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TJ 62041, 25 juin 2026, RG 25/00529


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00529
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
Id
6a3ed2b0cdc6046d47ec4792

Texte de la décision

11,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 25/00529 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5EV

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de Madame [E], auditrice de justice

PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d’ARRAS

A

BC [L], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 798 782 413dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié du 23 janvier 2024, faisant suite au décès de Mme [A] [Q] le [Date décès 1] 2022, lui ont succédé ses deux enfants, Mme [B] [Y] et Mme [D] [Y] ainsi que ses petites-filles, Mme [N] [Y] et Mme [X] [M] venant par représentation de Mme [H] [Y], outre son conjoint survivant, M. [V] [Y], qui a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendants de la succession.
M. [V] [Y] est usufruitier de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
La société Bc [L] a fait édifier un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, M. [V] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Arras la société Bc [L] aux fins de :
Dire et juger que l’édification de l'immeuble voisin génère un trouble anormal de jouissance par la création d'une vue directe sur le jardin et à l'intérieur de son habitation, Dire et juger qu’il en résulte une perte de valeur de 55.000 € et un préjudice direct et immédiat de 20.000 €, En conséquence, déclarer la société Bc [L] responsable de préjudice et la condamner à l'indemnisation à hauteur des sommes, La condamner en outre au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société Bc [L] a constitué avocat.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences des parties.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, M. [V] [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire, qui a été réenrôlé sous le n° RG 25/00529 avec renvoi à l’audience de mise en état du 11 juin 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2025, M. [V] [Y] demande au tribunal de :
dire et juger que l’édification de l'immeuble voisin génère un trouble anormal de jouissance par la création d'une vue directe sur le jardin et à l'intérieur de son habitation, dire et juger qu’il en résulte une perte de valeur de 55 000 € et un préjudice direct et immédiat de 20.000 €, en conséquence, déclarer la société Bc [L] responsable de préjudice et la condamner à l'indemnisation à hauteur de cette somme,condamner la société Bc [L] au paiement d'une somme de 5 000 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [V] [Y] expose que l’édification de l’immeuble voisin par la société Bc [L] lui génère un trouble anormal de voisinage par la création d’une vue directe sur son fonds. Il précise que la configuration et la hauteur de l’immeuble bâti donne à voir à ses habitants son jardin et l’intérieur de son habitation. Il estime que ces vues génèrent une perte de valeur de son bien à la revente et évalue la décote à au moins un quart de la valeur vénale de l’immeuble, soit 55.000 €. Il invoque en outre un trouble de jouissance et sollicite la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.

Il sollicite la condamnation de la société Bc [L] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, estimant avoir été contraint d’engager la présente procédure en l’absence de toute solution amiable et malgré les démarches réalisées en ce sens.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Bc [L] demande au tribunal de :
juger que la construction respecte la distance des vues, en conséquence, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement, rejeter les demandes indemnitaires de M. [Y], reconventionnellement, condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5 000 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,condamner M. [Y] aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, la société Bc [L] fait valoir à titre principal que l’immeuble respecte les distances de vues imposées par l’article 678 du code civil. Elle expose que l’immeuble sur lequel se trouve les fenêtres et terrasses litigieuses se situe à une distance de plus de 1,90 mètre du terrain de M. [Y]. Elle ajoute avoir obtenu un permis de construire le 9 janvier 2020, validant la bonne application des règles d’urbanisme en vigueur.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de preuve du préjudice invoqué. Elle fait valoir que le courrier de M. [R], ancien expert judiciaire, produit aux débats par le demandeur, ne peut suffire à établir la perte de vue allégué ainsi que la décote d’un quart de la valeur vénale de l’immeuble. Elle souligne que ce courrier ne peut s’apparenter à une évaluation immobilière de l’immeuble de M. [Y]. Elle estime en outre que le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré.

Elle sollicite la condamnation de M. [V] [Y] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant avoir été contrainte d’engager des frais pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

***

Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoiries du 12 mars 2026.

À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage,

Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Aux termes de l’article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.

L’article 680 dispose que la distance se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.

Il est constant que nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Un trouble anormal du voisinage est constitué dès lors que sont constatés des désagréments excédants ceux inhérents à la vie en société, s'inscrivant dans un rapport de voisinage et à l'origine directe d'un préjudice.

En l’espèce, M. [V] [Y] produit aux débats au soutien de sa demande un courrier rédigé par M. [S] [R], architecte expert judiciaire, indiquant, suite à une visite de l’immeuble du requérant, que la construction de l’immeuble voisin de 3 étages a engendré des vues directes très pénalisantes et ce malgré un mur de clôture réhaussé, notamment au niveau de la valeur vénale de l’immeuble. Il a estimé la valeur vénale de l’immeuble de M. [V] [Y] à 220.000 € net vendeur et a évalué sa décote à minimum un quart de sa valeur, soit 55.000 €, compte tenu de la construction voisine récente. Cependant, ce courrier non daté n’est corroboré par aucun élément technique et ne peut suffire à apporter la preuve de l’existence de vues plongeantes et directes sur l’espace de vie extérieur et intérieur de l’immeuble de M. [V] [Y].

Par ailleurs, M. [V] [Y] ne rapporte pas d’autre preuve que la hauteur de l’immeuble à usage d’habitation édifié par la société Bc [L] permet à ses habitants de disposer d’une vue directe et oblique sur son fonds. En effet, les photographies produites aux débats par le demandeur ne permettent pas au tribunal d’apprécier la distance existante entre les fenêtres et balcons de l’immeuble nouvellement bâti et sa propriété. Dès lors, il n’apparaît pas suffisamment établi que cette construction contrevient aux dispositions de l’article 678 du code civil et crée, de par sa configuration, une vue directe illégale sur le fonds du demandeur occasionnant une perte d’intimité constitutive d’un trouble anormal de voisinage.

Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence et la réalité du trouble anormal de voisinage dont se prévaut M. [V] [Y], le vis-à-vis entre les immeubles à usage d’habitation ne dépasse pas les inconvénients normaux du voisinage dans une zone urbaine d’habitat dense et nécessairement susceptible de transformation selon des règles d’urbanisme connues de tous et manifestement respectées en l’espèce.

2. Sur les demandes indemnitaires,

Faute de prouver le caractère anormal du trouble de voisinage qu’il estime subir en raison de la création d’une vue directe sur son fonds résultant de la construction de l’immeuble voisin par la société Bc [L], M. [V] [Y] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice financier lié à la perte de la valeur vénale de sa propriété, ni d’un préjudice direct et immédiat qui découlerait de ce trouble.

En conséquence, M. [V] [Y] sera débouté de ses demandes indemnitaires.

3. Sur les mesures accessoires,

M. [V] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, et par voie de conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, M. [V] [Y] sera condamné à payer à la société Bc [L] la somme de 1 500,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.

DISPOSITIF

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. [V] [Y] à verser à la société Bc [L] la somme de 1 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;

CONDAMNE M. [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susidts, et le Président a signé avec le greffier.

Le greffier Le Président

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