TJ 13055, 15 mai 2026, RG 24/03687
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03687 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XHC
AFFAIRE : Mme [W] [R] (Maître Fabrice ANDRAC)
C/ MAAF ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
26 Juin 2026
À
-Me Fabrice ANDRAC
la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [W] [R]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Agissant en son nom et delui de son fils :
[G] [Q] né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 3]
Madame [B] [Q]
Née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Maître Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, Société anonyme au capital de 160.000.000 € ; inscrite au RCS de [Localité 5], sous le numéro B 542 073 580, dont le siège est situé à [Localité 6][Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 janvier 2020, Madame [W] [R], en qualité de conductrice, et ses enfants mineurs [B] [Q] et [G] [Q], en qualité de passagers transportés, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 12 février 2021, le Président du tribunal judiciaire de Marseille n’a pas fait droit à la demande d’expertise sollicitée mais la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [W] [R] la somme de 1.200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel personnel, ainsi que la somme de 800 euros à valoir sur la réparation des préjudices corporels de chacun de ses deux enfants.
Dans un arrêt du 23 septembre 2021, la Cour d’appel d’[Localité 8] a infirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions, et confié une expertise médicale des trois victimes au Docteur [V] [H]. La SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [W] [R] la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel personnel, ainsi que la somme de 1.300 euros pour chacun des enfants, outre une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé ses trois rapports le 08 septembre 2023.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 22 mars 2024, Madame [W] [R], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [Q], et Madame [B] [Q], devenue majeure, ont fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
1. Dans leur assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [W] [R], agissant en sa double qualité, et Madame [B] [Q] sollicitent plus précisément du tribunal de :
- venir évaluer les préjudices de Madame [W] [R] à la somme de 9.353 euros et condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme de 7.353 euros déduction faite de la provision déjà versée,
- venir évaluer les préjudices de Monsieur [G] [Q] à la somme de 5.900 euros et condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme de 4.400 euros, déduction faite de la provision déjà versée à Madame [W] [R] en sa qualité de représentant légal de son fils mineur,
- venir évaluer les préjudices de Mademoiselle [B] [Q] à la somme de 8.053 euros et condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme de 6.553 euros déduction faite de la provision déjà versée,
- faire application des sanctions prévues à l’article L211-13 du code des assurances et condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant en sa double qualité et de sa fille ,
- entériner les conclusions du Docteur [V] [H],
- déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation développées dans ses écritures :
- concernant Madame [W] [R] :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : néant,
- honoraires d’assistance : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 531,70 euros,
- souffrances endurées : 3.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 3.400 euros,
- concernant le jeune [G] [Q] :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : néant,
- honoraires d’assistance : 504 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 373,10 euros,
- souffrances endurées : 3.500 euros,
- concernant Madame [B] [Q] :
- dépenses de santé actuelles restées à charge : néant,
- honoraires d’assistance : 600 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 453,70 euros,
- souffrances endurées : 3.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 2.000 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- tenir compte de la provision déjà versée de 2.000 euros à Madame [W] [R],
- tenir compte des provisions déjà versées de 3.000 euros à Madame [W] [R], en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants [G] et [B] [Q] (2 x 1.500 euros),
- juger que celles-ci constituent une circonstance justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- débouter les requérantes de leurs demandes contraires ou plus amples,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Les demanderesses ne les communiquent pas - mais ne formulent pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026.
A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droits à indemnisation de Madame [W] [R], de son fils mineur [G] [Q] et de Madame [B] [Q] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [W] [R]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 17 janvier 2020 un traumatisme indirect du rachis cervical par “coup du lapin” responsable de cervicalgies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 juillet 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- au titre des dépenses de santé actuelles : une séance d’ostéopathie le 12 août 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 janvier 2020 au 31 janvier 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er février 2020 au 16 juillet 2020,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [W] [R], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient la SA MAAF ASSURANCES.
En l’espèce, Madame [W] [R] communique la note d’honoraires du Docteur [Z], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [W] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément aux demandes de la victime soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours 98 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 107 jours 315 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [W] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%, étant rappelé que Madame [W] [R] était âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.770 euros du point, soit au total 3.540 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par la Cour d’appel d’[Localité 8] à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 98 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 315 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.553 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.553 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [W] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 17 janvier 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices du jeune [G] [Q]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 17 janvier 2020 un traumatisme indirect du rachis cervical par “coup du lapin” responsable de cervicalgies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 mai 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 janvier 2020 au 31 janvier 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er février 2020 au 16 mai 2020,
- des souffrances endurées de 2/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel du jeune [G] [Q], âgé de 10 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient la SA MAAF ASSURANCES.
En l’espèce, Madame [W] [R], représentante légale du jeune [G] [Q], communique la note d’honoraires du Docteur [Z], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 504 euros.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [G] [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, comme suit, en se limitant au montant demandé pour la première période :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours 98 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 107 jours 342,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par [G] [Q] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par la Cour d’appel d’[Localité 8] à hauteur de 1.300 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 504 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 98 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 342,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
TOTAL 4.944,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.300 euros
SOLDE DÛ 3.644,40 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à payer ce montant à Madame [W] [R], représentante légale du jeune [G] [Q], en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident du 17 janvier 2020 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [B] [Q]
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 17 janvier 2020 un traumatisme indirect du rachis cervical par “coup du lapin” responsable de cervicalgies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 17 juin 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 janvier 2020 au 31 janvier 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er février 2020 au 16 juin 2020,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [B] [Q], âgée de 15 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient la SA MAAF ASSURANCES.
En l’espèce, Madame [B] [Q] communique la note d’honoraires du Docteur [Z], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [B] [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce préjudice, désormais réparé sur une base de 32 euros par jour dans des espèces similaires, conformément aux demandes de la victime soit comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours 98 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 138 jours 405 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [B] [Q] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 1%, étant rappelé que Madame [B] [Q] était âgée de 15 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 2.150 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par la Cour d’appel d’[Localité 8] à hauteur de 1.300 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 98 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 405 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.150 euros
TOTAL 7.253 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.300 euros
SOLDE DÛ 5.953 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser le préjudice corporel de Madame [B] [Q] consécutif à l’accident du 17 janvier 2020 à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité au tiers payeur
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il est de jurisprudence bien établie que l’offre manifestement insuffisante ou incomplète vaut absence d’offre au sens de la loi.
En l’espèce, Madame [B] [Q] et Madame [W] [R] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils [G] [Q] sollicitent que la SA MAAF ASSURANCES soit condamnée à subir cette sanction, dès lors qu’aucune offre ne leur aurait été adressée dans le délai de cinq mois et vingt jours à compter du rapport d’expertise du 8 septembre 2023 soit avant le 28 février 2024.
La SA MAAF ASSURANCES ne conclut pas expressément sur ce point, qui doit être considéré comme inclus dans sa demande tendant au rejet des demandes plus amples ou contraires des demanderesses.
Aucune offre d’indemnisation amiable n’est communiquée.
Dans ces conditions, la sanction susvisée est encourue, à compter de l’expiration du délai de cinq mois et vingt jours à compter du dépôt des rapports d’expertises et jusqu’à la date de notification des écritures de la SA MAAF ASSURANCES incluant des offres d’indemnisation soit le 28 janvier 2025.
La SA MAAF ASSURANCES sera tenue de payer à Madame [W] [R] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 8.031,70 euros à compter du 28 février 2024 et jusqu’au 28 janvier 2025.
La SA MAAF ASSURANCES sera tenue de payer à Madame [B] [Q] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 6.553,70 euros à compter du 28 février 2024 et jusqu’au 28 janvier 2025.
La SA MAAF ASSURANCES sera tenu de payer à Madame [W] [R] en qualité de représentante légale de son fils [G] [Q] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 4.377,10 euros à compter du 28 février 2024 et jusqu’au 28 janvier 2025.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que les victimes sont fondées à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [B] [Q] et Madame [W] [R] ayant été contraintes d’agir en justice pour faire valoir leurs droits ainsi que ceux de [G] [Q] (représenté par Madame [W] [R]), la SA MAAF ASSURANCES sera tenue de leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à la somme totale de 1.500 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [W] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 98 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 315 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.540 euros
TOTAL 8.553 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.553 euros
Évalue le préjudice corporel du jeune [G] [Q], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 504 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 98 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 342,40 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
TOTAL 4.944,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.300 euros
SOLDE DÛ 3.644,40 euros
Évalue le préjudice corporel de Madame [B] [Q], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 98 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 405 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 2.150 euros
TOTAL 7.253 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.300 euros
SOLDE DÛ 5.953 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [W] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.553 euros (six mille cinq cent cinquante trois euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 17 janvier 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [W] [R], en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.644,40 euros (trois mille six cent quarante-quatre euros et quarante centimes) en réparation du préjudice corporel de ce dernier consécutif à l’accident de la circulation du 17 janvier 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [B] [Q], en deniers ou quittances, la somme totale de 5.953 euros (cinq mille neuf cent cinquante trois euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 17 janvier 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [W] [R], en sa double qualité et à Madame [B] [Q], la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [W] [R] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 8.031,70 euros à compter du 28 février 2024 et jusqu’au 28 janvier 2025,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [B] [Q] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 6.553,70 euros à compter du 28 février 2024 et jusqu’au 28 janvier 2025,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [W] [R] en qualité de représentante légale de son fils [G] [Q] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 4.377,10 euros à compter du 28 février 2024 et jusqu’au 28 janvier 2025,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens d’instance, incluant le coût des trois expertises judiciaires,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 9] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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