TJ 62041, 25 juin 2026, RG 24/00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-ET7K
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de madame [T], auditrice de justice
PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, société coopérative à capital variable agréé en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) sous le numéro 07 019 406, registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
A
Madame [A] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 02 octobre 2020, la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (la CRCAM) a consenti à la société par actions simplifiée LES DÉLICES (la société LES DÉLICES) un prêt, portant le n° 10001677022, d’un montant de 311 00,00 € au taux d’intérêt annuel fixe de 1,33% remboursable en 84 échéances mensuelles constantes.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [Y] [N] et Mme [A] [M] son épouse se sont chacun portés personnellement et solidairement caution auprès de la CRCAM, pour une durée de 108 mois, du paiement par la société LES DÉLICES de tout somme due au titre du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard exigibles en vertu du contrat de prêt, dans la limite de la somme de 60 645,00 €.
Se plaignant d'un défaut de versement des échéances de remboursement, la CRCAM a, par courriers recommandés du 11 janvier 2023, mis en demeure, d’une part, la société LES DÉLICES de procéder au règlement des échéances impayées sous peine de déchéance du termes du contrat de prêt, d’autre part chacun des epx de se substituer à la débitrice en leur qualité de cautions.
Par lettre recommandée adressées à la société LES DÉLICES le 16 juin 2023, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. Par lettre recommandée du même jour, elle en informait chacun des epx et leur réclamait le paiement d’une somme de 35 194,40 € en exécution de leurs cautionnements.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société LES DÉLICES. Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES DÉLICES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la CRCAM a mis en demeure chacun des epx de lui régler la somme de 35 194,40 € exigible au titre du prêt consenti à la société LES DÉLICES.
Par courrier du 30 novembre 2023, les epx ont indiqué à la CRCAM que leur situation personnelle et financière ne leur permettait pas de régler les sommes dues au titre des cautionnements et en sollicitait la remise.
Dans ces circonstances, par ordonnance sur requête en date du 30 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras a autorisé la CRCAM à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble situé à HERMAVILLE (62), cadastré D [Cadastre 1], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3], appartenant aux epx.
Le 05 février 2024,la CRCAM a fait déposer auprès du service de publicité foncière d’[Localité 2] (62) l’inscription provisoire d’hypothèque ainsi autorisée.
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2024, la CRCAM a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Arras en paiement des sommes précédemment réclamées.
Mme [N] a constitué avocat.
Par ordonnance du 09 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 12 mars 2026 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la CRCAM sollicite que le tribunal :
- condamne Mme [N] à lui verser, en exécution du contrat de cautionnement dont la disproportion n’est pas établie, la somme de 35 194,40 €, correspondant à 15 % des sommes dues par la société LES DÉLICES, avec intérêt aux taux contractuel majoré de 5,33 % à compter du 16 juin 2023, date de la mise en demeure,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- déboute Mme [N] de ses demandes, en particulier de sa demande aux fins d’octroi de délais de paiement,
- condamne Mme [N] à lui verser la somme de 2 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamne Mme [N] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la CRCAM sollicite que le tribunal :
- déboute la CRCAM de toutes ses demandes dès lors que le cautionnement souscrit le 02 octobre 2020 était disproportionné à ses biens et revenus,
- à titre subsidiaire, déboute la CRCAM de sa demande en paiement des intérêts faute de l’avoir informée annuellement du montant des encours dus pour l’emprunt objet du cautionnement,
- à titre plus subsidiaire, ordonne le report à deux ans de l’exigibilité de sa dette,
- condamne la CRCAM à lui verser la somme de 2 500,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamne la CRCAM à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Le conseil de Mme [N] n’a pas fait parvenir à la juridiction les pièces visées dans ses écritures et n’a pas donné suite aux messages électroniques des 12 et 19 mars 2026 l’y invitant.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de leurs prétentions respectives.
À l’issue des débats, le juge a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décisions serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement,
Sur l’exigibilité du principal de la dette,
En vertu de l’article 2288 du code civil, celui qui se porte caution d’une obligation s’engage envers le créancier à exécuter celle-ci, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article du code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il ressort des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, que le jugement d'ouverture d’une procédure collective à l’égard du débiteur principal n’entraîne la suspension de toute action contre la caution personnes physique que jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation. Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 2298 du code civil qu’en cas de défaut du débiteur, lorsque la caution s’est engagée solidairement avec celui-ci, elle se trouve obligée à payer le créancier sans que celui-ci soit tenu préalablement de discuter le débiteur dans ses biens. Ainsi, les délais de paiement consentis par les créanciers participent de la nature judiciaire des dispositions du plan de redressement et les cautions solidaires ne peuvent s’en prévaloir. (Cass., Com., 7 juin 2005, n° 03-18.421).
En l’espèce, l’existence et la régularité du cautionnement solidaire souscrit le 02 octobre 2020 par Mme [N] ne sont pas discutées. Si la défenderesse fait valoir que la CRCAM, créancier profesionnel, ne peut se prévaloir de cette sûreté dès lors que son engagement était disproportionné à ses biens et revenus existant lors de sa conclusion, elle ne produit au soutien de cette allégation aucun justificatif de sa situation patrimoniale et professionnelle de l’époque. Il ressort de la fiche d’information pré-contractuelle remplie au moment de souscrire son engagement que Mme [N] a elle-même déclaré qu’elle disposait alors d’un revenu annuel de 18 677,00 € et n’a fait état que de charges professionnelles incombant à la société LES DÉLICES. Elle a expressément indiqué, dans une mention manuscrite précédant sa signature : « Au vu de ce qui précède, je considère que je peux me porter caution pour le prêt d’un montant de 311 000 € et d’une durée de 84 mois ». Son engagement à hauteur maximale de 60 645,00 € n’apparaissait dès lors pas manifestement disproportionné. En outre, il est établi qu’à ce jour la CRCAM est propriétaire indivise d’un bien immobilier situé à [Localité 3] (62), cadastré D [Cadastre 1], D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3], pour une fraction dont on peut légitimement présumer que la valeur excède le montant de 35 194,40 € qui lui est réclamé. On doit donc considérer que son patrimoine lui permet de faire face à son engagement de caution. La CRCAM est bien fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit le 02 octobre 2020.
Cela étant, il est constant qu’après que la CRCAM a prononcé la déchéance du terme du prêt du 02 octobre 2020, la société LES DÉLICES n’a pas procédé au règlement des sommes devenues exigibles. Conformément à ses engagements contractuels, qui rappellent expressément la portée d’un cautionnement solidaire, Mme [N] est tenue envers la CRCAM de régler ces sommes, dans la limite de 60 645,00 €. Il convient à ce sujet de constater que si, conformément aux textes précités, l’action en paiement engagée par la banque a été suspendue par l’effet du jugement du 20 septembre 2023 prononçant l’ouverture du redressement judiciaire de la société LES DÉLICES, cette suspension a pris fin avec le jugement du 17 novembre 2023 prononçant la liquidation judiciaire.
Pour le reste, le montant réclamé à Mme [N] par la CRCAM ne fait l’objet d’aucune contestation et correspond à 15 % de la créance effectivement déclarée à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société LES DÉLICES, la CRCAM estimant devoir limiter à cette proportion l’engagement de la caution du fait des conditions d’octroi d’une autre garantie consentie par un organisme tiers.
En conséquence, Mme [N] sera condamnée à verser à la CRCAM la somme en principal de 35 194,40 €.
Sur l’exigibilité des intérêts,
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l’espèce, la CRCAM produit aux débats quatre attestations de Me [V] [G], huissier de justice puis commissaire de justice à [Localité 4] (08), certifiant avoir constaté pour chacune des années 2020, 2021, 2022 et 2023 et avant le 31 mars de l’année suivante l’envoi par la banque d’un courrier à Mme [N] l’informant du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires pour le prêt souscrit par la société LES DÉLICES dont elle s’était portée caution et notamment les trois crédits objets du présent litige. Ces éléments permettent de tenir pour établi que la CRCAM a satisfait à son obligation légale d’information pour les années visées. La CRCAM est bien fondée à obtenir le paiement des intérêts produits par les sommes empruntées.
À cet égard, le contrat de prêt souscrit le 02 octobre 2020 par la société LES DÉLICES stipule dans sa clause précisément intitulée TAUX DES INTÉRÊTS DE RETARD que ce taux sera égal au taux contractuel, ici 1,33%, majoré de quatre points. Conformément à ses engagements contractuels, Mme [N] sera également tenu de payer à la CRCAM les sommes produites à ce titre depuis le 16 juin 2023, date de la première mise ne demeure qui lui a été adressée.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [N] sera condamnée à verser à la CRCAM la somme de 35 194,40 €, avec intérêt au taux de 5,33 % par an à compter du 16 juin 2023.
2. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement,
Il résulte de l’article 510 du code de procédure civile que le juge peut accorder un délai de grâce à une partie pour exécuter la condamnation qu’il prononcerait contre elle. À ce titre, l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose qu’eu égard à la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, une telle décision suspendant les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] ne produit, au soutien de sa demande de délai de paiement, aucune élément relatif à sa situation personnelle ou économique. Elle n’a effectué aucun versement à la CRCAM, ni opéré aucune provision, serait-ce entre les mains d’un séquestre. Elle n’indique pas en quoi elle devrait disposer de liquidités suffisantes pour s’acquitter des sommes dues à l’issue du délai de deux ans qu’elle sollicite.
En conséquence, Mme [N] sera déboutée de sa demande d’octroi de délais de grâce.
3. Sur les demandes accessoires,
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, les intérêts ayant commencé à courir depuis le 16 juin 2023, soit depuis plus d’une année, il y a lieu de procéder à l’anatocisme sollicité.
En application de l’article 696 du code procédure civile, Mme [N], partie perdante à l’instance, doit être condamnée à en supporter les dépens.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, Mme [N] sera condamnée à verser à la CRCAM la somme de 1 200,00 €, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [A] [M] épouse [N] à verser à la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, en exécution du cautionnement solidaire souscrit le 02 octobre 2020, la somme de trente-cinq mille cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante centimes (35 194,40 €), avec intérêt au taux de 5,33 % par an à compter du 16 juin 2023 ;
DIT que les intérêts échus depuis plus d’un an produisent eux-mêmes intérêt à compter de ce terme ;
DÉBOUTE Mme [A] [M] épouse [N] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [A] [M] épouse [N] à verser à l a société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de mille deux cents euros (1 200,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Mme [A] [M] épouse [N] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
Le greffier Le Président
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