TJ 13055, 26 juin 2026, RG 26/02815
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/02815 - N° Portalis DBW3-W-B7K-736S
Grosse délivrée le 26 Juin 2026
À
-Maître [R] [S]
- Monsieur [A] [I]
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [O]
né le 26 Mai 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [B] épouse [O]
née le 07 Avril 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves HEBERT de la SELARL HEWA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.D.[D] SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice CITYA PARADIS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.D.[D] SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
prise en la personne de son syndic bénévole en exercice , Monsieur [A] [I] né le Février 1980 au [Localité 3] demeurant [Adresse 5],
Monsieur [A] [I] comparant, mais non représenté
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
LA MACIF
Dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [O] et Mme [F] [B] épouse [O] (ci-après les consorts [O]) sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 8].
L'immeuble était initialement cadastré [Cadastre 1] A n°[Cadastre 2]. Il faisait partie d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 9] composé de plusieurs immeubles et d'une cour intérieure accessible par un passage avec porte cochère situé sous l'immeuble n°33.
L'immeuble est nouvellement cadastré [Cadastre 1] A n°[Cadastre 3] suite au retrait de la copropriété 27-31 en 2022.
*
En 2021, les consorts [O] ont adressé à la société MACIF, assureur de l'immeuble n°29, une déclaration de sinistre relative à un dégât des eaux.
Des travaux de réparation des canalisations ont été réalisés par la copropriété [Adresse 10].
Un rapport de visite technique de la ville de [Localité 4] daté du 7 mars 2024 a relevé des désordres constructifs sur l'immeuble des consorts [O].
Les consorts [O] ont mandaté le bureau d'études [C] [W] qui a établi une note de visite le 14 mai 2024.
En août 2024, les consorts [O] ont notifié une déclaration de sinistre à la société MACIF.
L'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité le 27 octobre 2024.
Les consorts [O] ont mandaté la société Gia Ingenierie aux fins de diagnostic géotechnique suivant rapport du 20 janvier 2025.
La société Citya Paradis, syndic de la copropriété [Adresse 2], a mandaté la société BF Assainissement aux fins de passage caméra d'une canalisation d'eaux usées et d'eaux vannes le 6 janvier 2025.
La MACIF a mandaté la société ELEX aux fins d'expertise amiable selon rapport du 1er juillet 2025.
Par courrier du 2 décembre 2025, la société Macif a opposé un refus de garantie et par courrier du 29 janvier 2026, elle a résilié le contrat d'assurance concernant l'immeuble n°29.
Un arrêté modificatif de l'arrêté de mise en sécurité a été pris par la ville de [Localité 4] le 3 avril 2026.
*
Par ordonnance présidentielle du 9 juin 2026, les consorts [O] ont été autorisés à assigner à heure indiquée.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 juin 2026, M. [J] [O] et Mme [F] [B] épouse [O] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic de copropriété la société CITYA PARADIS, la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice M. [A] [I] et la société MACIF devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, au visa notamment de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 19 juin 2026, les consorts [O], par l'intermédiaire de leur conseil, ont maintenu leurs demandes à l'identique.
Bien que régulièrement citées à personne morale, les sociétés MACIF et AXA FRANCE IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic de copropriété la société CITYA PARADIS n’ont pas comparu.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice M. [A] [I], cité à étude, a comparu à la fin de l’audience, sans toutefois être représenté.
Partant, la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d'instance pour l'exposé des moyens qui y sont contenus.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l'action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, il apparaît que les consorts [O] justifient qu'un technicien judiciaire détermine la réalité et l'origine des désordres allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l'assignation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, les consorts [O] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec à l'égard de la société MACIF comme ancien assureur de l'immeuble n°29, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et son assureur, la société AXA FRANCE IARD et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11].
Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des consorts [O] le paiement de la provision initiale.
- Sur les demandes accessoires :
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[L] [D] [N] [P]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d'expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l'assignation, le rapport de visite technique de la ville de [Localité 4] le 7 mars 2024, le rapport de visite du [V] [C] [W] du 14 mai 2024, l'arrêté de mise en sécurité du 27 octobre 2024 et l'arrêté modificatif du 3 avril 2026, le diagnostic géotechnique GIA INGENIERIE du 20 janvier 2025, le rapport caméra BF ASSAINISSEMENT du 13 janvier 2025, le rapport d'expertise ELEX du 1er juillet 2025, cette liste marquera les limites de la saisine de l'expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l'origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [J] [O] et Mme [F] [B] épouse [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 3 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [J] [O] et Mme [F] [B] épouse [O], d'une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
LAISSONS les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [J] [O] et Mme [F] [B] épouse [O] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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