TJ 62041, 25 juin 2026, RG 24/00977
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00977 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EV6Z
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de Madame [T], auditrice de justice
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [R] [U]
né le 15 Novembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
A
S.E.L.A.R.L. MJ SOLUTIO, prise en la personne de Me [Y] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 2] en vertu d’un jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 04 décembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
[Adresse 4] [W], société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un devis et une facture des 11 décembre 2018 et 10 janvier 2019, M. [R] [U] a confié à la SAS Maison [W] des travaux d’aménagements extérieurs sur son habitation sise [Adresse 6] à [Localité 2], consistant en la réalisation d’une terrasse arrière et d’un espace de stationnement côté rue, pour un montant total de 7.089,50 euros TTC.
Se plaignant de divers désordres à la suite de ces travaux, M. [R] [U] a sollicité en référé une expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 mars 2021 désignant M. [A] [V] en qualité d’expert judiciaire.
M. [N] [O] a été désigné en lieu et place de M. [R] [U], par ordonnance de remplacement du juge chargé du contrôle des expertises du 31 mai 2023.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 05 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 mai 2024, M. [R] [U] a fait assigner la SAS [Adresse 4] [W] devant le tribunal judiciaire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins d’être indemnisé des préjudices causés par les désordres affectant la terrasse.
La SAS Maison [W] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée par jugement d’ouverture du tribunal de commerce d’Arras en date du 04 décembre 2024 qui a désigné la SELARL MJ SOLUTIO en tant que liquidateur, à laquelle M. [R] [U] a déclaré une créance de 35 300,00 euros au titre du coût de remplacement de la terrasse, de ses préjudices, des frais irrépétibles et des dépens, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 06 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2025, M. [R] [U] a fait assigner la SELARL MJ SOLUTIO devant le tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et demande de :
inscrire au passif de la SAS [Adresse 4] [W] sa créance indemnitaire de 23 800,00 euros au titre des désordres affectant la terrasse,inscrire au passif de la SAS Maison [W] sa créance de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et, à défaut, de les fixer au passif de cette société.
Au soutien de ses demandes formulées dans la seconde assignation, valant dernières conclusions, il précise qu’il a déclaré sa créance à la procédure collective. Il relate que l’expert judiciaire a conclu à une non-conformité des fondations de l’ouvrage qui ne sont pas assez solides. Il soutient encore que, selon l’expert, le dispositif d’évacuation des eaux de la terrasse est insuffisant et cause des remontées capillaires sur l’enduit de façade de sa maison et des infiltrations d’eau à ce niveau. Il en conclut que l’ouvrage est impropre à sa destination, engageant la garantie décennale de l’entrepreneur.
Il indique que le coût de la destruction et de la reconstruction est chiffré à 14 000,00 euros HT d’après l’expert au regard du caractère irréparable des désordres, et en déduit qu’en tant que particulier, son préjudice s’élève à 16 800,00 euros TTC. Il se prévaut d’un préjudice de jouissance, rappelant que sa maison est impropre à sa destination depuis l’année 2019, soit 5 ans, qu’il évalue à 1 000,00 euros par an pour un total de 5 000,00 euros. Il affirme qu’il subit un préjudice moral qui consiste en un parasitage de son esprit par les difficultés tenant aux travaux de remplacement à effectuer qu’il estime à 2 000,00 euros. Il considère qu’en raison de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 4] [W], l’indemnisation doit être fixée à son passif.
La SAS Maison [W] a constitué avocat mais n’a formulé aucune prétention.
La SELARL MJ SOLUTIO, régulièrement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 12 mars 2026 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’engagement de la garantie décennale,
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’engagement de la garantie décennale sont réunies.
Il doit donc prouver que le dommage affecte un ouvrage, dont la réception est intervenue, non apparent à la réception et portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
En l’espèce, la SAS [Adresse 4] [W] est intervenue sur l’immeuble de M. [R] [U], situé au [Adresse 6] à [Localité 3], pour y réaliser une terrasse et un chemin à l’arrière ainsi qu’un espace de stationnement côté rue, suivant un devis et une facture des 11 décembre 2018 et 10 janvier 2019. Le rapport d’expertise judiciaire décrit une stagnation des eaux sur la terrasse, une humidification et des fissures de l’enduit de façade causées par l’insuffisance de la pente de la terrasse et l’existence d’une contrepente, par la ténuité de son épaisseur ainsi que par l’absence de bêches périphériques et de dispositif de drainage périphérique. En effet, l’inclinaison d’une terrasse en pavés, telle que celle réalisée, doit être de 1,5 % alors qu’elle n’est comprise qu’entre 0,4 et 0,5 % chez M. [R] [U] et est même entravée par une contrepente. L’expert explique que l’épaisseur de la dalle est comprise entre 7 à 13 cm alors qu’elle aurait dû être de 20 cm. Il constate, en outre, une fissure structurelle de la terrasse en béton due au fait qu’il n’est pas armé et que le matériau utilisé améliore la résistance sans pour autant préserver des fissures.
D’après le rapport d’expertise et les photographies annexées, les travaux de réalisation de la terrasse, qui entoure partiellement la maison contre laquelle elle est ancrée et dont elle constitue une extension accessible depuis une baie vitrée, répondent à la définition de l’ouvrage.
La réception se définit, en vertu de l’article 1792-6 du code civil, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle peut être tacite et, le cas échéant, est présumée en cas de volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage révélée la prise de possession de celui-ci et le paiement de la quasi-totalité des travaux.
A ce titre, M. [R] [U] a versé, le 11 décembre 2018, un acompte de 3 000 euros et la facture du 10 janvier 2019 indique qu’à cette date, il avait payé une somme totale de 6 350,00 euros sur le coût total de 7.089,50 euros TTC, représentant ainsi 89 % de ce montant. De même, et d’après le courrier de l’entrepreneur en date du 03 juillet 2020, M. [R] [U] a émis une réclamation sur les travaux de terrassement le 15 juin 2020, soit un an et demi après leur réalisation, révélant une volonté non équivoque de prendre possession de l’ouvrage dès le 10 janvier 2019 qui fixe la réception tacite des travaux.
A cette date, les dommages affectant la terrasse étaient cachés puisqu’ils sont apparus postérieurement à la réception des travaux même si l’expert judiciaire retient qu’ils sont rapidement apparus. Au surplus, les défauts de déclivité tels que décrits ci-dessus sont invisibles à l’œil nu par un particulier et n’ont été révélés, dans toute leur ampleur, que par des investigations complémentaires diligentées lors d’une seconde réunion d’expertise. De même, les défauts relatifs à l’épaisseur de la terrasse et à sa composition n’ont été mis en évidence que par un sondage destructif réalisé lors de l’expertise judiciaire. Les désordres affectant l’ouvrage, à l’origine de fissures structurelles de la terrasse et d’une stagnation des eaux, sont de nature à la rendre impropre à sa destination puisqu’ils empêchent son utilisation normale par les occupants de l’habitation. En ravanche, M. [R] [U] ne justifie pas que sa maison est devenue inhabitable depuis l’apparition des fissures de la façade et des infiltrations à ce niveau, excluant ces dommages de la garantie décennale des travaux de terrasse.
L’expert judiciaire a qualifié ces désordres d’irréparables, estimant que la terrasse doit être intégralement détruite et reconstruite en intégrant un dispositif de préservation des façades et évaluant le coût de ces travaux à 14 000,00 euros HT. M. [R] [U] ayant agi en tant que particulier, le préjudice résultant de la remise en état de la terrasse s’évalue donc à la somme de 16 800,00 euros TTC.
Il se prévaut, par ailleurs, d’un préjudice de jouissance. Celui-ci étant cependant limité à l’utilisation d’une terrasse, le préjudice ainsi subi sera évalué à la somme de 1 000,00 euros.
Il allègue avoir subi un préjudice moral résultant du fait que son esprit est occupé par les difficultés tenant à la réalisation de travaux de remplacement, qui résulte effectivement de l’impropriété à sa destination de la terrasse et qui justifie une indemnisation de 800,00 euros.
Enfin, M. [R] [U] justifie avoir déclaré, par courrier recommandé du 03 février 2025 reçu le 06 février suivant, une créance de 35 00,00 euros à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte par jugement du 04 décembre 2024 à l’encontre de la SAS Maison [W]. Cette déclaration ayant été faite dans les délais impartis, une somme totale de 18 600,00 euros sera finalement inscrite au passif de la SAS [Adresse 4] [W] représentant la créance indemnitaire de M. [R] [U].
2. Sur les mesures accessoires,
Les dépens de la présente instance qui n’ont pas été exposés pour les nécessités de la liquidation judiciaire ne peuvent constituer des frais privilégiés de cette procédure. Ils seront inscrits au passif chirographaire de la SAS Maison [W] qui succombe à l’instance.
En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, une créance de 2 000,00 euros sera inscrite au passif de la SAS [Adresse 4] [W] au titre des frais exposés par M. [R] [U] et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
FIXE à la somme de 18 600,00 euros la créance chirographaire détenue par M. [R] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Maison [W] en application de la garantie décennale des désordres affectant son immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 2] ;
FIXE les dépens de la présente instance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SAS [Adresse 4] [W] ;
FIXE à la somme de 2 000,00 euros la créance chirographaire détenue par M. [R] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Maison [W] en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Président
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