TJ 39300, 26 juin 2026, RG 23/00785
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 26 JUIN 2026
Mise à disposition
du 26 Juin 2026
N° RG 23/00785 - N° Portalis DBYK-W-B7H-CTV7
Suivant assignation du 24 Octobre 2023
déposée le : 24 Octobre 2023
code affaire : 71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [M]
né le 24 Février 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice la SA SOGEPRIM immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 326 818 762, sise [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Maître Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau du JURA
PARTIE DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 Mars 2026 par-devant Natacha DIEBOLD, Vice-présidente, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 26 Juin 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La résidence [Adresse 2] est un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, A, B et C situés [Adresse 3] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [Z] [M] est propriétaire d'un appartement au sein du bâtiment A.
Le 21 mars 2022, l'assemblée générale des copropriétaires a voté trois résolutions, n°24, n°25 et n°26 relatives à des travaux de réfection de la toiture et de zinguerie sur les trois bâtiments.
A la demande de copropriétaires, une assemblée générale extraordinaire a été convoquée par le syndic de copropriété le 4 septembre 2023. Une résolution n°2, composée de sous-résolutions, portant sur l'annulation de la résolution n°24 relative aux travaux de zinguerie et de couverture sur le bâtiment A a été adoptée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2023, enregistré sous le numéro RG 23/785, Monsieur [Z] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'annulation de décisions prises lors d'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 04 septembre 2023.
Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est tenue le 29 avril 2024, dont deux résolutions comprenant des sous-résolutions, portaient sur les travaux de réfection de la zinguerie du bâtiment A (n°17) et la souscription d’une assurance dommage ouvrage ont été mises au vote (n°18). Les copropriétaires ont adopté à l'unanimité la réalisation de travaux de réfection de la zinguerie du bâtiment A et la majorité des copropriétaires a retenu l'entreprise Uebel selon les devis du 27 janvier 2024 et arrêtés à la somme de 37 876, 30 euros TTC. L'assemblée générale a décidé de fixer les honoraires du syndic à 3% du montant hors taxe des travaux, avec un minimum de perception de 100 euros hors taxe et a autorisé le syndic à procéder à l'appel de provisions. Les copropriétaires ont également voté la souscription à une assurance dommage ouvrage auprès d'AXA.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, enregistré sous le n° RG 24/418, Monsieur [Z] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d'annulation de décisions prises lors d'une assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 29 avril 2024.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2024, les affaires RG n°24/418 et RG n°23/785 ont été jointes sous ce dernier numéro.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, Monsieur [Z] [M] demande au tribunal de :
- prononcer l'annulation de la sous-résolution n°1 de la résolution n°2 adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 septembre 2023,
-prononcer l'annulation de la sous-résolution n°2 de la résolution n°2 adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 septembre 2023,
- déclarer que les travaux de couverture et de zinguerie devront être réalisés sur le Bâtiment A de la copropriété [Adresse 2] conformément à la résolution n°24 adoptée lors de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2022,
- prononcer l'annulation des sous-résolutions n°3, 6 et 7 de la résolution n°17 adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 29 avril 2024,
- prononcer l'annulation des sous-résolutions n°1 et 2 de la résolution n°18 adoptées lors de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 29 avril 2024,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2],
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice, la société Sogeprim, aux dépens, qui comprennent le coût du procès-verbal de constat de Maître [Q] [B] et qui seront directement recouvrés par la SELARL Maillot et Vigneron,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice, la société Sogeprim, à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que Monsieur [Z] [M], en sa qualité de copropriétaire, n'aura pas à participer aux dépens et aux frais irrépétibles en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En soutien de sa demande en annulation de la sous-résolution n°1 de la résolution n°2 adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023, se fondant sur l'article 1193 du code civil, il fait valoir qu'un contrat a été conclu pour la réfection de la toiture et de la zinguerie de la copropriété entre le syndicat des copropriétaires et la société Cagne. Il indique qu'une partie des copropriétaires ne pouvait pas unilatéralement révoquer le contrat sans le consentement de la société Cagne. De plus, il précise que l'accord de résiliation par la société devait intervenir avant l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023, de sorte qu'en raison d'un défaut de légalité de la sous-résolution n°1, il existe un risque pour lui de devoir payer des travaux qui ne seront pas réalisés. Il fait également valoir un abus de majorité car la délibération adoptée par la majorité est sans intérêt pour la collectivité et porte atteinte aux intérêts de Monsieur [Z] [M] car en l'absence des travaux, des dégradations dans son appartement ont été constatées. Il indique également que la délibération n° 24 votée lors de l'assemblée générale du 21 mars 2022 ne pouvait pas être annulée par une délibération ultérieure car les copropriétaires ont versé l'intégralité des fonds relatifs à ces travaux.
Sur sa demande en annulation de la sous-résolution n°2 de la résolution n°2 adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023, il fait valoir qu'en raison de l'annulation de la sous-résolution n°1, la sous-résolution n°2 doit également être annulée. En effet, il précise qu'en raison de la réalisation des travaux adoptée par l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2022, le syndic ne devra pas restituer aux copropriétaires les provisions versées pour l'exécution des travaux.
Sur sa demande en annulation de la sous-résolution n°3 de la résolution n°17 adoptée lors de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2024, il fait valoir un abus de majorité. En effet, il indique que les devis de l'entreprise Uebel ne prennent pas en compte le changement des quatre descentes d'eau pluviale des terrasses avant alors que ce changement est nécessaire afin de remédier à l'humidité constatée dans son appartement ainsi qu'aux dégâts à l'extérieur des parties communes. Il précise également qu'aucune motivation n'est indiquée dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 2024 par rapport au refus du changement des quatre descentes d'eau pluviale des terrasses avant, de sorte qu'une décision d'assemblée générale dépourvue de motivation constitue un abus. Il ajoute que les travaux ont été entrepris sur le bâtiment B et le bâtiment C.
En soutien de sa demande en annulation des sous-résolutions n°6 et 7 de la résolution n°17 adoptées lors de l'assemblée générale du 29 avril 2024, il soutient que ces sous-résolutions concernant le montant des honoraires du Syndic pour le suivi des travaux et les appels de fonds pour les travaux sont la conséquence de la sous-résolution n°3 adoptée. Par conséquent, il indique qu'en raison de l'annulation de la sous-résolution n°3, il convient de les annuler également.
En soutien de sa demande en annulation des sous-résolutions n°1 et n°3 de la résolution n°18 adoptées lors de l'assemblée générale du 29 avril 2024, il soutient que ces sous-résolutions relatives à la souscription d'une assurance dommage-ouvrage sont la conséquence de la sous-résolution n°3 de la résolution n°17. Il indique qu'en raison de l'annulation de la sous-résolution n°3 de la résolution n°17, l'adoption de sous-résolutions concernant la souscription d'une assurance dommages ouvrage pour des travaux qui ne seront pas exécutés ne peut pas avoir lieu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande au tribunal de :
- débouter Monsieur [Z] [M] de ses prétentions,
- condamner Monsieur [Z] [M] aux dépens,
- condamner Monsieur [Z] [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 al.6 de la loi du 10 juillet 1965,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour s'opposer aux demandes formulées à son encontre, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], sur l'assemblée générale du 4 septembre 2023, soutient qu'il n'y a pas de défaut de légalité car l'entreprise Cagne a accepté la résiliation du marché sans indemnités. Sur l'abus de majorité, il fait valoir que la volonté des copropriétaires est de planifier précisément les opérations de réfection de la toiture et de la zinguerie du bâtiment, de sorte que la décision visant à annuler la résolution de réaliser les travaux ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif. Sur la contrariété de la décision avec une précédente, il estime qu'une assemblée générale peut annuler les décisions prises lors d'une assemblée précédente car le statut de la copropriété ne l'interdit pas et les travaux de réfection n'ont pas été exécutés, de sorte que la décision précédente n'a pas conféré de droits acquis aux copropriétaires.
Sur l'assemblée générale du 23 avril 2024, le syndicat des copropriétaires soutient que Monsieur [Z] [M] n'apporte pas d'élément technique permettant de démontrer la cause des infiltrations. Il relève que les entreprises ont chiffré les travaux de réfection de la toiture mais il précise que si le changement des descentes d'eau pluviale était nécessaire, les entreprises imposeraient le changement. Il fait valoir qu'il n'y a pas eu d'abus de majorité car la décision révèle seulement une opposition d'intérêts avec les copropriétaires majoritaires.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Les diverses demandes de " dire et juger que " ou " constater que " ou " juger que " (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 septembre 2023
Aux termes de l'article 1193 du code civil : “ les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ”.
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : “ Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale”.
Il résulte de l'application de cette disposition qu'une décision, bien qu'intervenue dans les formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l'intérêt commun.
L'annulation d'une décision précédente ne constitue pas nécessairement un abus de majorité dès lors que la nouvelle décision ne porte pas atteinte à des droits acquis par les copropriétaires.
En ce qui concerne la sous-résolution n°1 de la résolution n°2
Concernant le défaut de légalité :
En l'espèce, il ressort de la sous-résolution n°1 de la résolution n°2 adoptée par l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires le 4 septembre 2023 que la décision concernant les travaux de zinguerie et de couverture du bâtiment A a été annulée.
Il résulte de l'avenant de résiliation signé par l’entreprise Cagne le 25 septembre 2023 que les parties ont convenu de la résiliation des deux marchés confiés à l'entreprise, votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2022. Il est également mentionné que les parties renoncent à solliciter une indemnisation au titre de la résiliation de ces marchés. Ainsi, la résiliation a été acceptée par l'entreprise Cagne, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une révocation unilatérale par le syndicat des copropriétaires. Cette révocation convenue avant l'exécution des travaux pouvait valablement intervenir après la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2023. De plus, il est mentionné que les parties renoncent à solliciter une indemnisation au titre de la résiliation des marchés, de sorte que monsieur [Z] [M] n'apporte pas la preuve contraire d'un risque pour lui de devoir payer les travaux ou une indemnité en raison de la résiliation.
Par conséquent, la sous-résolution n°1 de la résolution n°2 adoptée lors de cette assemblée générale ne présente pas de défaut de légalité et n'a pas porté atteinte au droit de monsieur [Z] [M]. Ce premier moyen doit donc être écarté.
Concernant l'abus de majorité :
En l'espèce, le procès-verbal de constat réalisé par maître [Q] [B] mentionne une trace noire dans la cage d'escalier ainsi que des traces de moisissures sur le plafond de la chambre donnant sous la toiture dans l'appartement de monsieur [Z] [M]. A l'extérieur du bâtiment A, aux numéros 50 et 30, elle relève que les murs supportant la descente d'eaux pluviales présentent des marques noires, ce qui est corroboré par les photographies produites, même si elles ne sont pas datées.
Il ressort du projet de plan pluriannuel de travaux que des travaux de conservation de l'immeuble sont nécessaires, notamment le remplacement de certains chéneaux et gouttières pour l'évacuation des eaux pluviales, le crépi se désolidarisant du mur en raison d'un problème d'évacuation. En revanche, il n'est pas fait état de la nécessité de procéder à la réfection de la toiture du bâtiment A.
En l'absence de diagnostic sur l'étanchéité, monsieur [Z] [M] n'apporte pas la preuve que les traces de moisissures relevées dans son appartement sont liées à un défaut d'étanchéité de la toiture. De plus, monsieur [Z] [M] fait état d'infiltrations par capillarité, or cela correspond à une migration verticale de l'eau contenue dans le sol, et non de la toiture, en s'imprégnant dans les fondations de la construction.
Ainsi, les documents produits sont insuffisants pour démontrer l'urgence à réaliser les travaux.
Les travaux n'ayant pas été exécutés, même si les copropriétaires les ont financés par des appels de provision, la résolution n°24 adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2022 n'a conféré aucun droit particulier au profit des copropriétaires, de sorte qu'elle pouvait être remise en cause par une nouvelle décision.
De plus, il ressort du courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2023 de copropriétaires qu'ils ont sollicité l'annulation de la résolution n° 24 en raison d'un manque de précisions sur l'exécution des travaux. Ainsi, la majorité des copropriétaires ne s’est pas opposée à l'exécution de travaux relatifs à la réfection de la toiture, ce d’autant que lors de l'assemblée générale du 29 avril 2024, les copropriétaires ont au contraire voté à l'unanimité le principe de réalisation des travaux de réfection de la zinguerie du bâtiment A.
Par conséquent, la sous-résolution n°1 de la résolution n°2 annulant la résolution n°24 n'est pas contraire à l'intérêt collectif des copropriétaires, de sorte que les copropriétaires majoritaires n'ont pas commis d'abus de majorité.
En conséquence, la demande de monsieur [Z] [M] d'annulation de la sous-résolution n°1 de la résolution n°2 adoptée lors l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 septembre 2023 sera rejetée.
En ce qui concerne la sous-résolution n°2 de la résolution n°2
En l'espèce, il ressort de la sous-résolution n°2 de la résolution n°2 adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 septembre 2023, que les copropriétaires ont voté la restitution des provisions dans le cadre des travaux votés dans la résolution n°24.
Compte tenu de l'annulation de la résolution n°24, il est justifié que l'assemblée générale des copropriétaires ait voté la restitution des provisions payées car les travaux n'ont pas eu lieu.
En conséquence, la demande de monsieur [Z] [M] d'annulation de la sous-résolution n°2 de la résolution n°2 adoptée lors l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 4 septembre 2023 sera rejetée.
Sur la demande d'annulation des délibérations de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 29 avril 2024
Il résulte de l'application du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 repris ci-dessus qu'une décision, bien qu'intervenue dans les formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l'intérêt commun.
Il est en effet constant qu’une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de certains copropriétaires au détriment des autres ou dans le but de leur nuire.
L'abus de majorité ne se présume pas en présence d'une décision d'assemblée dépourvue de toute motivation, l'assemblée n'ayant pas l'obligation de motiver sa position dans le procès-verbal. La charge de la preuve incombe au copropriétaire contestant la décision prétendument abusive de l'assemblée.
En ce qui concerne la sous-résolution n° 3 de la résolution n°17
L'assemblé générale indique retenir la proposition présentée par l'entreprise Uebel pour un montant de 37 876,30 euros. Or, il ressort des devis en date du 27 janvier 2024 qu’il n'est pas prévu de remplacer les gouttières, ni des descentes de gouttière, et des devis actualisés en juillet 2025 que l'entrepreneur a indiqué qu'il n'est pas nécessaire de les remplacer. Ainsi, cette proposition n'intègre pas le changement des descentes d'eau de pluie.
Cependant, il résulte du constat de commissaire de justice que les murs extérieurs supportant les descentes d'eaux pluviales présentent des marques noires. De plus, il ressort du projet de plan pluriannuel de travaux établi sur ordre de mission de juillet 2024, que des travaux de conservation de l'immeuble sont nécessaires, notamment le remplacement de certains chéneaux et gouttières pour l'évacuation des eaux pluviales car en raison d'un problème d'évacuation le crépi se désolidarise du mur. Il est également mentionné un risque de chute sur la voie publique.
Par conséquent, le changement des descentes d'eau de pluie apparait nécessaire afin d'assurer la conservation de l'immeuble, de sorte que le refus de procéder au changement est contraire à l'intérêt collectif car le mauvais état du système d'évacuation des eaux pluviales a des conséquences, notamment sur les façades de l'immeuble, parties communes.
Ainsi, la sous-résolution n°3 de la résolution n°17 votée le 29 avril 2024 n'est pas motivée par un intérêt collectif, mais par la volonté d'une majorité de copropriétaires de réduire leur participation au financement de travaux pourtant nécessaires, et ce au détriment des copropriétaires subissant les désordres.
En conséquence, il convient d'annuler la sous-résolution n°3 de la résolution n°17 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2024.
En ce qui concerne les sous-résolutions n°6 et n°7 de la résolution n°17
En l'espèce, la sous-résolution n°6 de la résolution n°17 porte sur le montant des honoraires du syndic relatifs à l'exécution des travaux par l'entreprise Uebel. De plus, la sous-résolution n°7 concerne l'appel de provisions par le syndic pour la réalisation des travaux par l'entreprise Uebel.
Cependant, la sous-résolution n°3 de la résolution n°17 désignant l'entreprise Uebel pour procéder aux travaux de réfection de la zinguerie du bâtiment A étant annulée, les sous-résolutions n°6 et n°7 qui en sont la conséquence, deviennent sans objets, de sorte qu'elles seront également annulées.
En ce qui concerne la sous-résolution n°1 de la résolution n°18
En l'espèce, la sous-résolution n°1 de la résolution n°18 concerne la souscription à une assurance dommage-ouvrage dans le cadre des travaux de réfection de la zinguerie du bâtiment A. L'annulation de la sous-résolution n°3 de la résolution n°17 concerne uniquement l'entreprise désignée pour l'exécution des travaux, mais pas le principe de l'exécution des travaux adoptée à l'unanimité par les copropriétaires dans le cadre de la sous-résolution n°1 de la résolution n°17.
Par conséquent, la sous-résolution n°1 de la résolution n°18 n'est pas spécifiquement liée à la sous-résolution n°3 de la résolution 17, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer son annulation. Dès lors, la demande de Monsieur [Z] [M] d'annulation de la sous-résolution n°1 de la résolution n°18 adoptée lors l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 29 avril 2024 sera rejetée
En ce qui concerne la sous-résolution n°3 de la résolution n°18
Il convient tout d’abord de relever que le demandeur vise bien la sous-résolution n°3 dans la motivation de ses écritures de sorte qu’il convient de le regarder comme demandant l’annulation de cette sous-résolution et non de la sous-résolution n°2 comme indiqué à son dispositif par erreur de plume, étant précisé que cette sous-résolution n°2 avait fait l’objet d’un rejet.
L'assemblée générale indique retenir la proposition présentée par l'entreprise AXA pour un montant de 1 942 euros. Or, cette proposition d'assurance est liée au projet de réfection de la zinguerie du bâtiment A proposé par l'entreprise Uebel.
Par conséquent, la sous-résolution n°3 de la résolution n°17 étant annulée, la sous-résolution n°3 de la proposition n°18, qui en est la conséquence, sera annulée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En ce qui concerne les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ”.
Il convient de préciser, qu’au regard des dispositions de l’article 695 du même code, les dépens n'incluent pas les frais de constat réalisés par un huissier ou commissaire de justice qui n'a pas été désigné judiciairement dans le cadre de l’instance concernée de sorte qu’il convient de rejeter la demande tendant à ce que le coût du procès-verbal dressé le 22 septembre 2023 par Maître [B].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL Maillot et Vigneron en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ”.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], condamné aux dépens, devra payer à monsieur [Z] [M], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur la demande de dispense au paiement des dépens et des frais irrépétibles
Conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, monsieur [Z] [M] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : “ les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Aux termes de l'article 514-1 du même code : “ le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. / Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée (...) ”.
Au vu des faits de l'espèce, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [Z] [M] de sa demande d'annulation de la sous-résolution n°1 de la résolution n°2 adoptée lors l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 4 septembre 2023 ;
Déboute monsieur [Z] [M] de sa demande d'annulation de la sous-résolution n°2 de la résolution n°2 adoptée lors l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 4 septembre 2023 ;
Prononce l'annulation de la sous-résolution n°3 de la résolution n°17 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 29 avril 2024 ;
Prononce l'annulation de la sous-résolution n°6 de la résolution n°17 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 29 avril 2024 ;
Prononce l'annulation de la sous-résolution n°7 de la résolution n°17 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 29 avril 2024 ;
Déboute monsieur [Z] [M] de sa demande d'annulation de la sous-résolution n°1 de la résolution n°18 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 29 avril 2024 ;
Prononce l'annulation de la sous-résolution n°3 de la résolution n°18 adoptée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du 29 avril 2024 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SELARL Maillot et Vigneron selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [Z][M] de sa demande tendant à inclure aux dépens le coût du procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2023 par Maître [B] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] à verser à Monsieur [Z] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [Z] [M] sera, conformément à l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Rappelle que la présente décision est d'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 2], le 26 Juin 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 26 juin 2026.
Jugement rédigé par madame [P] [Y], auditrice de justice, sous le contrôle de madame Natacha Diébold, vice-présidente
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