T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2025F00459
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFELE 25 juin 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ASSISTANCE RISQUE CLIENT [Adresse 1] comparant par Me [C] [W] [Adresse 2] et par Me Corinne BAYLAC [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT [Adresse 4] comparant par Me Benoît DESCOURS [Adresse 5] et par Me François BLANGY [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026,
I – FAITS
Exposé des faits
La SAS ASSISTANCE RISQUE CLIENT (ARCA CONSEILS), ci-après
ARCA CONSEILS
, spécialisée dans le recouvrement de factures impayées et les enquêtes financières, expose avoir été missionnée, depuis 2018, par la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, devenue par la suite la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, ci-après
CAI-PM
, afin de procéder au recouvrement de créances et à l'évaluation de la solvabilité de débiteurs.
Dans le cadre de cette prestation, ARCA CONSEILS affirme avoir exécuté l'ensemble des missions confiées et avoir régulièrement transmis à CAI-PM les résultats de ses interventions, accompagnés des factures correspondantes. Toutefois, malgré certains règlements ponctuels, CAI-PM aurait accumulé au fil des années de nombreux impayés, sans répondre efficacement aux relances répétées d'ARCA CONSEILS.
ARCA CONSEILS fait état d'arriérés atteignant notamment 2 783,12 € pour l'année 2018 et 22 852,57 € pour l'année 2019. ARCA CONSEILS reconnaît cependant que certaines de ces créances ne peuvent plus être réclamées en justice en raison de la prescription prévue par l'article L.110-4 du code de commerce.
En revanche, ARCA CONSEILS soutient être recevable et fondée à demander le paiement des factures impayées relatives aux années ultérieures, lesquelles représenteraient un montant total de 46 899,07 euros.
CAI-PM souligne qu'elle agissait au nom et pour le compte de ses mandants.
ARCA CONSEILS a saisi le tribunal compétent afin d'obtenir la condamnation de la société CAI-PM au paiement des factures non prescrites, correspondant aux missions effectivement réalisées et demeurées impayées.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
II - PROCEDURE
Exposé de la procédure
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, signifié à personne habilitée pour personne morale, ARCA CONSEILS a fait assigner CAI-PM devant ce tribunal.
Par conclusions récapitulatives et en réplique n°2, régularisées à l'audience de mise en état du 12 novembre 2025, ARCA CONSEILS demande à ce tribunal de :
Vu les articles L441-10 à L411-16 du code de commerce Vu les articles L470-1 à L470-2 et l'article L.110-4 du code de commerce Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil
Condamner la SA CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, venant aux droits de la SAS NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, à verser à la SAS ASSSITANCE RISQUE CLIENT, ARCA CONSEILS, la somme de : 46 899,07 euros (quarante -six mille huit cent quatre- vingt dix-neuf-neuf euros et zéro sept centimes), en paiement des factures impayées, outre les intérêts sur cette somme au taux légal majoré de 5 points à compter de l'assignation et jusqu'au complet paiement ;
Ordonner l'anatocisme des intérêts ;
Condamner la SA CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT à verser à la SAS ASSSITANCE RISQUE CLIENT, ARCA CONSEILS, la somme de 1 880 euros (mille huit cent quatre-vingts euros) à titre d'indemnité forfaitaire et celle de 18 250 euros (dix -huit mille deux cent cinquante euros) à titre de pénalités de retard ;
Débouter la SA CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT de toutes demandes contraires ou plus amples ;
Condamner la SA CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT à verser à la SAS ASSSITANCE RISQUE CLIENT, ARCA CONSEILS, la somme de 10 000 euros (dix mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution forcée.
Par ses conclusions en défense n°3, régularisées à l'audience de mise en état du 10 décembre 2025, CAI-PM demande au tribunal de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Vu l'article 1240 du code civil ;
Déclarer les demandes à l'encontre de la société CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
Débouter en tout cas la société ASSISTANCE RISQUE CLIENT (ARCA CONSEILS) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT ;
* Ecarter l'exécution provisoire ;
En toute hypothèse
* Condamner la société ASSISTANCE RISQUE CLIENT (ARCA CONSEILS) à payer à la société CAI-PM CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile assortie de l'exécution provisoire, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025F00459.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 22 avril 2026, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l'intégralité de leurs demandes au sens de l'article 446-2 du CPC. A l'issue de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 25 juin 2026.
III - DISCUSSION ET MOTIVATION
A titre liminaire, il sera indiqué que la dénomination sociale du défendeur a été modifiée, en date du 24 février 2025, selon publication au BODACC : NEXITY PROPERTY MANAGEMENT devenant CREDIT AGRICOLE IMMOBILIEIR PROPERTY MANAGEMENT, sigle CAI-PM.
Prétentions et moyens des parties
ARCA CONSEILS expose que :
CAI-PM a missionné ARCA CONSEILS pour la mise en recouvrement de factures impayées et (ou) la recherche de solvabilité concernant ses débiteurs, depuis 2018.
ARCA CONSEILS a adressé régulièrement à CAI-PM le résultat de ces enquêtes et recouvrements, en joignant les factures correspondant à l'accomplissement de chaque mission ; ARCA CONSEILS demande le règlement des factures ultérieures à 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 pour un montant en principal de 46 899,07 €.
Sur les obligations du mandataire à l'égard des tiers :
ARCA CONSEILS soutient que malgré « l'absence de lien contractuel qui caractérise les rapports entre mandataires et tiers, cela n'exclut pas, pour autant, que le mandataire puisse engager sa responsabilité vis à vis de ces mêmes tiers, notamment lorsqu'il outre passe ses pouvoirs ou lorsqu'il s'engage personnellement auprès du tiers ». Il ressort donc que :
Les actes accomplis par le mandataire dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers savait ou aurait dû savoir qu'il agissait en cette qualité, engagent directement le représenté et le tiers. Aucun rapport juridique n'est créé entre le mandataire et le tiers.
Toutefois, si le mandataire, en contractant avec le tiers pour le compte d'une entreprise, se présente comme étant le seul donneur d'ordre, le tiers peut exercer les droits qu'il détient à l'encontre du mandataire.
ARCA CONSEILS souligne qu'au regard des éléments du dossier et notamment des bons de commande ou ordres de service adressés par CAI-PM à ARCA CONSEILS, il ressort que le donneur d'ordre est incontestablement CAI-PM ;
En effet si les bons de commande mentionnent le nom du client de CAI-PM dans la rubrique « libellé facturé », en revanche c'est NEXITY (CAI-PM) qui figure bien dans les rubriques « organisme à facturer » et « adresse de facturation ».
Sur la responsabilité de CAI-PM au titre du paiement des factures ARCA CONSEILS, en sa qualité de donneur d'ordre :
ARCA CONSEILS soutient que CAI-PM, en contractant directement avec ARCA CONSEILS pour le compte ses propres clients, s'est présentée comme étant le seul donneur d'ordre, de sorte que ARCA CONSEILS est en droit d'agir directement en son encontre.
ARCA CONSEILS relève donc qu'il s'agit bien d'un mandat sans représentation où CAI-PM est intervenue directement comme donneur d'ordre et comme ordonnateur des paiements.
Dans ces conditions ARCA CONSEILS prétend que CAI-PM, bien que mandataire, a manifestement agit en son nom propre et doit donc répondre personnellement des actes accomplis auprès du tiers contractant et ce, même si le tiers connaît l'existence de ce mandat sans représentation.
Enfin, ARCA CONSEILS souligne que la responsabilité de CAI-PM devra être retenue tant sur le plan contractuel que sur le plan extra contractuel.
En effet par application de la théorie du mandat apparent, le mandataire répond, sur un fondement extracontractuel, des fautes dont il se rend coupable envers les tiers, le tiers pouvant demander au mandataire réparation du préjudice causé par le dépassement de ses pouvoirs.
CAI-PM oppose que :
Sur l'irrecevabilité des demandes :
CAI-PM soutient que selon l'article 122 du code de procédure civile l'assignation est mal dirigée, le seul débiteur étant le mandant, pour laquelle la société CAI-PM a conclu un contrat ; CAI-PM n'était que le représentant des sociétés SCI 36/38 COURCELLES, COLISEE RESIDENTIEL, SEINE RIVES, SCI 15/17 RAYNOUARD, UGIMAD, FONCIERE MASSENA, UGICI et n'a fait qu'agir pour le compte de ses mandants.
CAI-PM souligne que ARCA CONSEILS ne pouvait ignorer que CAI-PM agissait au nom et pour le compte de ses mandants, cette mention étant clairement stipulée à l'article 1 des conditions générales d'achat, annexées à chaque ordre de service.
En effet, il était prévu à ces mêmes ordres de service que, si les factures devaient être adressées à l'adresse de CAI-PM, elles devaient être libellées à l'ordre de ses mandants.
Par ailleurs CAI-PM relève que la mention « c/o », présente sur les factures, est l'abréviation de l'expression anglaise « care of », signifiant « aux bons soins de », utilisée dans le libellé d'une adresse lorsque le destinataire est distinct de la personne qui les reçoit effectivement.
En conséquence, CAI-PM prétend que le seul débiteur est le mandant, pour lequel CAI-PM a conclu un contrat.
Sur l'absence de responsabilité de CAI-PM :
CAI-PM souligne qu'elle n'est jamais rentrée en relation contractuelle avec la société ARCA CONSEILS car n'agissant qu'au nom et pour le compte de son mandant, et donc que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée.
D'autre part, la responsabilité extra contractuelle potentielle de CAI-PM, telle que prévue à l'article 1240 du code civil, nécessite la réunion de 3 conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité. CAI-PM constate que ARCA CONSEILS n'allègue aucune faute imputable à CAI-PM, si ce n'est un potentiel « dépassement de pouvoir » qu'aucun élément ne vient soutenir.
En conséquence CAI-PM indique que sa responsabilité ne peut être engagée.
IV - MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce :
L'article 122 du code de procédure civile dispose que : «
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 1997 du code civil dispose que : « le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte, en cette qualité, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis ».
Il a été jugé que : « Le mandataire ne peut devenir le débiteur du tiers contractant au motif qu'il aurait traité en son propre nom que si le tiers a pu croire de bonne foi que le mandataire s'engageait personnellement et qu'il n'avait pu soupçonner l'existence d'un mandant » (CA [Localité 1], lère Chambre, lère section, 12 novembre 2019, n° 18/07511)
L'examen par le tribunal des pièces versées au dossier fait ressortir que :
CAI-PM n'était que le représentant des sociétés SCI 36/38 COURCELLES, COLISEE RESIDENTIEL, SEINE RIVES, SCI 15/17 RAYNOUARD, UGIMAD, FONCIERE MASSENA, UGICI et n'a fait qu'agir pour le compte de ses mandants.
CAI-PM agissait au nom et pour le compte de ses mandants, ainsi que cela est stipulé à l'article 1 des conditions générales d'achats, annexées à chaque ordre de service : « ARTICLE 1 – GÉNÉRALITÉS : La société NPM est désignée ci-après le « CLIENT » agissant au nom et pour le compte de son mandant. La « COMMANDE » désigne soit la proposition du CLIENT dûment acceptée par le PRESTATAIRE, soit la lettre de commande du CLIENT dûment acceptée par le PRESTATAIRE, soit le marché signé par les parties, soit l'ordre de service du CLIENT dûment accepté par le PRESTATAIRE. Le cas échéant, elle précise les délais, la qualité requise, les obligations complémentaires. Seuls ces deux documents sont applicables à l'exclusion de tous autres dont les conditions générales de vente du PRESTATAIRE. ».
Il était d'ailleurs prévu à ces mêmes ordres de service que, si les factures devaient être adressées à l'adresse de NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, elles devaient être libellées à l'ordre de ses mandants : « Nous vous demandons d'effectuer les travaux tels que définis ci-dessous, nous vous remercions d'adresser votre facture à l'ordre de COLISEE RESIDENTIEL C/O NEXITY PROPERTY MANAGEMENT au Service Comptabilité Fournisseurs, à l'adresse ci-dessus référencée. ».
ARCA CONSEIL avait parfaitement conscience de ces conditions générales d'achats et de facturation ; en effet les factures émises font référence à un ordre de service, donc à la prise en compte des conditions générales d'achat ainsi qu'à la mention «
C/O NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
».
En conséquence, ARCA CONSEILS ne pouvait ignorer que CAI-PM agissait au nom et pour le compte de ses mandants.
En conséquence, le tribunal déclarera que les demandes à l'encontre de CAI-PM sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre.
Dès lors que le tribunal déclarera que les demandes à l'encontre de CAI-PM sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre, le tribunal déboutera ARCA CONSEILS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société CAI-PM.
Au-delà de la qualité à défendre de CAI-PM, les demandes de responsabilités contractuelles ne peuvent être retenues, les relations contractuelles n'étant pas démontrées par le demandeur.
D'autre part, la responsabilité extracontractuelle de CAI-PM, prévue à l'article 1240 du code civil n'est pas prouvée par le demandeur. En effet celui-ci ne démontre aucunement qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité aient été causés par CAI-PM.
En conséquence, le tribunal déboutera ARCA CONSEILS de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens :
Pour faire connaitre ses droits, CAI-PM a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ARCA CONSEILS à payer la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700, à CAI-PM, déboutant du surplus, et condamnera ARCA CONSEILS à supporter les dépens.
V- PAR CES MOTIFS
Dispositif du jugement
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déclare que les demandes à l'encontre de SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre ;
Déboute la SAS ASSISTANCE RISQUE CLIENT (ARCA CONSEILS) de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT ;
Condamne la SAS ASSISTANCE RISQUE CLIENT (ARCA CONSEILS) à verser à la SA CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ASSISTANCE RISQUE CLIENT (ARCA CONSEILS) à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame [J] [V] et Monsieur [T] [Q], (M. [Q] [T] étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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