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TJ 87085, 10 juin 2026, RG 26/00118


Vérifier : TJ 87085, 10 juin 2026, RG 26/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ed23fcdc6046d47ec3f1a

Texte de la décision

7,685 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00118 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTP6

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
1A Demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement

Affaire :

Société [Localité 1] HABITAT

C/

[N] [C]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 10 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 03 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juin 2026 :

Entre :

Société [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR à la rectification d’erreur matérielle

Et :

Monsieur [N] [C]
né le 02 Décembre 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR à la rectification d’erreur matérielle

A l'appel de la cause à l'audience du 03 Juin 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

Vu l’ordonnance de référé en date du 14 Janvier 2026 ;

Vu la requête en date du 29 Janvier 2026, reçue au greffe le 03 Février 2026, présentée par la Société [Localité 1] HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, sollicitant la rectification d’une erreur matérielle intervenue dans cette décision ;

Qu’elle expose que dans les motifs de sa décision, concernant l’indemnité d’occupation, le Juge des contentieux de la protection a indiqué: “En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mai 2025, Monsieur [N] [C] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 49,89 € (selon quittancement d’octobre 2025) et de condamner Monsieur [N] [C] à son paiement à titre provisionnel dans les termes fixés au dispositif.” ;

Que dans le dispositif, il est indiqué “CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 49,89 € (quarante-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, (les indemnités d'occupation dues entre le 29 mai 2025 et le 3 décembre 2025 se confondant avec la dette de 1 066,66 €)” ;

Que le montant pris en considération pour fixer l’indemnité d’occupation a été celui mentionné sur la dernière situation de compte arrêtée au 3 Décembre 2025 sur laquelle est appliquée la déduction des droits APL et RSL ;

Que le bordereau de situation au jour de l’audience , produit aux débats, fait état d’un loyer de 316,76 euros (loyer = 260,28 € + charges = 56,48 €) ;

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision judiciaire, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Qu’il convient de réparer d’office l’erreur matérielle affectant l’ordonnance de référé rendue le 14 Janvier 2026, en remplaçant à la page quatre, au paragraphe relatif à l’indemnité d’occupation : “En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mai 2025, Monsieur [N] [C] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 49,89 € (selon quittancement d’octobre 2025) et de condamner Monsieur [N] [C] à son paiement à titre provisionnel dans les termes fixés au dispositif.”, par “En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mai 2025, Monsieur [N] [C] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 316, 76 € (selon quittancement d’octobre 2025) et de condamner Monsieur [N] [C] à son paiement à titre provisionnel dans les termes fixés au dispositif.” ;

Qu’il convient également de rectifier dans le dispositif le paragraphe “CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 49,89 € (quarante-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, (les indemnités d'occupation dues entre le 29 mai 2025 et le 3 décembre 2025 se confondant avec la dette de 1 066,66 €)”, par, “CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 316,76 € (trois cent seize euros et soixante-seize centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, (les indemnités d'occupation dues entre le 29 mai 2025 et le 3 décembre 2025 se confondant avec la dette de 1 066,66 €)” ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la protection, statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

RECTIFIONS l’ordonnance de référé rendue le 14 Janvier 2026 dans la procédure numéro RG 25/00540, opposant [Localité 1] HABITAT à Monsieur [N] [C], comme suit, dans son paragraphe relatif à l’indemnité d’occupation :

“En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 29 mai 2025, Monsieur [N] [C] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du dernier terme de loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 316, 76 € (selon quittancement d’octobre 2025) et de condamner Monsieur [N] [C] à son paiement à titre provisionnel dans les termes fixés au dispositif.” ;

et dans son dispositif :

“CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] Habitat la somme de 316,76 € (trois cent seize euros et soixante-seize centimes) au titre de ladite indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 4 décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, (les indemnités d'occupation dues entre le 29 mai 2025 et le 3 décembre 2025 se confondant avec la dette de 1 066,66 €)” ;

DISONS que la présente décision sera portée en marge de l’ordonnance du 14 Janvier 2026 et sera notifiée avec elle ;

LAISSONS les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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