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TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/01079


Vérifier : TJ 75056, 26 juin 2026, RG 26/01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/01079
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a3ed01ccdc6046d47ec1889

Texte de la décision

14,261 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/01079 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7LM

N° MINUTE : 10/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 juin 2026

DEMANDERESSE
ELOGIE SIEMP, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Maître Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517

DÉFENDERESSES
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
Madame [G] [B] en qualité de curatrice de Mme [S] [T], [Adresse 3], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

DATE DES DÉBATS : 09 avril 2026

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 juin 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01079 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7LM

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2020, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d'habitation à Mme [T] [S] sur des locaux situés au [Adresse 2] - à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 434,54 euros.

Des loyers sont restés impayés.

Madame [G] [B] a été désignée curatrice de la locataire.

Par actes de commissaire de justice des 13 (pour Mme [B]) et 14 (pour Mme [S]) août 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire et à sa curatrice un commandement de payer la somme principale de 5. 331,54 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [S] et Mme [G] [B] le 18 août 2025.

Par assignations des 28 (pour Mme [S]) et 29 (pour Mme [B]) janvier 2026, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [S], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
-Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-4.496,10 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 30 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 9 avril 2026, la SA ELOGIE-SIEMP représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par Mme [G] [B] en qualité de curatrice de Mme [T] [S].
La SA ELOGIE-SIEMP considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [G] [B] en qualité de curatrice de Mme [T] [S] expose que sa protégée se trouve sous curatelle renforcée ; qu'elle a perdu ses droits sociaux à l'occasion des difficultés administratives rencontrées pour le renouvellement de son titre de séjour. Elle explique ainsi l'origine de l'arriéré locatif. Les droits MDPH et CAF viennent d'être renouvelés. La défenderesse travaille en milieu protégé (CAT) et est maintenant en situation de régler 200 euros par mois pour apurer sa dette locative, en plus du loyer courant.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [S] n'a pas comparu.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [G] [B] en qualité de curatrice de Mme [T] [S] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois - le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.

En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire et à sa curatrice les 13 et 14 août 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5.331,54 euros n'a pas été réglée par ces dernières dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 15 octobre 2025.

Cependant, eu égard à la volonté de la locataire et de sa curatrice de s'acquitter de la dette et à l'accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d'apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d'apurement, la clause résolutoire sera, à l'issue de ce plan, réputée n'avoir pas joué, et l'exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d'une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d'apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu'une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant, dès l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 2 avril 2026, Mme [T] [S] lui devaient la somme de 3.744,97 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [T] [S] et Mme [G] [B] en qualité de curatrice de Mme [T] [S] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, Mme [T] [S] sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant Mme [T] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 15 octobre 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [T] [S] qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer des 13 et 14 août 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 juillet 2020 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d'une part, et Mme [T] [S], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] - à [Localité 1] est résilié depuis le 15 octobre 2025,

Décision du 26 juin 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/01079 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7LM

CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 3.744,97 euros (trois mille sept cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 2 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

AUTORISE Mme [T] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 19 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 200 euros (deux cents euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [T] [S],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,

DIT qu'en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

-le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 15 octobre 2025,

-le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

-la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [T] [S] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

-le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

-Mme [T] [S] sera condamnée à verser à la SA ELOGIE-SIEMP une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer des 13 et 14 août 2025 et celui de l'assignation des 28 et 29 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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