TJ 75056, 26 juin 2026, RG 25/02876
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me GOURVES
La DRFIP
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/02876 - N° Portalis 352J-W-B7J-C67YJ
N° MINUTE :
Assignation du :
20 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] veuve [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0029
DEFENDEUR
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par son Inspecteur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 juin 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [N] est décédé le [Date décès 1] 2015, laissant pour lui succéder notamment sa fille Madame [I] [N], veuve [Q] (ci-après Madame [N]).
Après que la déclaration de succession a été déposée et enregistrée le 14 novembre 2017, l'administration a adressé à Madame [N] une lettre en date du 21 octobre 2020, portant établissement des modalités de calcul et motivations de pénalités fixées alors à 17.545 euros au titre de la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts et des intérêts de retard de 13.108 euros en application des dispositions de l'article 1727 du même code.
Par lettre du 4 janvier 2021, l'administration a mis en demeure Madame [N] de payer la somme globale de 27.846 euros, correspondant au montant desdites pénalités, diminué de la somme de 2.807 euros correspondant à une remise gracieuse des intérêts de retard prononcée par l'administration selon lettre du 11 mars 2021.
Par courrier du 17 février 2021, Mme [N] a adressé à l'administration une réclamation gracieuse portant remise des pénalités encore dues, essuyant un rejet formulé par décision du 30 mars 2021.
Par lettre du 20 février 2023, Madame [N] a saisi le conciliateur fiscal pour solliciter une remise des pénalités de retard ainsi maintenues.
Ce conciliateur a confirmé la position de l'administration par lettre du 21 mars 2023.
Par lettre du 17 mars 2023, Madame [N] a formé une nouvelle réclamation gracieuse en vue d'obtenir la remise des pénalités maintenues, sans recevoir de réponse de l'administration.
Par lettre du 30 septembre 2024, Madame [N] a de nouveau saisi le conciliateur fiscal qui a de nouveau rejeté sa demande par lettre du 29 octobre 2024.
C'est dans ce contexte que par acte du 20 février 2025, Madame [N] a fait assigner l'administration pour obtenir devant ce tribunal, au visa de l'article 1728 du code général des impôts, l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'homme, l'article L 247 du livre des procédures fiscales et les articles L 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, de :
" MODULER la pénalité fiscale de 17 545 € et la réduire à 1 €
ANNULER la décision de maintien de la pénalité de 17 545 € et des intérêts de retard de 13 108 € et prononcer le dégrèvement à due concurrence
CONDAMNER Monsieur le Directeur des impôts à payer à Madame [I] [N], veuve [Q], la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur le Directeur des impôts aux entiers dépens. "
Par écritures d'incident signifiées le 30 octobre 2025, l'administration demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles L.199, R*190-1, R*196-1 et R*196-3 du livre des procédures fiscales, de :
" A titre principal
-Déclarer irrecevable la demande gracieuse de Madame [N] [I], veuve [Q] du 17 mars 2023 ;
-Déclarer irrecevable l'assignation de Madame [N] [I], veuve [Q] du 20 février 2025 ;
-Débouter Madame [N] [I], veuve [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
-Rejeter la demande de Madame [N] [I], veuve [Q] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [N] [I], veuve [Q] en outre à tous les dépens.
A titre subsidiaire, si l'assignation devait être déclarée recevable
-Inviter le Directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 1] à conclure au fond. "
Par écritures d'incident signifiées le 11 décembre 2025, Madame [N] demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
" DEBOUTER Monsieur le Directeur des impôts de son incident
CONDAMNER Monsieur le Directeur des impôts à payer à payer à la demanderesse la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'irrecevabilité de la réclamation contentieuse et de l'assignation
L'administration prend appui sur les dispositions des articles R*190-1, R*196-1, R*196-2, L.199, alinéa 2, R*199-1, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, pour soutenir que l'action de Madame [N] est irrecevable, précisant qu'en vertu de ces textes, le délai de deux mois ouvert au contribuable pour saisir le tribunal court du jour où la décision prise sur la réclamation lui a été notifiée. Elle affirme, à propos de la recevabilité de la réclamation gracieuse du 17 mars 2023, que l'AMR du 15 décembre 2020 a été réceptionnée par Madame [N] le 23 décembre 2020, de telle sorte qu'elle pouvait déposer une réclamation jusqu'au 31 décembre 2022, la réclamation du 17 mars 2023 ayant été déposée en conséquence hors délai. Elle estime, au sujet de l'assignation du 20 février 2025, que les règles fiscales applicables la rendent irrecevable. Elle affirme, à cet effet, que Madame [N] a adressé une demande gracieuse portant sur les pénalités par courrier du 17 février 2021, la demande de remise de la majoration ayant été rejetée par décision du 30 mars 2021, cette décision mentionnant les modalités de recours, en particulier le délai de deux mois pour délivrer une assignation en contestation. Elle en déduit qu'en application des dispositions de l'article R*199-1 alinéa 1 du livre des procédure fiscales, l'action de Madame [N] devait être introduite dans un délai de deux mois suivant la réception de cette décision, soit au plus tard le 30 mai 2021, de telle sorte que l'assignation délivrée le 20 février 2025 est largement hors délai et en conséquence irrecevable pour cause de forclusion.
Elle considère que faute d'avoir formulé une réclamation dans le délai, en vertu des dispositions des articles R*199-1 et R*196-1 du livre des procédures fiscales, l'action est irrecevable, la jurisprudence étant claire sur ce point (Cass. Com., 30 juin 1998, n°96-18.287). Elle estime qu'après avoir formé une demande gracieuse le 17 février 2021, rejetée le 30 mars 2021, Madame [N] n'a pas introduit une action dans le délai de deux mois selon l'article R*199-1, alinéa 1 du livre des procédures fiscale et ne peut présenter une nouvelle réclamation contentieuse plus de deux mois après l'émission de l'AMR du 15 mai 2020, conformément aux dispositions des articles R*199-1 et R*196-1 du livre des procédures fiscales, de telle sorte qu'il y a double irrecevabilité, d'abord de la demande gracieuse introduite hors délai (CA [Localité 1], 27 mai 2024, n°23/13881), ensuite, une irrecevabilité de l'assignation non précédée d'une réclamation.
En réplique, Madame [N] soutient que son action est parfaitement recevable. Elle fait valoir tout d'abord que la réclamation gracieuse du 17 mars 2023 est recevable, en application des dispositions de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales. Elle souligne que le délai de reprise de l'administration en matière de droits de succession est de trois ans suivant l'année du dépôt de la déclaration, en vertu des dispositions de l'article L.180 du livre des procédures fiscales. Elle précise que la procédure de reprise a été initiée à son égard par lettre du 21 octobre 2020, de telle sorte que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2023, la réclamation gracieuse du 17 mars 2023 étant alors recevable. Elle ajoute, à titre superfétatoire, que la lettre du service du 30 mars 2021, qui motive pour la première fois de façon contentieuse le redressement, en réponse aux arguments du contribuable, constitue l'événement justifiant la réclamation gracieuse du 17 mars 2023, cet événement ne dépendant pas de la seule volonté du contribuable au sens des dispositions de l'article L.190-1 du livre des procédures fiscales. Elle considère donc que la réclamation gracieuse du 17 mars 2023 est recevable.
Madame [N] soutient ensuite que l'assignation est recevable. Elle précise qu'à l'intérieur du délai de réclamation, le contribuable a la liberté de renouveler sa réclamation même si la première a déjà été rejetée (Cass. Com., 6 décembre 1978, n°77-13.521). Elle affirme que la première réclamation, en date du 28 février 2021, a eu pour objet d'annuler une somme de 17.545 euros et a été traitée par le service comme une réclamation contentieuse, ce que confirme la décision de rejet du 30 mars 2021. Elle estime que la seconde réclamation, en date du 17 mars 2023, était une réclamation gracieuse, commandant l'abandon de la somme de 30.153 euros. Elle indique que cette dernière réclamation n'a pas fait l'objet d'une réponse du service, malgré une relance. Elle affirme que, selon le Conseil d'Etat, le contribuable peut certes soumettre le litige à un tribunal dans le délai de six mois devant le silence gardé par l'administration devant une réclamation, aucun délai de recours contentieux ne pouvant courir à son encontre sans qu'une décision de rejet de cette réclamation ne lui soit régulièrement notifiée (CE, 21 octobre 2020, n°443328). Elle estime dès lors qu'en raison de la décision initiale de rejet de la réclamation gracieuse du 17 mars 2023, l'assignation du 20 février 2025 est bien recevable.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2012 au 2 juin 2024, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
En outre, en application des dispositions de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales, dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations.
Par ailleurs, l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales dispose : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10.
Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai.
L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. "
Au cas particulier, l'administration se fonde sur les dispositions combinées des articles R*190-1 et R*199-1 du livre des procédures fiscales pour soutenir qu'à partir du moment où la redevable a formé une première réclamation le 17 février 2021, rejetée par décision du 30 mars 2021, avec précision des délais et modalités de recours, elle n'est plus fondée à former une nouvelle réclamation après épuisement du délai de recours contentieux fixé à deux mois.
De son côté, la redevable prend appui sur les dispositions de l'article R*196-3 du livre des procédures fiscales pour affirmer qu'à l'intérieur du délai de reprise dont bénéficie l'administration, de trois ans en l'espèce, elle peut pareillement former des réclamations successives, de telle sorte que la réclamation du 17 mars 2023, dont le rejet implicite fonde l'acte introductif d'instance, est régulière, en dépit de celle déjà adressée à l'administration le 17 février 2021.
En réalité, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 18 mars 2020 (n°17-22.518), rappelant sa position antérieure (Cass. Com., 6 décembre 1978, n°77-13.521), décide que les redevables ont le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'épuisement des délais impartis, pouvant dès lors former plusieurs réclamations contre un avis de mise en recouvrement jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification.
En l'espèce, il n'est ni allégué, ni établi que la réclamation en date du 17 mars 2023 a été formée par Madame [N] hors du délai de reprise triennal, de telle sorte que sa régularité est indubitable.
En conséquence, l'assignation, reposant sur cette réclamation du 17 mars 2023, est pareillement régulière, de telle sorte que l'administration doit être déboutée de sa demande.
Compte tenu de la solution qui précède, l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 2 octobre 2026, l'administration devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, l'administration sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
-DÉBOUTONS le Directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNONS le Directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] à payer à Madame [I] [N], veuve [Q], la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-RÉSERVONS les dépens ;
-RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 2 octobre 2026, le Directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris devant avoir signifié des écritures au fond avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 1] le 26 juin 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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