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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 18 juin 2026, RG 26/00093


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a3ecf64cdc6046d47ec09a9

Texte de la décision

14,963 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00093 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6ZV

N° MINUTE : 26/00314

DEMANDEUR :
[L] [T] [F]

DEFENDEURS :
Société FLOA
Société COFIDIS
Société FCT SAVOIR FAIRE
Société SOCIETE GENERALE
S.A. FRANFINANCE

DEMANDEUR

Monsieur [L] [T] [F]
6 RUE MARC SEGUIN
75018 PARIS
comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société FLOA
CHEZ [H]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ [H]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société FCT SAVOIR FAIRE
CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante

Société SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
7 BD DE DUNKERQUE
13002 MARSEILLE
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 13 août 2025, M. [L] [T] [F] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le 25 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.

Le 8 janvier 2026, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 849 € avec effacement partiel des soldes restant dus en fin de plan, pour un montant de 7 124,93 €.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 26 janvier 2026, M. [L] [T] [F] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 21 janvier 2026, au motif d'un changement de sa situation personnelle et financière intervenue entre temps.

Le 3 février 2026, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

A l'audience du 16 avril 2026 M. [L] [T] [F], comparant en personne, demande au juge du surendettement de réviser le montant des mensualités prévues au plan de surendettement, estimant sa capacité de remboursement autour de 500 € par mois.

Il expose être en contrat à durée déterminée avec une perspective de renouvellement, sans qu'aucun document n'ait été signé au jour de l'audience. Il ajoute avoir dû se reloger à la suite d'un congé pour reprise délivré par son bailleur, et n'avoir pas retrouvé de logement pour un loyer équivalent de sorte qu'il expose un loyer plus cher. Il précise vivre seul et faire des avances de frais dans le cadre de voyages professionnels qui lui sont ensuite remboursés, mais qui n'entrent pas dans ses revenus.

Par courrier reçu le 7 avril 2026, dont il n'a pas été justifié de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, la société Link financial représentant la société FCT Savoir faire indique ne pas être en mesure d'être représentée à l'audience et a déclaré sa créance pour un montant de 3 306,41 € conformément à l'état des créances établi par la Commission.

Par courrier reçu au greffe le 20 février 2026, le groupement d'intérêts économiques [H], représentant la société Cofidis a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

M. [L] [T] [F] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 26 janvier 2026, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 21 janvier 2026, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de M. [L] [T] [F] n'est pas contestée par les créanciers.

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de M. [L] [T] [F] s'élève à la somme de 77 013,78 €.

Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [L] [T] [F] est âgé de 34 ans et exerce la profession de responsable de réseaux sociaux pour une société de parfums depuis le 2 février 2026 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Il perçoit un salaire de 3 766 € par mois (selon son bulletin de paie du mois de mars 2026, avant prélèvement à la source compté au titre de ses charges).

Il vit seul et n'a pas de personne à sa charge.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 2 187,43 € par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :

- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 1 600 euros
- impôt sur le revenu : 630 euros


Soit au total : 3 150 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 3 766 – 3 150 = 616 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [L] [T] [F] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 849 €.

Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. [L] [T] [F] s'établit à ce jour à la somme de 616 €.

Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement du débiteur. Ainsi:

- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
- le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.

Par ailleurs, M. [T] [F] est titulaire de plusieurs contrats d'épargne entreprise :

• un plan d'épargne et un plan d'épargne retraite ouvert par le groupe [V] [S] auprès de la société Natixis interépargne n°1920599405090 pour un montant total brut de 2 461,42 € au 31 décembre 2024, avant prélèvements sociaux ;

• un plan d'épargne retraite obligatoire n°PRM00295 ouvert par l'entreprise Chanel au sein de la société Amundi ESR pour un montant total brut de 4 656,61 € au 31 décembre 2024 (avant prélèvements sociaux) ;

• un plan d'épargne retraite ouvert par l'entreprise Parfums [V] [I] auprès de la société Natixis interépargne n°1920599405090 pour un montant total brut de 661,42 € au 4 septembre 2025, avant prélèvements sociaux.

Le déblocage de ces épargnes sera ordonné, à charge pour M. [L] [T] [F] de faire le nécessaire auprès des détenteurs des fonds en leur présentant le présent jugement, et de les reverser dans leur intégralité aux créanciers mentionnés, au plus tard pour la date de mensualité prévue au plan. Pour les besoins de la procédure, le montant des versements est exprimé en brut mais il pourra être réduit des prélèvements sociaux liés à ces déblocages, dont il appartiendra à M. [L] [T] [F] de justifier auprès de chacun des créanciers concernés.

Enfin, constatant que la durée maximale des mesures est atteinte et que M. [L] [T] [F] ne dispose plus d'aucun patrimoine, les soldes restants dus en fin de plan seront effacés, sous réserve de la bonne exécution des mesures, selon le tableau annexé à la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE M. [L] [T] [F] recevable en sa contestation ;

FIXE la capacité de remboursement de M. [L] [T] [F] à 616 euros ;

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 8 janvier 2026 au profit de M. [L] [T] [F] ;

DIT que la situation de surendettement de M. [L] [T] [F] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement ;

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 septembre 2026 ;

INVITE M. [L] [T] [F] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [L] [T] [F] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

ORDONNE le déblocage des plan d'épargne et plan d'épargne retraite ouverts par le groupe [V] [S] auprès de la société Natixis interépargne dont le bénéficiaire est M. [L] [T] [F], portant le n°1920599405090, et DIT que les fonds reçus devront être intégralement reversés par le débiteur au créancier et au plus tard à la date mentionnés au plan annexé au présent jugement ;

ORDONNE le déblocage du plan d'épargne retraite obligatoire ouvert par l'entreprise Chanel au sein de la société Amundi ESR dont le bénéficiaire est M. [L] [T] [F], portant le n°PRM00295 et DIT que les fonds reçus devront être intégralement reversés par le débiteur au créancier et au plus tard à la date mentionnés au plan annexé au présent jugement ;

ORDONNE le déblocage du plan d'épargne retraite ouvert par l'entreprise Parfums [V] [I] auprès de la société Natixis interépargne dont le bénéficiaire est M. [L] [T] [F], portant le n°1920599405090, et DIT que les fonds reçus devront être intégralement reversés par le débiteur au créancier et au plus tard à la date mentionnés au plan annexé au présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [L] [T] [F] d'avoir à exécuter ses obligations ;

ORDONNE, à l'issue des mesures et sous réserve de leur bonne exécution, l'effacement des soldes restant dus conformément au tableau annexé au présent jugement ;

ORDONNE à M. [L] [T] [F] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;

DIT qu'il appartiendra à M. [L] [T] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [T] [F] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 18 juin 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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