TJ 13055, 15 mai 2026, RG 23/07547
Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2026, RG 23/07547 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/07547 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UXS
AFFAIRE : Mme [C] [D] (la SELARL DANJOU & ASSOCIES)
C/ La société AXA FRANCE IARD (la SELAS [N] & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
26 Juin 2026
À
-la SELARL DANJOU & ASSOCIES
la SELAS [N] & ASSOCIES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [D], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Agissant en tant que représentant légale de son fils [Z] [R], domicilié [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme, au capital social de 214 799 030 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2021 à [Localité 1] sur l’autoroute A7, l’enfant [Z] [R], fils mineur de Madame [C] [D], a été victime, en qualité de passager transporté, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, la société MATMUT a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [I], lequel a déposé son rapport le 25 janvier 2023.
Par courriel adressé à l’assureur MATMUT le 8 février 2023, le conseil du jeune [Z] [R] a émis une demande indemnitaire à hauteur de 3.599 euros, outre les frais d’avocat.
Par courriel du 11 mai 2023, la société MATMUT a notifié au conseil de [Z] [R] une offre d’indemnisation à hauteur de 2.471 euros. Sur cette offre, le conseil de la victime a formulé une contre-proposition le même jour, qui n’a pas donné lieu à majoration de l’offre initiale, notifiée à la victime par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mai 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 13 et 17 juillet 2023, Madame [C] [D], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [R], a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, au visa de la loi du 5 juillet 1985.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [C] [D], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [R], sollicite plus précisément du tribunal de :
- dire que le droit à indemnisation de son fils est entier,
- évaluer l’entier préjudice de son fils de la manière suivante :
- frais d’assistance à expertise : 720 euros,
- DFTP : 392 euros,
- souffrances endurées : 2.500 euros,
TOTAL : 3.612 euros,
- condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.612 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de son fils,
- condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS sur son affirmation de droit.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel du jeune [Z] [R],
- liquider son entier préjudice, en l’état du rapport du Docteur [I], ainsi qu’il a été indiqué dans les motifs de ses écritures, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisations formulées,
- tenir compte du recours de la CPCAM lorsqu’il sera connu,
- débouter Madame [D], réprésentante légale de [Z] [R], de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas, mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation du jeune [Z] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal amiable, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 3 août 2021 un retentissement psychologique passager.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 3 décembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 3 août 2021 au 11 août 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 août 2021 au 2 décembre 2021,
- des souffrances endurées de 1/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel du jeune [Z] [R], âgé de 1 an au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [D], en qualité de représentant légal du jeune [Z] [R], communique la note d’honoraires du Docteur [F], qui les a assistés son fils et elle-même à l’expertise médico-légale, pour un montant total de 720 euros.
Dans ces conditions, la Société AXA FRANCE IARD offre de prendre en charge ces frais, sous réserve de la production d’une facture acquittée et d’une attestation sur l’honneur précisant que la victime ne dispose pas d’une protection juridique.
Aucun élément n’est établi en ce sens, et une telle preuve ne sera pas exigée de la victime.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux définis par le Docteur [I] ne sont pas contestés, les parties discutant du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par le jeune [Z] [R] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, conformément au montant adapté de ses prétentions, soit comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 9 jours 56 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 113 jours 336 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [I] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1 sur 7 compte tenu du choc psychologique ressenti par le jeune [Z] [R] lors de l’accident et dans ses suites, comme précisé dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 720 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 56 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 336 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
TOTAL 3.112 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser le préjudice corporel du jeune [Z] [R] consécutif à l’accident du 3 août 2021 à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS en vertu de l’article 699 du même code.
En outre, Madame [C] [D], représentante légale de [Z] [R], ayant été contrainte d’agir en justice en l’état d’une offre amiable insuffisante, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel du jeune [Z] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 720 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 56 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 336 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
TOTAL 3.112 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [D], en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [R], en deniers ou quittances, la somme totale de 3.112 euros (trois mille cent douze euros) en réparation du préjudice corporel de celui-ci consécutif à l’accident de la circulation du 3 août 2021, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [C] [D], en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [R], la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.