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TJ 87085, 26 juin 2026, RG 26/00355


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00355
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a3ed22fcdc6046d47ec3deb

Texte de la décision

7,402 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00355 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXCV

Ordonnance du 26 Juin 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [H] [L], née le 12 Juin 1977 en BELGIQUE, demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;

Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assistée de Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.

Assistée de Madame [K] [G], interprète en langue néerlandaise, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2].

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 23 Juin 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 25 Juin 2026 à Madame [H] [L], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [P] [L], Madame [K] [G] et Me Virginie GRULIERE.

* * * * *

A notre audience publique du 25 Juin 2026, Madame [H] [L] est comparante et a été entendue en ses déclarations traduites par le truchement de l’interprète en langue néerlandaise ;

Me Virginie GRULIERE assiste Madame [H] [L] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [H] [L] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son frère Monsieur [P] [L], suite aux certificats médicaux établis le 17 juin 2026 par le docteur [Q] et le docteur [N], décrivant une patiente présentant des symptômes psychotiques aigus à type de désorganisation psychique, instabilité émotionnelle ainsi que des idées délirantes à thématiques multiples, notamment de persécution. Le tableau clinique présente d’importantes fluctuations au sein de la journée. Les troubles sont caractérisés par une anosognosie partielle ne permettant pas à la patiente d’adhérer à un projet thérapeutique adapté à ses troubles. L’instabilité psycho-comportementale a déjà été à l’origine d’une sortie à l’insu du service le 12 juin, qui a fait l’objet d’un signalement pour disparition inquiétante auprès des forces de l’ordre. Une fois retrouvée le 13 juin, elle avait alors accepté de revenir à l’hôpital. Elle a depuis exprimé à plusieurs reprises sa volonté de sortir d’hospitalisation.

Par décision du 20 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 17 juillet 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 juin 2026 rappelle que Madame [L] a été admise depuis une unité de soins libres où elle était hospitalisée pour troubles du comportement et idées de persécution. Elle a fugué de cette unité ce qui a conduit à des soins sans consentement.
Au jour de l’avis, elle est accélérée sur le plan moteur et psychiquement. Il y a une labilité de l’humeur, les idées sont désorganisées. Il y a des bizarreries comportementales (a dormi au sol dans sa salle de bains). Elle rapporte avoir été violée, que des voisines faisaient de la sorcellerie sur elle. Elle souhaite quitter l’hôpital au plus vite et partir en Belgique.
Son état psychiatrique ne lui permet pas de consentir aux soins et représente un risque de mise en danger imminent.
Le docteur [S] [C] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme d’une hospitalisation complète.

À l’audience, Madame [H] [L] déclare qu’elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique en Belgique, et qu’elle a fait le choix de venir s’installer à [Localité 3] depuis 18 mois afin de se rapprocher de la nature. Elle ajoute qu’elle a “travaillé sur elle-même toute sa vie”. Elle explique que le 6 juin 2026, on lui a administré des drogues pendant qu’elle méditait, et qu’elle a été victime d’un viol à son domicile, raison pour laquelle elle souhaite que les gendarmes, un psychologue et un infirmier s’y déplacent avant de sortir de l’hôpital, ce qu’elle demande de préférence pour le mercredi suivant.
Sur interrogation concernant son départ de l’unité ouverte le 12 juin, elle indique qu’elle a dormi à l’hôtel, s’est promenée à [Localité 2], et a pris un taxi pour retourner chez elle et voir comment allait son chien. Elle a été raccompagnée par les gendarmes.

Maître [U] [J] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que la veille, lors de son entretien téléphonique avec sa cliente, cette dernière lui a déclaré que le fait d’être à l’hôpital l’aidait beaucoup. Elle s’en remet quant aux soins dont Madame [L] a besoin.

Il ressort des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, que Madame [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent une surveillance constante, laquelle ne peut être assurée que par le biais d’une hospitalisation sous contraite, puisqu’elle est dans l’impossibilité de donner un consentement éclairé et pérenne aux soins dont elle a besoin, ainsi que le démontre sa sortie de l’unité libre où elle était initialement prise en charge.

En conséquence, la poursuite de la mesure apparaît nécessaire et sera autorisée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [L] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 26 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [H] [L] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [P] [L], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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