux factures, d'un montant de 10.050,93 € TTC et 2.206,55 € TTC au titre du solde du marché.

Suivant acte d'huissier en date du 21 avril 2022, la société J2M ENTREPRISE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [J] [F] aux fins de paiement du solde du marché.

Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante :

" DÉBOUTONS Madame [J] [F] de sa fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir de la société J2M ENTREPRISE;
DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement de Madame [J] [F] ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Madame [J] [F] ;
RESERVONS les dépens.
CONDAMNONS Madame [J] [F] à verser à la société J2M ENTREPRISE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; "

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La médiation n'a pas abouti.

Incident devant le juge de la mise en état

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Mme [Z] [S] en qualité de mère de Mme [F] est intervenue volontairement à l'instance aux fins de:

" Vu les articles 32-1 et 329 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1104, 1217 et 1219 du Code Civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de :

DIRE et JUGER recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [S] au soutien de Madame [J] [F] dans le cadre du litige l'opposant à la Société J2M ENTREPRISE pendant devant le Tribunal Judiciaire de PARIS - 6ème Chambre - 2ème Section sous le RG n° 22/04841,
DIRE que le jugement à intervenir lui sera opposable.

EN CONSÉQUENCE :

- JUGER l'action de la société J2M ENTREPRISE irrecevable faute de qualité à agir à l'encontre de Madame [J] [F] qui n'a pas la qualité de cocontractante,

- CONDAMNER la société J2M ENTREPRISE à payer à Madame [S] la somme de 42.634,19 € correspondant au remboursement de l'acompte indûment réglé et du remboursement de la saisie attribution indûment effectuée sur le compte de Madame [F], fille de l'intervenante volontaire,

- LA CONDAMNER à la réparation intégrale du préjudice ainsi occasionné par ces manquements et l'arrêt de chantier à la somme de 180.000 €,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile

- CONDAMNER la société J2M ENTREPRISE à payer à Madame [S] la somme de 20.000€ pour procédure abusive.

- CONDAMNER la société J2M ENTREPRISE à payer la somme de 20.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2026, la société J2M ENTREPRISE sollicite :

" Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu l'article 2224 du Code civil,
Vu les articles 31, 32-1 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 480, 789 et 794 du Code de procédure civile,
Vu l'Ordonnance du Juge de la mise en état du 8 mars 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :

DIRE ET JUGER la société J2M ENTREPRISE recevable et bien fondée en ses demandes ;

Sur les demandes de J2M :
DEBOUTER Madame [J] [F] de ses demandes tendant à voir déclarer la société J2M ENTREPRISE irrecevable en son action ;

DIRE ET JUGER l'action de Madame [S] irrecevable faute de justifier d'un intérêt et d'une qualité à agir ;

DIRE ET JUGER l'action de Madame [S] irrecevable comme prescrite ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DIRE ET JUGER que l'Ordonnance à venir mettra fin à l'instance entre Madame [S] et la société J2M ENTREPRISE ;

Sur les demandes financières de Mesdames [S] et [F] :

DIRE ET JUGER que les demandes financières présentées par Mesdames [S] et [F] se heurtent à des contestations sérieuses ;

En conséquence,

DEBOUTER Mesdames [S] et [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées devant le Juge de la mise en état ;

En tout état de cause :

CONDAMNER Madame [S] à payer à la société J2M ENTREPRISE une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de son action ;

CONDAMNER Mesdames [S] et [F] à payer à la société J2M ENTREPRISE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Mesdames [S] et [F] aux entiers dépens de l'incident ;

RENVOYER le dossier dans l'instance principale opposant Madame [J] [F] à la société J2M ENTREPRISE à une prochaine audience pour clôture et fixation. "

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, Mme [J] [F] et Mme [Z] [S] sollicitent :

" Vu les articles 32-1 et 329 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1104, 1217 et 1219 du Code Civil,

Il est demandé au Juge de la Mise en État de :

DÉBOUTER intégralement la Société J2M ENTREPRISE de son incident comme étant irrecevable et mal fondée, ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions,

DIRE et JUGER recevable l'intervention volontaire de Madame [Z] [S] au soutien de Madame [J] [F] dans le cadre du litige l'opposant à la Société J2M ENTREPRISE pendant devant le Tribunal Judiciaire de PARIS - 6ème Chambre - 2ème Section sous le RG n° 22/04841,
DIRE que le jugement à intervenir lui sera opposable.

EN CONSÉQUENCE :

- JUGER l'action de la société J2M ENTREPRISE irrecevable faute de qualité à agir à l'encontre de Madame [J] [F] qui n'a pas la qualité de cocontractante,

Dès lors, le Juge de la Mise en État sur le fondement de l'article 789 alinéa 3 du Code de Procédure Civile :

- CONDAMNERA la société J2M ENTREPRISE à payer à Madame [S] la somme de 42.634,19 € correspondant au remboursement de l'acompte indûment réglé et du remboursement de la saisie attribution indûment effectuée sur le compte de Madame [F], fille de l'intervenante volontaire,

- LA CONDAMNERA à la réparation intégrale du préjudice ainsi occasionné par ces manquements et l'arrêt de chantier à la somme de 180.000 €,

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile

- CONDAMNERA la société J2M ENTREPRISE à payer à Madame [S] et à Madame [F] respectivement la somme de 20.000 € pour procédure abusive.

- CONDAMNERA la société J2M ENTREPRISE à payer à Madame [S] et à Madame [F] respectivement la somme de 20.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

***
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [S]

La société J2M ENTREPRISE soutient l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [S], en qualité de prétendue bénéficiaire des travaux commandés par sa fille, dès lors que son action n'est pas recevable en l'absence d'intérêt et de qualité à agir au sens des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, la preuve de sa qualité de propriétaire sans démembrement ou de sa qualité de cocontractante n'étant pas rapportée. En sus, la société J2M ajoute que l'attestation produite selon laquelle les travaux auraient été remboursés par Mme [S] à Mme [F] constitue une preuve à soi-même.

En réponse, Mme [S] fait valoir au visa de l'article 329 du code de procédure civile avoir un droit d'agir justifiant de la recevabilité de l'intervention dès lors que :

- Mme [S] est propriétaire des locaux objet des travaux ;
- les échanges de mails produits et le premier devis justifient de la qualité de maître d'ouvrage de Mme [S];
- l'attestation sur l'honneur produite ne constitue pas une preuve à soi-même et sauf à contester le caractère frauduleux de l'attestation devant le juge pénal, la société J2M ENTREPRISE ne peut en contester l'authenticité et la pertinence.

*

Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile " L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. "

Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile " L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. "

Il résulte de ses dispositions que l'intervention principale est recevable à condition d'une part qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et d'autre part, que l'intervenant ait le droit d'agir, c'est-à-dire avoir intérêt et qualité à agir.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. "

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "

Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "

Aux termes de l'article 1363 du code civil " Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. "

Sur la condition de lien suffisant

En l'espèce, il résulte des conclusions en intervention volontaire que Mme [S] demande notamment la condamnation de la société J2M ENTREPRISE :

- au paiement de la somme de 42.634,19 € correspondant au remboursement de l'acompte réglé par sa fille (Mme [F]) et au remboursement de la saisie-attribution effectuée sur le compte sa fille ;

- à l'indemniser de son préjudice à hauteur de 180.000 € résultant des manquements et de l'arrêt de chantier.

Cette prétention se rattache aux demandes formées initialement par Mme [F] en réponse aux demandes de paiement du solde des travaux réclamé par la société J2M ENTREPRISE.

La condition tenant à l'existence d'un lien suffisant est donc remplie.

Sur la condition du droit d'agir

En l'espèce, pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en tant que propriétaire, Mme [U] produit un avis d'imposition de la taxe sur les logements vacants pour l'année de 2022. Il ressort de cette pièce n°4 que l'avis est établi à l'adresse sis [Adresse 4] à [Localité 6], soit l'adresse du chantier litigieux.

Par ailleurs, pour justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en tant que cocontractante de la société J2M ENTREPRISE, Mme [S] produit :

- un mail du 13 février 2018 passant commande pour les travaux litigieux et un devis établi à son nom ;

- des échanges de courriels de Mme [S] avec les représentants de la société J2M ENTREPRISE par lesquels elle conteste l'avancement du chantier ;

- le procès-verbal de réception signé par sa fille en qualité de " représentant du maître d'ouvrage ";

- une attestation sur l'honneur par laquelle Mme [F] laquelle atteste avoir réglé un acompte au nom de sa mère, Mme [S].

Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [S] justifie d'un intérêt à agir dans le cadre du présent litige et son intervention volontaire sera jugée recevable.

II. Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F]

Dans ses conclusions d'incident, Mme [F] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société J2M à son encontre, faute d'intérêt à agir, précisant les éléments suivants :

- elle est tiers au contrat et n'est pas la bénéficiaire des travaux litigieux ;

- le paiement de l'acompte a été réalisé à titre d'avance et sa mère, Mme [S], l'ayant remboursée;

- l'irrecevabilité soulevée n'est pas une fin de non-recevoir que le juge a déjà tranché mais une irrecevabilité soulevée du fait de l'intervention volontaire de sa mère.

En réponse, la société J2M ENTREPRISE expose que :

- Mme [F] s'est comportée à son égard comme la commanditaire et la bénéficiaire des travaux en réglant la facture 18.03.044, en ne contestant pas le libellé à son nom des autres factures émises, en réceptionnant les travaux et en communiquant par mails en son nom ;

- le juge de la mise en état a tranché la question de l'intérêt à agir de la société J2M ENTREPRISE à l'égard de la Mme [F], cette ordonnance revêtant en vertu des articles 480 et 794 du code de procédure civile l'autorité de la chose jugée.

*

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. "

Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile " Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1. "

Aux termes de l'article 1355 du code civil " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. "

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. "

En l'espèce, par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état s'est prononcé sur la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir de la société J2M ENTREPRISE à l'égard de Mme [F].

Par le présent incident, Mme [F] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société J2M ENTREPRISE. Il s'ensuit que la cause de ces demandes est différente, de sorte que la demande de Mme [F] ne s'oppose pas à l'autorité de la chose jugée.

Il convient de rappeler que la qualité à agir se définit comme le fait d'être titulaire du droit d'agir en justice.

Concernant la qualité à agir de la société J2M ENTREPRISE, il convient de relever qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'entreprise réclame le paiement de factures pour son propre compte, au titre de travaux qu'elle aurait réalisés suivant devis établi au nom de ladite société.

Dès lors, il ne ressort pas des pièces versées que la société J2M ENTREPRISE ne serait pas titulaire du droit d'agir pour son propre compte dans le cadre du présent litige.

Par conséquent, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir sera rejetée.

III. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [S]

La société J2M ENTREPRISE expose que les demandes reconventionnelles formées par Mme [S] sont irrecevables comme formées au-delà du délai de prescription de l'article 2224 du code civil dès lors que, quel que soit le fondement retenu (contractuel ou quasi-délictuel), Mme [S] n'a pas formé ses demandes reconventionnelles dans le délai de cinq années.

En réponse, Mme [S] soutient que :

- le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la connaissance du dommage ou de son fait générateur, que ce dernier doit être fixé au jour de la connaissance par sa fille de la procédure, soit en octobre 2022 ;

- lorsque le dommage dépend d'une autre procédure, le point de départ peut être reporté à la décision définitive qui tranche cette autre procédure.

*
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. "

Aux termes de l'article 2224 du code civil " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Le point de départ de l'action en responsabilité extracontractuelle est la manifestation du dommage.
Lorsque l'action principale en responsabilité tend à l'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, né de la reconnaissance d'un droit contesté au profit d'un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit met l'intéressé en mesure d'exercer l'action en réparation du préjudice qui en résulte. Il s'en déduit que cette décision constitue le point de départ de la prescription.

En l'espèce, aux termes de ses conclusions en intervention volontaire du 19 novembre 2025, Mme [S] forme les demandes reconventionnelles suivantes à l'encontre de la société J2M ENTREPRISE:

" CONDAMNER la société J2M ENTREPRISE à payer à Madame [S] la somme de 42.634,19 € correspondant au remboursement de l'acompte indûment réglé et du remboursement de la saisie attribution indûment effectuée sur le compte de Madame [F], fille de l'intervenante volontaire,

- LA CONDAMNER à la réparation intégrale du préjudice ainsi occasionné par ces manquements et l'arrêt de chantier à la somme de 180.000 €,

- CONDAMNER la société J2M ENTREPRISE à payer à Madame [S] la somme de 20.000€ pour procédure abusive. "

Sur le délai de prescription

Les parties s'accordent sur l'application du délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du code civil.

Sur le point de départ de la prescription

En l'espèce, suivant procès-verbal d'huissier du 18 mars 2019 dont se prévaut Mme [S] aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2025, Mme [S] a fait constater, au contradictoire de la société J2M ENTREPRISE, les travaux réalisés.

La date de la connaissance des dommages relatives à l'indemnisation de la reprise des travaux et des retards / arrêt de chantier doit donc être fixée au 18 mars 2019.

Ces dommages n'étaient pas conditionnés à l'engagement d'une instance par la société J2M, de sorte qu'il ne peut être décalé à la date de la présente décision comme le soutient Mme [S].

Entre le 18 mars 2019 et le 19 novembre 2025, plus de cinq années se sont écoulées.

Par conséquent, les demandes de Mme [S] tendant à obtenir le paiement des sommes de 42.634,19€ et 180.000 € au titre du remboursement de l'acompte, la restitution de la saisie-attribution, la réparation des manquements contractuels et de l'arrêt du chantier doivent être déclarées irrecevables car prescrites.

Dès lors, les demandes de provision tendant au paiement de ces sommes formées par Mme [S] seront rejetées.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera déclarée recevable dès lors que le point de départ du délai de prescription doit être fixé en 2022, date d'introduction de la présente instance.

IV. Sur les demandes d'indemnisation au titre de la procédure abusive

Sur la demande de la société J2M ENTREPRISE

Au soutien de sa demande d'indemnisation (4.000 €), la société J2M ENTREPRISE expose que Mme [S] lui cause un préjudice sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en intervenant tardivement à la procédure alors qu'elle est irrecevable, pour soutenir des prétentions vouées à l'échec, de sorte que l'issue du litige est retardée.

En réponse, Mme [S] et Mme [F] font valoir qu'aucun grief sur le fondement du caractère abusif n'est formé.

En l'espèce, cette demande de dommages et intérêts, non formée à titre provisionnel, constitue une demande au fond ne relevant pas des compétences du juge de la mise en état au vu de l'article 789 du code de procédure civile.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande de Mme [S]

Mme [S] soutient, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, que la société J2M ENTREPRISE agit avec abus à l'encontre de sa fille alors qu'elle n'est pas sa cocontractante, ce qui l'a conduit à intervenir volontairement à l'instance.

En réponse, la société J2M ENTREPRISE soutient que sauf à être formée à titre provisionnelle, cette demande est irrecevable devant le juge de la mise en état au sens de l'article 789 du code de procédure civile.

En l'espèce, cette demande de dommages et intérêts, non formée à titre provisionnel, constitue une demande au fond ne relevant pas des compétences du juge de la mise en état au vu de l'article 789 du code de procédure civile.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

V. Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [Z] [S], succombant principalement à l'incident, sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser à la société J2M ENTREPRISE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [S] ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société J2M ENTREPRISE soulevée par Mme [J] [F] et Mme [Z] [S] ;

Déclarons irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles formées par Mme [Z] [S] à l'encontre de la société J2M ENTREPRISE tendant au remboursement de l'acompte, au remboursement de la saisie attribution et à la réparation du préjudice occasionné par les manquements de la société J2M ENTREPRISE et l'arrêt de chantier ;

Déclarons recevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [Z] [S] à l'encontre de la société J2M ENTREPRISE ;

Rejetons l'intégralité des demandes de provision de Mme [Z] [S] ;

Déclarons irrecevables les demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société J2M ENTREPRISE et Mme [Z] [S] ;

Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026 à 9H30 pour conclusions au fond de Mme [J] [F] et Mme [Z] [S] et réplique de la société J2M ENTREPRISE ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;

Condamnons Mme [Z] [S] aux dépens de l'incident ;

Condamnons Mme [Z] [S] à payer à la société J2M ENTREPRISE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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