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TJ 87085, 10 juin 2026, RG 25/00695


Vérifier : TJ 87085, 10 juin 2026, RG 25/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00695
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3ed26bcdc6046d47ec428b

Texte de la décision

7,745 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/00695 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPGH

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [Localité 1] HABITAT

C/

[R] [T]
[U] [N] épouse [T]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Ordonnance de référé
du 10 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 06 Mai 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juin 2026 :

Entre :

Société [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [R] [T]
né le 02 Avril 1972 en ALGÉRIE
demeurant [Adresse 2]

Madame [U] [N] épouse [T]
née le 22 Mai 1977 en ALGÉRIE
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTS, ni représentés ;

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 04 Mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 06 Mai 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.

Puis le juge a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juin 2026 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 mai 2023, à effet au 5 mai 2023, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT a donné à bail à M. [R] [T] et Mme [U] [N] épouse [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 419,58 € outre une provision sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 419,58 €.

Par actes de Commissaire de justice délivrés à étude le 11 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat LIMOGES HABITAT a fait assigner M. [R] [T] et Mme [U] [N] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de :

▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;

▸ ordonner l’expulsion des locataires, et de toutes personnes introduites dans les lieux de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ; et voir autoriser le requérant à faire séquestrer leurs meubles et objets mobiliers dans un garde meuble à leurs frais ;

▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 211,61 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;

▸ les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;

▸ les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer des charges jusqu’à la totale libération des lieux ;

▸ les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.

Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 24 décembre 2025.

L’affaire, appelée à l’audience du 4 mars 2026, a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2026.

Lors de l’audience susdite, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT, représenté par son avocat, s’est désisté de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de paiement, ne maintenant que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le bailleur indique ainsi que la dette est soldée.

Bien que régulièrement assignés à étude, M. [R] [T] et Mme [U] [N] épouse [T] ne sont ni comparants ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la recevabilité :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 2] par voie électronique le 16 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 4 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est dès lors recevable.

Sur les demandes principales :
En l'espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement, la dette étant soldée.

Il y a lieu de prendre acte de ce désistement.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'expulsion des locataires et de fixer une indemnité d'occupation.

Sur les demandes accessoires :

En l'espèce, M. [R] [T] et Mme [U] [N] épouse [T] n’ont réglé la dette qu’après l’assignation. Ils seront donc solidairement condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [U] [N] épouse [T] à lui verser une somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DECLARONS recevable en ses demandes l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT ;

CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande en paiement ;

DISONS n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion des locataires et à fixer une indemnité d'occupation ;

CONDAMNONS solidairement M. [R] [T] et Mme [U] [N] épouse [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement M. [R] [T] et Mme [U] [N] épouse [T] aux dépens incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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