TJ 75056, 26 juin 2026, RG 24/06103
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06103 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZHI
N° MINUTE : 4
Contradictoire
Assignation du :
07 mai 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AR ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JARIMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-claire TILLARD, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #E1498
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA,Greffier lors des débats et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame Emilie GOGUET,Cadre-greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 7 mai 2024 par la société AR ARCHITECTURE à l’encontre de la société JARIMO aux fins de paiement de ses honoraires au titre de ses missions de maîtrise d’oeuvre de l’opération sis [Adresse 3] et d’indemnisation de la rupture du contrat ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2025 rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société JARIMO et déclarant recevable la société AR ARCHITECTURE à agir en paiement à l'encontre de la société JARIMO ;
Vu les articles 394, 395, 399 et 789 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de désistement d'instance et d’action signifiées par la société AR ARCHITECTURE par RPVA le 18 mars 2026 ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par RPVA le 18 mars 2026 par lesquelles la société JARIMO accepte le désistement et se désiste de son instance et de son action à l’égard de la société AR ARCHITECTURE ;
Dès lors, le désistement est parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Le désistement de la société JARIMO à l’égard de la société AR ARCHITECTURE est sans objet dès lors qu’elle n’a pas formé de demandes au fond à son encontre.
Eu égard à l'accord des parties, chacune conservera les frais et dépens engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d’action de la société AR ARCHITECTURE à l’égard de la société JARIMO ;
DISONS sans objet la demande de constater le désistement de la société JARIMO à l’égard de la société AR ARCHITECTURE en l’absence de demandes au fond de la société JARIMO ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
DISONS que chaque partie conserve la charge des frais et dépens qu'elle a exposés
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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