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TJ 13055, 15 mai 2026, RG 24/06667


Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2026, RG 24/06667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2026
Numéro
24/06667
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a3ed3a6cdc6046d47ec5a60

Texte de la décision

22,944 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/06667 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y7A

AFFAIRE : Mme [Z] [K] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ [Localité 2] (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
26 Juin 2026
À
-l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026, prorogé au 26 juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 26 juin 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [Z] [K]
Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : numéro [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [G] [K]
Née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (numéro de sécurité sociale : numéro [Numéro identifiant 2])

Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA MACIF, Compagnie d'assurance dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2021 à [Localité 1], Madame [G] [K], en qualité de conductrice, et Madame [Z] [K], en qualité de passagère transportée, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MACIF.

Par ordonnance de référé du 15 novembre 2021, deux expertises médicales ont été confiées au Docteur [O], et la compagnie d’assurances MACIF a été condamnée à payer à Madame [G] [K] et Madame [Z] [K] la somme de 2.200 euros chacune à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels respectifs.

L’expert judiciaire a déposé ses deux rapports le 12 avril 2023.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 1er décembre 2023, la compagnie d’assurances MACIF a adressé à Madame [G] [K] et de Madame [Z] [K] deux offres d’indemnisation détaillées, à hauteur de 360,80 euros et 4.810 euros, provisions déduites.

Ces offres ont été jugées insuffisantes par les victimes.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 7 mai 2024, Madame [G] [K] et Madame [Z] [K] ont fait assigner devant ce tribunal la compagnie d’assurances MACIF, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

1. Dans leur assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [G] [K] et Madame [Z] [K] sollicitent plus précisément du tribunal de :

- condamner la compagnie d’assurances MACIF à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [G] [K] la somme totale de 6.460 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
- condamner la compagnie d’assurances MACIF à payer au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [Z] [K] la somme totale de 13.252,50 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône,
- condamner la compagnie d’assurances MACIF au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d’assurances MACIF aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la compagnie d’assurances MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- évaluer le préjudice subi par Madame [G] [K] à la somme de 860,80 euros, déduction faite de la provision de 2.200 euros d’ores et déjà versée et nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs,
- évaluer le préjudice subi par Madame [Z] [K] à la somme de 5.310,80 euros, déduction faite de la provision de 2.200 euros d’ores et déjà versée nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs,
- débouter les requérantes de leurs plus amples demandes,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.

3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.

Les demanderesses ne les communiquent pas, mais justifient les avoir sollicités, et ne formulent aucune prétention sur les postes de préjudices soumis à recours.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.

Par ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 6 février 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026.

A l’audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de Madame [G] [K] et de Madame [Z] [K] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la compagnie d’assurances MACIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation de leurs préjudices respectifs et les préjudices indemnisables.

Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [G] [K]

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 1er avril 2021 un traumatisme indirect de l’ensemble de l’axe rachidien.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 1er juillet 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er avril 2021 au 1er juillet 2021,
- des souffrances endurées de 1/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [G] [K], âgée de 23 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.

1) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [G] [K] communique la note d’honoraires du Docteur [X], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.

Dans ces conditions, la compagnie d’assurances MACIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, la période et le taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [G] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 92 jours 294,40 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [G] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 2.000 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 1%, étant rappelé que Madame [G] [K] était âgée de 23 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé à hauteur de 1.960 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros.

RÉCAPITULATIF

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 294,40 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1.960 euros
TOTAL 4.254,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 2.054,40 euros

La compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à indemniser Madame [G] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er avril 2021.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [Z] [K]

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 1er avril 2021 un traumatisme de l’ensemble de l’axe rachidien et du grill costal gauche.

Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.

La date de consolidation a été fixée au 1er février 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% à l’issue et jusqu’à consolidation,
- des souffrances endurées de 2,5/7 incluant l’écho émotionnel,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.

En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Z] [K], âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.

La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.

1) Les préjudices patrimoniaux temporaires

Les frais divers

L’assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.

En l’espèce, Madame [Z] [K] communique la note d’honoraires du Docteur [X], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros.
Dans ces conditions, la compagnie d’assurances MACIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.

Il sera fait droit à cette demande.

2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [Z] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal dans des espèces similaires, soit comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 15 jours 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 293 jours 937,60 euros

Les souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Madame [Z] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.

Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

En l’espèce, la compagnie d’assurances MACIF s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice de ce chef, le Docteur [O] ne l’ayant pas retenu dans ses conclusions.

Cependant, le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 15 jours. Le port d’un collier cervical souple fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical et fait en l’espèce bien partie des soins consécutifs à l’accident relevés par le médecin expert. Le contenu du rapport d’expertise, associé à la cohérence des lésions constatées avec le traitement considéré, constituent des éléments probatoires suffisants.

Au regard du caractère disgracieux et apparent de ce dispositif médical, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 200 euros.

2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.

En l’espèce, compte tenu de la raideur cervicale imputable à l’accident, l’expert judiciaire a retenu sans contestation un taux de déficit fonctionnel permanent de 2%, étant rappelé que Madame [Z] [K] était âgée de 22 ans au jour de la consolidation de son état.

Les parties discutent du quantum adapté.

Ce préjudice sera ainsi justement indemnisé, sur la base d’une valeur de point de 1.960 euros, à hauteur de 3.920 euros.

3) La provision

Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.200 euros.

RÉCAPITULATIF

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 937,60 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 200 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 10.177,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 7.977,60 euros

La compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à indemniser le préjudice corporel de Madame [Z] [K] consécutif à l’accident du 1er avril 2021 à hauteur de ce montant.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur l’opposabilité aux tiers payeurs

La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.

Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurances MACIF, en qualité de partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.

Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que les victimes sont fondées à en obtenir le remboursement dans ce cadre.

Madame [Z] [K] et [G] [K] ayant été contraintes d’agir en justice pour faire valoir leurs droits en l’état d’offres amiables insuffisantes, la compagnie d’assurances MACIF sera tenue leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.500 euros au total et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Évalue le préjudice corporel de Madame [G] [K], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 294,40 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1.960 euros
TOTAL 4.254,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 2.054,40 euros

Évalue le préjudice corporel de Madame [Z] [K], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 120 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 937,60 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 200 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.920 euros
TOTAL 10.177,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.200 euros
SOLDE DÛ 7.977,60 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [G] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 2.054,40 euros (deux mille cinquante-quatre euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er avril 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [Z] [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 7.977,60 euros (sept mille neuf cent soixante-dix-sept euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 1er avril 2021, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,

Condamne la compagnie d’assurances MACIF à payer à Madame [G] [K] et à Madame [Z] [K] la somme totale de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Condamne la compagnie d’assurances MACIF aux dépens d’instance, incluant le coût des expertises judiciaires,

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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