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TJ 62041, 25 juin 2026, RG 25/00040


Vérifier : TJ 62041, 25 juin 2026, RG 25/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
Id
6a3ed2b8cdc6046d47ec481f

Texte de la décision

32,952 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E2KY

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de Madame [L], auditrice de justice

PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS

Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau D’ARRAS

A

Allianz IARD, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés deNanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (CPAM DE L’ARTOIS) organisme de sécurité sociale, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

non comparante, non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 juin 2016, [Z] [O], alors âgé de 11 ans, a été victime d’un accident de la voie publique : alors qu’il traversait sur un passage protégé, il a été percuté par le véhicule conduit par M. [R] [E], assuré auprès de la compagnie Allianz Iard.

[Z] [O] a présenté une fracture du fémur droit, pour laquelle le traitement a consisté en une mise en traction de la jambe pendant plusieurs semaines. Il est resté hospitalisé en service traumatologie du centre hospitalier jusqu’au 21 juin 2016, puis a été hospitalisé à domicile, pour subir de nouveau une intervention chirurgicale en hospitalisation du 15 au 16 juillet 2016 pour retrait de la traction collée et pose d’un plâtre. Monsieur [Z] [O] expose avoir dû, à la suite du retrait du plâtre le 28 juillet 2016, se déplacer d’abord avec un déambulateur puis avec des cannes anglaises et suivre des séances de kinésithérapie jusqu’en octobre 2016.

[Z] [O] indique avoir fait l’objet d’une nouvelle opération le 11 avril 2017, en raison de l’apparition d’un cal vicieux rotatoire et avoir présenté des troubles psychiques post-traumatiques.

Une expertise amiable a été diligentée le 9 mai 2017, sans que la consolidation des blessures de [Z] [O] ne puisse être constatée. Une nouvelle expertise a été organisée le 1er octobre 2018. Les docteurs [T] [I] et [K] [Q], médecins experts en réparation juridique du dommage corporel, ont établi leur rapport le 1er décembre 2018.

La compagnie Allianz Iard, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a versé à [Z] [O], une provision d’un montant de 1 200 euros le 13 novembre 2016, et une provision complémentaire de 800 euros le 5 juillet 2017.

A la suite du dépôt du rapport des médecins experts, aucun accord amiable n’a pu être conclu.

Par actes de commissaires de justice en dates des 24 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. [Z] [O] et M. [V] [O], son père, ont assigné la société anonyme Allianz Iard (ci-après dénommée SA Allianz Iard) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois (ci-après dénommée CPAM de l’Artois) devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de déclarer M.  [R] [E] entièrement responsable de l’accident dont a été victime monsieur [Z] [O] le 11 juin 2016 et condamner la SA Allianz Iard à réparer l’intégralité des préjudices subis à la suite de cet accident.

Par ordonnance du 12 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction en l’absence de constitution des défenderesses.

La compagnie Allianz Iard a constitué avocat le 27 mars 2025 et a sollicitéle le 4 avril 2025 la révocation de la clôture.

En l’absence d’opposition des demandeurs, le juge de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 23 avril 2025, le rabat de l’ordonnance de clôture.

L’instance s’est poursuivie et par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 12 mars 2026 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.

* * *

Aux termes de leur assignation, M. [Z] [O] et M. [V] [O] demandent au tribunal de :
déclarer M. [R] [E] entièrement responsable de l’accident subi par M. [Z] [O],condamner la SA Allianz Iard à réparer l’intégralité des dommages résultant de cet accident,en conséquence, condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [O], les sommes suivantes, dont à déduire les provisions versées à hauteur de 2 000 euros :6 058,80 euros au titre de l’assistance tierce personne2 000 euros au titre du préjudice scolaire5 052,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire20 000 euros au titre des souffrances endurées3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanentcondamner la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [O] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’affection,condamner la SA Allianz Iard à à supporter la charge des entiers dépens de l’instance,condamner la SA Allianz Iard à payer la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
A l’appui de leurs demandes, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L124-3 du code des assurances, M. [Z] [O] et M. [V] [O] soutiennent, que la responsabilité de M. [R] [E] est pleinement engagée, que M. [Z] [O] doit être intégralement indemnisé des dommages subis, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi précitée et que M. [Z] [O] est recevable et bien fondé à exercer son droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de M. [R] [E], la SA Allianz Iard. Ils indiquent que M. [Z] [O] a nécessité une aide par tierce personne du 22 juin 2016 au 19 juin 2017, pour un total de 306 heures, que bien que le rapport d’expertise amiable ne retienne pas de préjudice scolaire, M. [Z] [O], ce dernier a été absent en fin d’année scolaire 2015/2016 ainsi que 30 jours sur l’année scolaire 2016/2017 et qu’il s’est trouvé en difficultés scolaires, qu’il a subi un déficit fonctionnel temporaire total sur les périodes du 11 juin 2016 au 28 juillet 2016, du 10 avril 2017 au 13 avril 2017 et du 28 mai 2018 au 31 mai 2018, et un déficit fonctionnel partiel sur plusieurs périodes entre le 29 juillet 2016 et le 1er octobre 2018, que les souffrances endurées ont été estimées à 4 sur une échelle de 7, qu’il a subi un préjudice esthétique temporaire évalué par les experts à 3/7 et un préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7, qu’il subit un déficit fonctionnel permanent de l’ordre de 2% compte tenu de douleurs à la cuisse gauche et d’une hypervigilance lors des passages au lieu de l’accident.

S’agissant des préjudices de M. [V] [O], il est exposé que celui-ci a été affecté moralement en raison des blessures de son fils resté immobilisé plusieurs semaines, qu’il a été contraint de résilier son contrat de travail pour s’occuper de son enfant durant sa convalescence et pour le transport aux différents soins.

* * *

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SA Allianz Iard demande au tribunal de :
fixer l’indemnisation de M. [Z] [O] aux sommes suivantes, déduction faite de la provision versée à hauteur de 2 000 euros : 3 978 euros au titre de l’assistance par tierce personne5 052,50 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire7 000 euros au titre des souffrances endurées1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire4 300 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent fixer la créance de la CPAM à la somme de 26 700,37 eurosdébouter M. [Z] [O] et M. [V] [O] du surplus de leurs demandes,laisser les dépens à la charge de M. [Z] [O] et M. [V] [O].Au soutien de ses prétentions, la SA Allianz Iard fait valoir qu’elle n’est pas opposée, par principe, à l’indemnisation de la victime, qu’elle a formulé une offre d’indemnisation le 20 mars 2019 au regard des expertises réalisées mais que celle-ci a été refusée par la victime, puis une seconde offre le 15 décembre 2020, laquelle a également été refusée. La SA Allianz Iard précise que des provisions ont été versées à hauteur de 2 000 euros et qu’il conviendra de les déduire des sommes à verser.

La SA Allianz Iard ne conteste ni l’existence ni l’étendue de sa garantie, pas plus que le droit d’action directe dont dispose M. [Z] [O].

La SA Allianz Iard souligne qu’au regard du décompte produit par les demandeurs, la CPAM de l’Artois a supporté des débours à hauteur de 26 700,37 euros, montant auquel devra être fixée la créance de cette dernière.

La SA Allianz Iard offre de verser la somme de 3 978 euros au titre de l’assistance par tierce personne sur la base d’un montant horaire de 13 euros et celle de 5 052,50 euros au titre de la gêne temporaire, sur la base d’un montant de 25 euros. Au titre des souffrances endurées, la SA Allianz Iard offre de verser la somme de 7 000 euros au regard de la cotation de 4/7 retenue par les experts. S’agissant du préjudice esthétique temporaire pour lequel elle estime la demande formulée disproportionnée, la SA Allianz Iard propose une indemnisation à hauteur de 1 000 euros. Elle offre la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et celle de 4 300 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent.
La SA Allianz Iard estime que le préjudice scolaire allégué n’a pas été retenu par les médecins experts, qu’il n’est nullement démontré et que par conséquent, cette demande doit être rejetée. Elle objecte enfin, pour conclure au débouté de la demande, que M. [V] [O] ne produit aucun élément justifiant sa demande de réparation forfaitaire du préjudice moral et d’affection allégué, dont l’existence n’est ni évidente ni nécessaire.

* * *

Bien que régulièrement citée par délivrance de l’assignation à personne morale, la CPAM de l’Artois n’a pas constitué avocat.

À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décisions serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la responsabilité du conducteur,

Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ». Il est admis que l’inobservation de cette règle d’ordre public constitue une fin de non-recevoir que le juge est tenue de relever d’office (Cass., Civ. 2ème, 10 mai 1989).

En l’espèce, M. [Z] [O] et M. [V] [O] forment au dispositif de leurs conclusions une demande expresse aux fins que M. [R] [E] soit déclaré seul responsable des dommages par eux subis en suite de l’accident du 11 juin 2016. Il est toutefois constant que M. [R] [E] n’est pas partie à la procédure.

En conséquence, il y a lieu de déclarer d’office irrecevable la demande formée contre M. [R] [E].

2. Sur le droit à indemnisation,

En vertu des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation doit être indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne, sauf si la faute qu’il a commise conduit à limiter ou exclure cette indemnisation.

En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’auteur de son dommage.

En l’espèce, il n’est nullement contesté que le véhicule conduit par M. [R] [E] est impliqué dans l’accident survenu le 11 juin 2016, dont a été victime M. [Z] [O]. Il est tout aussi constant que ce véhicule était assuré auprès de la SA Allianz Iard qui reconnaît l’existence de son obligation à réparation envers les victimes.

3. Sur l’évaluation des préjudices de M. [Z] [O],

3.1. préjudices patrimoniaux temporaires

3.1.1. dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.

En l’espèce, la CPAM de l’Artois ne comparait pas et n’a fait parvenir aucun décompte de ses débours, n’exerçant pas de recours en la matière. Se fondant sur un décompte autrefois reçu par les parties, la SA Allianz Iard sollicite que le montant des débours exposés par la CPAM de l’Artois soit fixé à la somme de 26 700,37 euros. Toutefois, d’une part, la SA Allianz Iard n’a pas qualité pour agir au nom de l’organisme social et d’autre part, le décompte invoqué n’est pas versé aux débats.

Il convient donc de rejeter la demande de la SA Allianz Iard de voir fixer le montant des débours de la CPAM de l’Artois.

Pour le reste, il n’est pas invoqué de dépenses de santé restées à la charge de M. [Z] [O].

3.1.2. frais divers

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne.

Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels :
- les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
- les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
- les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante;
- les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.

Concernant l'assistance par tierce personne, l'indemnisation s'effectue en fonction des besoins et non des dépenses, selon le nombre d'heures hebdomadaires d'assistance nécessaires et selon le type d'aide nécessaire, et est donc due même en cas d'assistance familiale.

Selon le rapport d’expertise des docteurs [T] [I] et [K] [Q], du 1er décembre 2018, les besoins en assistance par tierce personne temporaire sont évalués comme suit :
2 heures par jour « du 22 juin 2016 au 14 juillet 2017 (il convient de considérer qu’il s’agit du 14 juillet 2016 et que l’année 2017 indiquée constitue une erreur de plume compte tenu des périodes retenues suivantes), puis du 17 juillet 2016 au 21 juillet 2016, à la fin de la prise en charge en hospitalisation de jour », 2h30 par jour « du 22 juillet 2016 au 23 septembre 2016 », « période de recours au fauteuil roulant, l’entourage familial assurant l’ensemble des aides humaines de compensation », 2 heures « par semaine du 25 octobre 2016 au 9 avril 2017 », « compte tenu des accompagnements nécessaires à l’extérieur tant du fait des difficultés de déplacement que de l’appréhension pour les sorties », 1 heure « par jour du 14 avril 2017 au 15 mai 2017 », « au contexte du double béquillage », 2 heures « par semaine du 16 mai 2017 au 19 juin 2017 », « compte tenu des accompagnements nécessaires à l’extérieur tant du fait des difficultés de déplacement jusqu’à l’abandon complet des aides techniques ».Il convient, au regard des périodes retenues par l’expert, les parties se rejoignant sur le nombre d’heures d’assistance par tierce personne, soit 306 heures, d'allouer à M. [Z] [O], sur la base d'un taux horaire de l'ordre de 17,60 euros, majorations pour charges et congés payés et jours fériés incluses, pour une aide de nature familiale, la somme de 5 385,60 euros au titre des frais divers pour assistance par tierce personne (306h x 17,60€)

Ainsi, la somme de 5 385,60 euros sera mise à la charge de la SA Allianz Iard au titre des frais divers, pour assistance par tierce personne.

3.1.3. préjudice scolaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’une ou de plusieurs années d’études à l’origine d’un simple retard dans la formation, d’un changement d’orientation, voire d’une renonciation à toute formation.

M. [Z] [O] demande une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros. Il produit pour justifier de sa demande deux attestations des directrices d’écoles fréquentées en 2016 et 2017, mentionnant ses absences, une grille de compétences en mathématiques pour la période 4 établie en juin 2016, et un document de suivi des acquis scolaires pour la période 3 du 1er avril 2017 au 16 juin 2017 au titre de l’année scolaire 2016/2017, mentionnant nombre d’objectifs non atteints.

La SA Allianz Iard s’oppose à cette demande, indiquant que le médecin-conseil n’a pas retenu un tel préjudice et que, les bulletins scolaires n’étant pas produits, le préjudice n’est pas démontré et la demande doit être rejetée.

En l'espèce, aucun relevé de notes n’est produit pour justifier des difficultés avancées dans son parcours scolaire par M. [Z] [O].

A la lecture du rapport d’expertise, il n’est retenu aucun retentissement scolaire. Le rapport mentionne que M. [Z] [O] « va en classe ULIS mais (qu’)aucun document » n’a été fourni concernant la prise de cette décision et les experts indiquent ne pas avoir le dossier MDPH. Les experts précisent que l’accident est à l’origine d’une interruption de la scolarité au 11 juin 2016 jusqu’aux vacances d’été 2016, ainsi que du 12 au 23 septembre 2016. Ils soulignent qu’il est évoqué une baisse des résultats, mais au contexte de difficultés incontestablement préexistantes expliquant le passage en classe ULIS.

En l’absence de documents permettant de justifier de l’imputabilité des difficultés alléguées par M. [Z] [O] sur le plan scolaire, à l’accident dont il a été victime, sa demande formulée au titre de l’indemnisation d’un préjudice scolaire sera rejetée.

Il convient de débouter M. [Z] [O] de sa demande au titre du préjudice scolaire.

3.2. préjudices extra-patrimoniaux temporaires

3.2.1. déficit fonctionnel temporaire

Il inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Il ressort du rapport d’expertise que l’accident est à l’origine de périodes de gêne temporaire établies comme suit :
totale pendant la période d’immobilisation complète, que ce soit à l’hôpital ou à domicile du fait du confinement au lit, soit du 11 juin 2016 au 28 juillet 2016, ainsi que lors des hospitalisations du 10 avril 2017 au 13 avril 2017 et du 28 mai 2018 au 31 mai 2018 partielle :De classe IV du 29 juillet 2016 au 23 septembre 2016, période de déplacements en fauteuil roulantDe classe III du 24 septembre 2015 (il convient de considérer qu’il s’agit du 24 septembre 2016 et que l’année 2015 indiquée constitue une erreur de plume compte tenu de la survenance de l’accident au 11 juin 2016) au 24 octobre 2016, période de déplacements avec deux cannes, du 14 avril 2017 au 15 mai 2017, compte tenu du double béquillage depuis la dernière intervention, De classe II du 16 mai 2017 au 19 juin 2017, période de mono béquillage, du 1er juin 2018 au 7 juin 2018, courte période de béquillage, De classe I du 25 octobre 2016 au 9 avril 2017, en l’absence d’aides techniques à la marche, mais tenant compte également du retentissement psychologique de l’accident, du 20 juin 2017 au 27 mai 2018, veille d’une nouvelle hospitalisation pour le retarit des matériels, du 8 juin 2018 au 1er octobre 2018, à la fin du suivi spécialisé.Il se déduit des éléments du dossier qu’une indemnisation sur la base de 25 euros par jour est satisfactoire. La SA Allianz valide, en outre, la demande formulée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.

En conséquence, la SA Allianz Iard sera condamnée au versement de la somme de 5 052,50 euros en réparation de ce poste de préjudice.

3.2.2. souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les experts ont fixé les souffrances endurées par M. [Z] [O] à 4/7.

M. [Z] [O] sollicite la somme de 20 000 euros tandis que la SA Allianz Iard offre de verser 7 .000 euros.

Il ressort des éléments du dossier que, sur le plan médical, M. [Z] [O] a subi une fracture spiroïde déplacée du tiers supérieur de la diaphyse fémorale droite, nécessitant la mise en place d’une traction collée avec un poids de 7 kg. Il a également bénéficié d’un traitement antalgique. Sur le plan psychologique, le rapport d’expertise relève que « l’enfant avait été reçu par la psychologie du service » « au cours de l’hospitalisation initiale », puis qu’une prise en charge par une psychologue d’une association d’aide aux victimes avait été mise en place à compter de début 2016, qui était toujours en cours au moment de l’examen du 1er octobre 2018. Le rapport mentionne également la prise d’Atarax 25, en raison de difficultés d’endormissement, M. [Z] [O] signalant des cauchemars sur le thème de l’accident et des phénomènes de reviviscence.

Les experts soulignent qu’a été communiquée une attestation d’une psychologue de l’AVIJ 62, précisant avoir reçu M. [Z] [O] dans le cadre d’un soutien psychologique à compter du 26 octobre 2016. Il y était décrit un syndrome de stress post traumatique. Selon le rapport d’expertise, M. [Z] [O] indiquait lors de l’examen que les cauchemars et les phénomènes de reviviscences avaient disparu fin 2017 mais qu’il gardait une certaine hypervigilance au passage sur les lieux de l’accident.

Ainsi, il convient d’accorder à M. [Z] [O] pour ce poste de préjudice la somme de 13 000 euros.

3.2.3. préjudice esthétique temporaire

Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et qui doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime. Il s’agit du préjudice subi par la victime du fait de l’altération temporaire de son apparence physique.

M. [Z] [O] sollicite l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 3 000 euros, tandis que la SA Allianz Iard propose la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.

Les experts ont chiffré ce poste de préjudice au 3ème terme sur une échelle de 7, du 11 juin au 24 octobre 2016 et du 14 avril au 15 juillet 2017, compte tenu des aides techniques à la marche, en estimant « qu’il n’y a pas d’élément permettant de caractériser un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ».

Au regard des appareillages et aides techniques nécessaires à la marche, compte tenu des périodes pendant lesquelles ces aides ont été nécessaires et eu égard à l’âge de la victime, il convient de fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1 800 euros.

3.3. préjudices extra-patrimoniaux permanents

3.3.1. déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le « blessé garde de l’accident des allégations douloureuses dans la cuisse droite, occasionnelles, ainsi qu’une hypervigilance lorsqu’il passe sur les lieux de l’accident, sans tableau de névrose post-traumatique, justifiant l’évaluation d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de 2% ».

M. [Z] [O] sollicite la somme de 6 000 euros, précisant que tel qu’il l’avait souligné dans ses doléances lors de l’expertise médicale, les douleurs sont quotidiennes puisqu’il est particulièrement gêné lorsqu’il doit s’agenouiller et étant de confession musulmane, il doit adopter cette position 5 fois par jour pour la prière. La SA Allianz Iard offre de verser la somme de 4 300 euros en réparation de ce préjudice.

Au jour de la consolidation, soit le 1er octobre 2018, M. [Z] [O] était âgé de 13 ans et 4 mois, soit une valeur du point d’incapacité de 2 150 euros.

Il convient d’accorder à M. [Z] [O], pour ce poste de préjudice, une indemnisation de 4 300 euros.

3.3.2. préjudice esthétique permanent

L’indemnisation de chef de préjudice concerne l'altération de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime, notamment les cicatrices, déformations ou mutilations.

Selon le rapport d’expertise des docteurs [I] et [Q], le préjudice esthétique permanent est évalué à 1,5/7, en tenant compte de « la longue cicatrice hypertrophique largement barrée des points de suture » et « d’un probable blanchiment attendu à terme ».

M. [Z] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros, soulignant le fait que « cette cicatrice est particulièrement disgracieuse » « pour un jeune garçon en pleine adolescence ».

La SA Allianz Iard propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.

Un préjudice esthétique de l’ordre de 1/7, considéré « très léger » est habituellement indemnisé jusqu’à 2 000 euros et un tel préjudice estimé à 2/7, qualifié de « léger » est habituellement indemnisé entre 2 000 à 4 000 euros.

En l’absence d’éléments d’appréciation autres que les constatations des experts, il sera alloué à M. [Z] [O], la somme de 2 000 euros.

3.4. récapitulatif

Il est justifié du versement de deux provisions pour un montant total de 2 000 euros : une provision d’un montant de 1 200 euros versée le 13 novembre 2016, et une provision complémentaire de 800 euros versée le 5 juillet 2017.

Il ressort de ce qui précède que l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [Z] [O] se résume comme suit :

Postes de préjudices
Dû à la victime
Dû au tiers payeur
TOTAL
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
0
0
0
Frais divers : assistance par tierce personne
5 385,60 €
0
5 385,60 €
Préjudice scolaire
0 €

0 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
5 052,50 €
0
5 052,50 €
Souffrances endurées
13 000 €
0
13 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 800 €

1 800 €
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
4 300 €
0
4 300 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
0
2 000 €
TOTAL
31 538,10 €
0
31 538,10 €
Provisions versées justifiées
-2 000€
0
-2 000€
RESTE A VERSER
29 538,10 €
0
29 538,10 €

Au final, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire formulée par M. [Z] [O] à hauteur de 29 538,10 euros (vingt-neuf mille cinq cent trente-huit euros et dix centimes), déduction faite des provisions versées les 13 novembre 2016 et 5 juillet 2017.

En conséquence, il convient de condamner la SA Allianz Iard à payer cette somme à M. [Z] [O]. S'agissant d'une créance indemnitaire, le montant de la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

4. Sur l’indemnisation du préjudice de M. [V] [O],

Le préjudice d’affection est le préjudice moral causé à une tierce personne à l’accident, par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

M. [V] [O] indique avoir été affecté moralement à la vue des blessures de son fils et qu’il a été contraint de résilier son contrat de travail en avril 2017 pour pouvoir s’occuper de son fils pendant sa convalescence et pour assurer le transport de ce dernier pour les différents soins.

La SA Allianz Iard sollicite le débouté de la demande de M. [V] [O], en l’absence d’éléments justificatifs.

En l’espèce, M. [V] [O] ne produit aucun élément justifiant de la contrainte pour lui de cesser son emploi pour s’occuper de son fils, étant précisé que M. [V] [O] indique avoir résilié son contrat de travail en avril 2017 alors que l’accident est survenu le 11 juin 2016. Il n’est pas davantage produit de justification de la rupture de ce contrat de travail, ni des différents soins auxquels il indique avoir dû transporter son fils, de leur fréquence ou de leur durée.

Pour autant, il ne peut être contesté que l’accident subi par son enfant a nécessairement causé un préjudice moral à M. [V] [O]. Il ressort des éléments du dossier que l’enfant a dû être alité plusieurs semaines, qu’un lit médicalisé a dû être installé au domicile, que M. [V] [O] a vu son fils, dans un premier temps se déplacer à l’aide d’un fauteuil roulant puis à l’aide de béquilles. Au regard de l’ensemble du trouble causé par ces inquiétudes et ces désagréments, le préjudice moral subi par M. [V] [O] paraît s’évaluer à hauteur de 1 000 euros.

La SA Allianz Iard sera condamnée à lui payer cette somme en réparation.

5. Sur les mesures accessoires,

La SA Allianz Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir leurs droits en justice. La SA Allianz Iard sera condamnée à verser à M. [Z] [O] et M. [V] [O], la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, aucun motif ne justifiant ici de l’écarter.

DISPOSITIF

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. [Z] [O] et M. [V] [O] aux fins que M; [R] [E] soit déclaré responsable des dommages subis par eux en raison de l’accident du 11 juin 2016 ;

DIT que la SA Allianz Iard est tenue de réparer les dommages nés pour M. [Z] [O] et M. [V] [O] de l’accident de la circulation du 11 juin 2016 ;

CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [O], la somme de 29 538,10 euros (vingt-neuf mille cinq cent trente-huit euros et dix centimes), à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions versées les 13 novembre 2016 et 5 juillet 2017, cette somme se décomposant comme suit :

Postes de préjudices
Dû à la victime
Dû au tiers payeur
TOTAL
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
0
0
0
Frais divers : assistance par tierce personne
5 385,60 €
0
5 385,60 €
Préjudice scolaire
0 €

0 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
5 052,50 €
0
5 052,50 €
Souffrances endurées
13 000 €
0
13 000 €
Préjudice esthétique temporaire
1 800 €

1 800 €
Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
4 300 €
0
4 300 €
Préjudice esthétique permanent
2 000 €
0
2 000 €
TOTAL
31 538,10 €
0
31 538,10 €
Provisions versées justifiées
-2 000€
0
-2 000€
RESTE A VERSER
29 538,10 €
0
29 538,10 €

CONDAMNE la SA Allianz Iard à payer à M. [V] [O] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la SA Allianz Iard à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à M. [Z] [O] et M. [V] [O] la somme globale de 2 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susidits, et le Président a signé avec le greffier.

Le greffier Le Président

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