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TJ 62041, 25 juin 2026, RG 24/00799


Vérifier : TJ 62041, 25 juin 2026, RG 24/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/00799
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
Id
6a3ed2a7cdc6046d47ec4702

Texte de la décision

29,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 24/00799 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWG3

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice Président,
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, Juge.

DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 04 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de madame [P], auditrice de justice

PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL, Greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Monsieur [J] [I]
né le 09 Mars 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE

À

GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE

EXPOSE DU LITIGE

Selon divers devis signés et factures du 28 juillet 2009 au 24 décembre 2013, M. [J] [I] a confié à la SARL [Q] [T] la charge d’effectuer des travaux de couverture, charpente, plâtrerie, menuiserie et bardage sur son immeuble situé au [Adresse 3]).

L’entreprise, qui a effectué ces travaux sur la période de 2009 à 2013, disposait d’une assurance responsabilité civile et décennale souscrite auprès de la SA GENERALI IARD.

Elle a fait l’objet d’une radiation au RCS de [Localité 3] le 8 juillet 2016.

Se plaignant de divers désordres sur la charpente, la couverture, les caches moineaux de l’aile de droite, la zinguerie et les menuiseries de l’extension, M. [J] [I] a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 avril 2019 et réceptionné par SA GENERALI IARD le 30 avril 2019, effectué une déclaration de sinistre.

Mandaté par M [I], M. [F], expert privé, a réalisé le 7 novembre 2019 un rapport faisant état d’un certain nombre de désordres entrant, selon lui, dans le cadre de la garantie décennale.

Un rapport amiable définitif a été rendu, le 16 septembre 2020, par le cabinet CLE LILLE, mandaté par GENERALI IARD, lequel a également succédé à un précédent rapport du bureau d’étude BET INGE BOIS STRUCTURE établi le 27 août 2020.

Selon ordonnance de référé en date du 12 novembre 2020, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [H] [Z] a déposé son rapport le 23 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2022, M.[J] [I] a, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que de l’article L124-3 eu code des assurances, fait assigner la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de condamnation à l’indemniser du coût des travaux de reprise ainsi que d’un préjudice de jouissance, outre l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’assignation a été mal orientée par les services du tribunal et a donné lieu à une caducité, dont le relevé a été refusé, avant que la cour d’appel de Douai rapporte la déclaration de caducité prononcée par jugement du 16 décembre 2022 et dise que l’instance devait reprendre devant le tribunal judiciaire d’Arras.

L’affaire a été appelée à la mise en état du 22 mai 2024 et a été instruite.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, M. [J] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances:

A titre principal, de condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 73.784,57€ au titre des travaux de reprise ;A titre subsidiaire, de condamner la SA GENERALI IARD à lui payer la somme de 14.548,38€ au titre des travaux de reprise ;En tout état de cause, de condamner la SA GENERALI IARD à lui payer les sommes de:* 15.000€ au titre du préjudice de jouissance ;
* 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire.

Au soutien de sa demande de condamnation au titre des travaux de reprise, M. [J] [I] considère que de nombreux désordres ont été relevés par l’expert et que ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage. Il précise que l’assureur de la société, qui a réalisé les travaux litigieux, ne conteste pas sa responsabilité décennale. Le demandeur, après avoir rappelé le principe de la réparation intégrale, indique qu’un changement de la charpente s’impose pour le replacer dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si les travaux avaient été correctement exécutés.

Au soutien de sa demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance, au visa de l’article 1240 du code civil, M. [J] [I] expose avoir été privé de l’usage de l’aile droite de son habitation en ce qu’il avait suspendu les travaux d’aménagement en raison de la crainte sur la solidité de la toiture, que cette situation a perduré du fait du comportement de l’assureur qu’il suspecte d’avoir volontairement tardé à répondre. Il ajoute que l’assureur a fait preuve de manoeuvres dilatoires et, de la sorte, a directement concouru au préjudice de jouissance qu’il indique avoir subi.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 24 avril 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :

- débouter M. [I] de sa demande de remplacement de l’intégralité de la charpente

Conséquemment,

- débouter M. [I] de sa demande de travaux de réfection à hauteur de 59.236,19€ et, plus généralement de l’entièreté de ses demandes
- dire et juger que le coût des travaux de nature à remédier aux désordres affectant la charpente ne saurait excéder la somme de 9.266,40 € TTC retenue par l’expert judiciaire
- débouter M. [I] de ses demandes relatives aux gouttières (943,80€ TTC) et aux cache-moineaux (1.630,20€ TTC)
- débouter M. [I] de sa demande de réfection de la noue pour un montant de 290,40€ TTC

En tout état de cause, au titre de la maîtrise d’oeuvre,

- dire et juger que M. [I] conservera 30% de l’intégralité du coût du sinisitre et, à défaut, a minima 10%
- dire et juger que GENERALI ne saurait voir sa garantie mobilisée au titre des préjudices de jouissance en raison de la résiliation de sa police à la date de la première réclamation.

Subsidiairement, si la juridiction retenait toutefois le principe de garantie de GENERALI au titre du préjudice de jouissance,

- débouter M. [I] de sa demande au titre du trouble de jouissance comme étant non fondée

Très subsidiairement, si la juridiction entendait tout de même faire droit à une demande d’indemnisation de M. [I] au titre du préjudice de jouissance:

- dire et juger que M. [I] supportera 30% du préjudice de jouissance qui sera retenu par la juridiction et, à défaut, a minima, 10%
- dire et juger que la franchise contractuelle de la police souscrite par la SARL [Q] auprès de GENERALI trouvera application au titre des préjudices de jouissance qui s’élève à 20% des dommages immatériels avec un minimum de 750€ et un maximum de 12.000€
- débouter M.[I] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens, ainsi que des honoraires de l’expert judiciaire excédant ceux de référé
- dire et juger que M.[I] conservera les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les dépens de la présente instance.

A titre reconventionnel:
- condamner M. [I] à lui verser une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SA GENERALI IARD conteste les travaux sollicités ainsi que leur montant, estimant que l'expert judiciaire a estimé que le renforcement de la charpente était suffisant, que le problème de dilatation dans les gouttières et la taille des lames des cache-moineaux étaient exclus de la garantie décennale en ce qu’ils ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Elle indique qu'en se comportant comme un maître d'œuvre de conception et d'exécution, M. [I] a pris part au préjudice occasionné. Elle ajoute que les dommages immatériels ne sauraient être retenus au titre de la responsabilité civile professionnelle puisque la police était résiliée lors de la première réclamation pas plus qu'au titre de sa responsabilité délictuelle, en l’absence de faute de sa part.

Elle précise, concernant la prétendue tardiveté de sa réponse à M. [I], que le délai n’était aucunement de sa volonté mais précisément du fait du comportement de M. [I] ayant lui-même mis trois mois pour lui faire retour des pièces sollicitées pour l’instruction de son dossier. Elle évoque aussi des circonstances non maitrisées liées au nécessaire retour du cabinet d’expertise CLE, lui-même tributaire du retour d’un bureau d’étude BET INGEBOIS.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 avec une clôture fixée à la même date et fixation à l’audience de plaidoirie en date du 4 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise

Sur la nature et la qualification des désordres

En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Un telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Il résulte de cet article plusieurs conditions cumulatives pour que la garantie décennale puisse s’appliquer:

- le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement,
- le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
- le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et du rapport d’expertise judiciaire que M. [J] [I] a fait réaliser des travaux de couverture, charpente, bardage, plâtrerie, menuiseries, et ce, pour un montant total facturé et réglé de 161.581,67€ TTC.

Selon le rapport d’expertise judiciaire en date du 23 mai 2022, des travaux de charpente et de couverture ont été réalisés en 2009 par la SARL [Q] [T] pour le compte de M. [I] sur une des ailes d'une ancienne ferme familiale. Des problèmes de fléchissement de couverture ont été constatés sur les versants de toiture qui ont été restaurés. Lors d'une intervention en réparation de l'entreprise SARL [Q] [T] en 2014, celle-ci a installé des contre-fiches au niveau des fermes pour bloquer la déformation des arbalétriers. Néanmoins lors des opérations d’expertise, l’expert a pu constater qu’il y avait, par endroits, des fléchissements des arbalétriers des fermes, traduisant que ces arbalétriers ont supporté une charge supérieure à ce qu'elle devrait être. En effet, la couverture d'origine était en plaques de fibrociment et celle-ci a été remplacée par des tuiles en terre cuite, ce qui a presque triplé le poids propre et explique, au moins en partie ces fléchissements.

Les désordres constatés, et non contestés, sont intervenus dans le cadre d’une opération de rénovation et affectent l’ouvrage dans ses éléments constitutifs. Ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et se sont révélés dans le délai décennal.

Il n’est pas justifié d’un procès-verbal de réception mais les parties conviennent qu’elle est tacitement intervenue en décembre 2013 par l’effet du paiement des factures et de la prise de possession des ouvrages.

Par conséquent, la garantie décennale s’applique aux travaux de couverture et de charpente.

Dans le cadre de cette même expertise, il est également fait état de deux autres désordres spécifiques
à savoir:

- gouttières dépourvues de dilatation
- localisation de caches moineaux sous les coyaux se trouvant en dehors de la cornière censée les supporter.

Pour ces deux dernières désordres constatés, l’expert précise qu’ils ne compromettent pas la tenue des gouttières dans le temps et qu’ils entraîneront “des désordres au niveau des caches moinaux qu’il faudra refaire”.

Cependant, et à la différence des autres constatations et préconisations faites par l’expert, il n’est fait mention, pour ces deux désordres, d’aucune conséquence de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage.

Ces dommages ne rendent pas non plus les ouvrages impropres à leur destination.

Dès lors, la responsabilité décennale de l’entreprise et la garantie de son assureur décennal seront exclues pour ces deux désordres.

Sur la reponsabilité du constructeur

Aux termes des dispositions de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage:
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d'apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.

En l’espèce, les nombreux devis et factures établis entre 2009 et 2013 démontrent que les les travaux relatifs à la charpente et à la couverture ont bien été réalisés par la SARL [Q] [T], depuis liquidée et radiée.

Au surplus, outre les documents versés aux débats, aucune des parties ne conteste l’effectivité des travaux réalisés par cette société.

Ainsi, la notion de constructeur telle que définie par le code civil englobe bien les activités notamment de conception et de réalisation de l’ouvrage de sorte que l’entreprise SARL [Q] a bien engagé, à ce titre, sa responsabilité.

Sur la garantie de l’assureur de la SAL [Q] [T]

Aux termes des dispositions de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, à propos de travaux de construction, doit être couverte par une assurance. Tout contrat souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

L'assurance de responsabilité obligatoire ne prend en charge que les seuls désordres de nature décennale.

L’assurance responsabilité obligatoire couvre la réparation intégrale de tous les désordres subis par l'ouvrage réalisé par le constructeur.

Seuls sont garantis les travaux qui correspondent à l'activité déclarée par le constructeur.

L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.

En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la SARL [Q] [T] avait bien souscrit le 12 novembre 2009 auprès de la SA GENERALI IARD un avenant à sa police couvrant notamment sa garantie décennale.

Dès lors, la SA GENERALI IARD – ce qu’elle ne dénie d’ailleurs pas – a vocation à supporter le coût des travaux de nature à remédier aux désordres de nature décennale par application de l’article L241-1 du code des assurances dès lors qu’elle était bien l’assureur au démarrage du chantier.

Sur le partage de responsabilité

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En l’espèce, la SA GENERALI IARD produit aux débats, en sa pièce n°1, un descriptif sommaire des travaux établi par M. [I].

Cet élément est repris par l’expert judiciaire et le demandeur ne conteste aucunement l’avoir établi.

A sa lecture, il apparait que M. [I], dans sa commande de travaux, a fourni à la SARL [Q] [T] un descriptif détaillé des travaux envisagés qu’il a lui-même commandés et planifiés.

Ainsi, outre la description précise du projet consistant notamment en l’aménagement et extension d’une habitation en R+1 sur partie cave et terre plein dans une ferme existante en “U”, M. [I] projette, dans son document descriptif:

- l’aménagement d’une partie de l’aile droite réalisée en parpaing avec soubassement brique et toiture tôles à supprimer et remplacer
-l’extension avec la création d’un bâtiment dans la continuité de la longère par une création moderne et notamment un mur composite avec parement extérieur en clin bois ou similaire, la mise en place de grandes baies et une toiture terrasse mono pente.

Dans ce même document de 6 pages, il est prévu par M. [I] des précisions sur les modalités de la démolition, du gros oeuvre, des travaux relatifs à la charpente (aile de droite, corps principal et extension), des travaux relatifs à la couverture distinguant également l’aile de gauche et l’aile de droite avec précision également d’une extention avec mise en place d’un bac acier, d’un acrotère en zinc et d’une boite de récupération et descente des eaux pluviales en zinc.

M. [I] a également pris soins de détailler des éléments concernant les menuiseries extérieures, les menuiseries intérieures (portes, escalier, ossatures planches, pose) mais également concernant la platrerie, l’électricité et le chauffage.

En dépit de ses écritures et de son argumentation selon laquelle il se contente d’éléments sommaires, il apparait bien que M. [I] a fait un descriptif particulièrement détaillé des travaux attendus si bien qu’il a pris une part effective dans la commande et la gestion de travaux.

Au surplus, et après lecture du document en question, l’expert judiciaire a d’ailleurs constaté que le projet de travaux de M. [I] était bien détaillé par lots, et qu’au vu de ces éléments, l’intéressé pouvait bien être considéré comme étant intervenu, au moins partiellement, en qualité de maître d’oeuvre.

Ainsi, cette participation effective appuie l’idée d’une immixtion du maitre d’ouvrage en qualité de maitre d’oeuvre de fait, et ce, tant sur la conception que la réalisation des travaux.

Pour autant, la SARL [Q] avait toute possibilité de réaliser des calculs ou de suggérer l’intervention d’un maître d’oeuvre professionnel ou d’un BET avant de s’engager à réaliser des travaux sur la base de ces éléments.

A ce titre, et par voie de conséquence, M. [I] sera ainsi reconnu partiellement responsable des désordres, et ce, à hauteur de 10%.

Sur les préjudices

Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Il en résulte que le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.

Selon les principes généraux du droit de la responsabilité, la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit.

Sur le préjudice matériel au titre des travaux de reprise

A titre principal, le demandeur sollicite l’indemnisation des travaux de reprise à la somme de 73.784,57€, indiquant que la charpente doit être intégralement reprise. Selon lui, il s’agit de la seule solution de nature à le replacer dans la situation antérieure au désordre conformément au principe de réparation intégrale.

Il considère que ces travaux doivent consister en la réprise des fléchissements et déformations de la charpente subis du fait du sous-dimensionnement des renforts mis en œuvre consécutivement au changement de revêtement de la toiture. Cette somme correspond au remplacement de la charpente chiffré par l’expert judiciaire à la somme de 59.236,19 €, et comprend l’addition des frais exposés pour garantir la pérennité et la stabilité de l’ouvrage du fait de l’incurie de l’assureur et correspondant au montant total des factures des entreprises DUPUIS SANNIER et AUPAIX, soit à la somme de 14.548,38€.

A titre subsidiaire, le demandeur sollicite la condamnation au paiement de cette dernière somme correspondant aux travaux de renforcement préconisés par l’expert et qu’il a fait réaliser par les deux entreprises précitées au courant de l’année 2024.

La SA GENERALI IARD s’en rapporte aux conclusions et au chiffrage de l’expert judiciaire et conteste les demandes faites rappelant que l’expert a chiffré les postes de réparation.

Il ressort de l’expertise judiciaire que la charpente déjà existante était initialement affaiblie par un léger fléchissement, aggravé par le poids de la nouvelle couverture plus lourde. Le projet ne prévoyait pas un remplacement complet de la charpente, mais bien un renforcement ciblé, conformément au devis initial. Les travaux déjà réalisés (redressage partiel via le remplacement des pannes et des chevrons) ont permis d’améliorer l’aspect général de la toiture, sans toutefois corriger totalement les déformations des arbalétriers, qui ne peuvent être redressés en profondeur en raison de leur section. Dès lors, la solution cohérente passe, selon l’expert, par le renforcement de ces éléments plutôt que par leur remplacement.

Les préconisations formulées consistent à consolider la structure existante pour assurer sa stabilité et sa sécurité, ce qui suppose le doublage des arbalétriers, l’amélioration des assemblages (notamment par des goussets métalliques), la mise en place d’entretoises et la création d’une poutre au vent. Ces interventions visent à compenser les insuffisances actuelles, en répartissant au mieux les charges et en empêchant de nouvelles déformations, sans pour autant nécessiter une reconstruction complète de la charpente.

Ainsi, selon l’expert, des travaux de renforcement correctement réalisés sont suffisants pour remédier aux désordres observés et une reprise globale de la charpente ne se justifie ni au regard du projet initial ni de l’état réel de l’ouvrage. Les désordres tiennent davantage à un renforcement initial incomplet ou mal adapté qu’à une impossibilité structurelle de conserver l’existant.

Il a déjà été mentionné que les gouttières et cache-moineaux étaient exclus de la garantie décennale.

Ainsi, les travaux de reprise se chiffrent aux sommes suivantes :

- doublage des arbalétriers sur les 4 fermes existantes : 3.603€ TTC ;
- renforcement des assemblages entre les contre-fiches et les arbalétriers ainsi que ceux entre les arbalétriers et les entraits sur les fermes qui ont été transformées : 1.887,60€ TTC ;
- mise en place d'entretoises : 1.716€ TTC ;
- création d'une poutre au vent pour la stabilité de la charpente : 2.059, 20€ TTC
soit un total de 9.265,80€TTC.
En octobre 2024, et selon facture du 7 octobre 2024, le demandeur a fait procéder à ces travaux par la société DUPUIS-SANNIER pour un montant de 14.257,98€ TTC.

En revanche, le demandeur n’apporte pas la preuve que la facture de la société AUPAIX correspond à l’exécution de travaux de renforcement préconisés par l’expert qui seraient complémentaires de ceux exécutés par la société DUPUIS SANNIER. Cette facture sera donc écartée pour le calcul des travaux de reprise.

Dans ces conditions, la réparation des désordres sera chiffrée à la somme de 14.257,98€TTC (1.984,64 + 4.205,48 + 2.181,28 + 4.590,40).

Cependant, il convient d’appliquer le partage de responsabilité retenu et de défalquer 10% à la dite somme.

En conséquence, la SA GENERALI IARD sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 12.832,18€ TTC au titre des travaux de reprise.

Sur le préjudice de jouissance

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [I] indique, au soutien de sa demande de condamnation au titre de son préjudice de jouissance, avoir été privé de l’utilisation d’une surface de 47m² dans lequel il envisageait d’effectuer des aménagements qui ont été suspendus du fait des désordres et du risque redouté d’effondrement de la toiture.

Le défendeur dénie sa garantie s’agissant des préjudices immatériels aux motifs que la société
[Q] n’est plus assurée auprès d’elle depuis le 31 décembre 2012, soit bien avant la première déclaration de sinistre. Or la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle de l’assureur de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la nature et l’étendue des garanties d’assurance souscrites par la SARL [Q].

Il dénie également sa responsabilité délictuelle arguant de l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité.

Sur la nature des travaux envisagés par M. [I], il s’agissait, sur l’aile droite de la bâtisse, de réaliser notamment une chambre et une salle de bain. Cependant, il convient d’observer que, dans son rapport, l’expert précise que « le corps principal du bâtiment est en l’état aménagé pour l’habitation”.

Au surplus, l’expert a également précisé avoir sollicité des éléments quantifiés et vérifiables concernant la prise en compte d’éventuels trouble de jouissance, tout en indiquant que ces éléments ne lui ont pas été communiqués.

Le tribunal constate qu’aucun élément justifiant spécifiquement de ce préjudice n’a été produit aux débats, pas plus concernant le montant allégué d’une somme de 600 euros par mois qui serait dû, au titre de ce même préjudice de jouissance, et, ce, à compter du 30 avril 2019, date de réception de la mise en demeure par la partie défenderesse.

Ainsi et au vu de l’ensemble de ces éléments, M.[I] sera débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA GENERALI IARD, partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens qui, conformément à l’article 695 du même code, comprennent la rémunération de l’expert judiciaire. Cette condamnation comprendra également les dépens de référé.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, et en considération de l’équité, la SA GENERALI IARD sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 3.000 euros, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe;

DIT que la SARL [Q] [T], assurée auprès de la SA GENERALI IARD et depuis liquidée et radiée, a engagé sa responsabilité décennale dans les désordres causés à la charpente de l’habitation de M. [J] [I];

DÉBOUTE M. [J] [I] de ses demandes indemnitaires au titre des désordres affectant les gouttières et les caches-moineaux qui ne sont pas de nature décennale;

DIT que M. [J] [I] est intervenu aux opérations de construction en qualité de maître d’oeuvre;

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité est fixé comme suit:

- 10% à la charge de M. [J] [I]
- 90% à la charge de la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Q] [T];

En conséquence:

CONDAMNE la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL [Q] [T], à payer à M. [J] [I], après application du partage de responsabilités, la somme de 12.832,18€ TTC au titre des travaux de reprise;

DÉBOUTE M. [J] [I] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance;

CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à M. [J] [I] la somme de 3.000 euos au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et les dépens de référé;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier.

Le greffier Le Président

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