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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/00581


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/00581 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00581
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3ed00fcdc6046d47ec1772

Texte de la décision

12,680 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/00581 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB26T

N° MINUTE : 2/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2026

DEMANDEURS
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1], Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 2], Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 3], représentés par le cabinet de Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], vestiaire : #E0668

DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 5], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 09 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 juin 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/00581 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB26T

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 septembre 1979, Mme [M] [R], aux droits de laquelle viennent aujourd'hui M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q], a consenti un bail d'habitation à M. [E] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 6] - à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.200 francs hors charges.

Des loyers sont restés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.276,64 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 11 décembre 2025, M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [Z], voir statuer sur le sort des biens et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double de celui du loyer contractuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-2.679,83 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et capitalisation des intérêts,
-2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 9 avril 2026, M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] représentés par leur conseil maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 7 avril 2026, s'élève désormais à 4.600,38 euros. M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Les demandeurs ont régulièrement placé l'acte introductif d'instance auprès de greffe du tribunal territorialement et matériellement.

Leur action est donc recevable.

1.2. Sur la résiliation du bail

Il est prévu au contrat de location susmentionné du 25 septembre 1979 une clause résolutoire qui stipule qu'à défaut de paiement aux termes convenus du loyer et des charges, un mois après un commandement demeuré sans effets, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 13 octobre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2.276,64 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties de telle sorte que la clause s'est appliquée de plein droit à la date du 14 novembre 2025 en vertu des dispositions de l'article 80 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 14 novembre 2025.

Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] versent aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 7 avril 2026, M. [E] [Z] leur devait la somme de 4.600,38 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Toutefois, en l'absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande des bailleurs au montant figurant dans l'assignation, soit 2.679,83 euros, suivant décompte arrêté au 20 novembre 2025.

M. [E] [Z] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme aux bailleurs, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 2.276,64 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

3.Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus peuvent produire eux-mêmes intérêts lorsqu'ils sont dus pour au moins une année entière et qu'il en est fait la demande en justice.

En l'espèce, le demandeur sollicite la capitalisation des intérêts sans toutefois justifier que les intérêts seraient échus pour une durée d'au moins une année entière à la date de la demande.

De plus, compte tenu de la nature du litige, de la situation du débiteur et du risque d'aggravation excessive de la dette que ferait peser une telle mesure, il n'apparaît ni opportun ni équitable de faire droit à cette demande.

La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.

4. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

En l'espèce, le préjudice n'étant pas supérieur à la perte du montant du loyer, il n'y a pas lieu de doubler le montant de cette indemnité d'occupation.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 14 novembre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] ou à leur mandataire.

5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [E] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Il sera rappelé ici que les frais de signification des décisions de justice constituent des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 900 euros à la demande de M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 octobre 2025 n'a pas été réglée dans le délai d'un mois,

CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 25 septembre 1979 entre Mme [M] [R], aux droits de laquelle viennent M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] - à [Localité 2] est résilié depuis le 14 novembre 2025,

DISONS n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à M. [E] [Z],

ORDONNONS à M. [E] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] - à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNONS M. [E] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DISONS que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 novembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,

CONDAMNONS M. [E] [Z] à payer à M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] la somme de 2.679,83 euros (deux mille six cent soixante-dix-neuf euros et quatre vingt trois centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2025 sur la somme de 2.276,64 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

REJETONS la demande relative à la capitalisation des intérêts,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNONS M. [E] [Z] à payer à M. [U] [R], M. [K] [Q] et M. [V] [Q] la somme de 900 euros (neuf cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [E] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 octobre 2025 et celui de l'assignation du 11 décembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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