TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/01154
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/01154 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAFP
N° MINUTE : 5/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [H] [I] épouse [M], demeurant [Adresse 4], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 09 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 juin 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01154 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCAFP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 31 août 1990, la SEMEA XV aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA ELOGIE-SIEMP, a consenti un bail d'habitation à Mme [H] [I] sur des locaux situés au [Adresse 5] - à [Localité 2] avec la cave n° 16 et un emplacement de parking n° 330, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.598 francs avec en sus 260 francs pour le parking.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer à de M. [W] [M] et Mme [H] [M] un commandement de payer la somme principale de 3.225,96 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [M] et Mme [H] [M] le 28 juillet 2025.
Par assignation du 17 décembre 2025, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M], voir statuer sur le sort de leurs biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-3.411,92 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 9 avril 2026, la société SA ELOGIE-SIEMP représentée par son conseil maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 mars 2026, s'élève désormais à 5.207,35 euros. La SA ELOGIE-SIEMP considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle n'est pas opposée à des délais.
Elle précise que M. [W] [M] n'a pas donné congé.
Mme [H] [I] épouse [M] expose qu'elle souhaite se maintenir dans les lieux qu'elle occupe seule. Elle travaille comme auxiliaire de vie en effectuant des missions ; ses revenus mensuels sont de l'ordre de 2.500 euros, elle reconnaît la dette locative et dit qu'elle a rencontré des problèmes techniques dans la mise en place des virements et indique avoir fait récemment un nouveau virement de 1.200 euros. Elle propose de régler 1.400 euros par mois (loyer courant plus mensualité de remboursement) pour apurer l'arriéré.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Mme [H] [I] épouse [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [H] [I] épouse [M] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure même si elle indique avoir des dettes à régler autres que l'arriéré locatif.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 24 juillet 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3.225,96 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 25 septembre 2025.
Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l'audience, que les revenus du foyer de M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] leur permettent raisonnablement d'assumer le paiement d'une somme de 142 euros par mois afin de régler leur dette de façon échelonnée.
Dans ces conditions, il convient de leur accorder des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues ci-après.
En revanche, M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] n'ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l'audience.
Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du code civil et non sur celles de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
Ainsi, en l'absence de paiement intégral du loyer avant l'audience, il convient d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il ressort des débats que l'expulsion de M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] entraînera des conséquences d'une exceptionnelle dureté au sens de l'article L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, compte tenu de la situation de Mme [M] qui dit être seule suite à son divorce et de l'ancienneté du contrat de bail qui laisse supposer que les défendeurs sont particulièrement installés dans les lieux loués qu'ils doivent quitter : il convient donc de porter à cinq mois le délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 31 mars 2026, M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] lui devaient la somme de 5.207,35 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l'absence de comparution de M. [W] [M] , le principe du contradictoire impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l'assignation, soit 3.411,92 euros, suivant décompte arrêté au 1er décembre 2025.
Mme [H] [I] épouse [M] indique qu'elle vient de verser une somme de 1.200 euros sans autre précision et sans pouvoir en rapporter la preuve. Ce versement tardif qui n'est pas enregistré dans la comptabilité de la bailleresse ne pourra être retenu.
Par conséquent, M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] seront solidairement condamnés à payer la somme de 3.411,92 euros au bailleur en deniers ou quittance, à titre de provision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [W] [M] et Mme [H] [I] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 25 septembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 juillet 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 31 août 1990 entre la SEMEA XV aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA ELOGIE-SIEMP, d'une part, et Mme [H] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5] - à [Localité 2] avec la cave n° 16 et un emplacement de parking n° 330 est résilié depuis le 25 septembre 2025,
CONDAMNE solidairement M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] à payer en deniers ou quittance à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 142 euros (cent quarante deux euros) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2025,
AUTORISE M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 215 euros (deux-cent-quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, le dix de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
ORDONNE à M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 5] - à [Localité 2] avec la cave n° 16 et un emplacement de parking n° 330 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
PROROGE de trois mois le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE solidairement M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W] [M] et Mme [H] [I] épouse [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 et celui de l'assignation du 17 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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