Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9201, 26 juin 2026, n° 2026F00647


Vérifier : T. com. 9201, 26 juin 2026, n° 2026F00647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
2026F00647
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
6a3ed4eecdc6046d47ec70eb

Texte de la décision

4,989 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 juin 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par AARPI BH AVOCATS - Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARL [Localité 1] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 7 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 juin 2026,

LES FAITS

L'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE (ci-après CIBTP) est une Caisse de congés payés, association loi 1901, qui se substitue aux entreprises du BTP pour le paiement des congés aux employés de ce secteur d'activité.

La Société [Localité 1], société à responsabilité limitée dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2]-après IGR) exerce une activité de travaux d'installation d'équipements thermiques de climatisation.

Les employeurs du bâtiment et des travaux publics ont obligation d'adhérer à une caisse compétente territorialement pour assurer le service des congés, de déclarer chaque mois les salaires de leur personnel (DSN) via le portail net-entreprises et de régler les cotisations afférentes aux salaires déclarés.

IGR est adhérant à CIBTP.

CIBTP rapporte que IGR n'a pas réglé les cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025 à octobre 2025.

CIBTP adresse à IGR le 15 juillet 2025 une proposition d'accord de règlement.

CIBTP adresse le 4 août 2025 à [Localité 1] un courrier simple intitulé « mise en demeure » informant l'adhérent d'avoir à régulariser sa situation.

Le 16 octobre 2025, un courrier RAR intitulé « dernier avis avant poursuite » est adressé à IGR, la mettant en demeure de régler 5 102 euros en principal et lui rappelant encore la possibilité d'une résolution amiable du litige.

En vain.

LA PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, remis à l'étude, CIBTP fait assigner IGR devant ce tribunal lui demandant de :

Vu les articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France,

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,

Condamner IGR :
* À payer à CIBTP les sommes de :

5 102 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d'avril 2025 à octobre 2025.
119,76 euros au titre des majorations de retard (art 6 du règlement intérieur), 230,00 euros au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

À payer la somme de 220,00 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

IGR, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

Par courriel en date du 30 avril 2026, l'association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE déclare se désister de l'instance introduite à l'encontre de la SARL [Localité 1].

Les parties ont été dispensées de se présenter à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 7 mai 2026 au cours de laquelle ce dernier a clos les débats pour une mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026.

Le tribunal relève que IGR bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

En conséquence

, le tribunal donnera acte au demandeur de son désistement d'instance, dira qu'il est parfait au titre de l'article 395 al.2 du code de procédure civile et constatera l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,

Constate le désistement d'instance du demandeur.

Dit le désistement parfait.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire.

Condamne l'association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 64,15 euros, dont TVA 10,69 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [G] [C], (M. [C] [G] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.