TJ 35238, 26 juin 2026, RG 25/00182
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 26 juin 2026
N° RG 25/00182
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPX7
54G
c par le RPVA
le
à Me Gilles APCHER, Me Johanna AZINCOURT, Me Laurent BOIVIN, Me Mikaël BONTE, Me Christophe CAILLERE, Me Sébastien COLLET, Me Etienne GROLEAU, la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Me Christophe HENRION, Me Christophe LHERMITTE, Me Elisa MARTINEAU, Me Xavier MASSIP, Me Stéphanie PRENEUX, Me Sophie SOUET
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gilles APCHER,
Me Johanna AZINCOURT,
Me Laurent BOIVIN,
Me Mikaël BONTE,
Me Christophe CAILLERE,
Me Sébastien COLLET,
Me Etienne GROLEAU,
la SELARL GUILLOTIN,
LE BASTARD ET ASSOCIES, Me Christophe HENRION,
Me Christophe LHERMITTE,
Me Elisa MARTINEAU,
Me Xavier MASSIP,
Me Stéphanie PRENEUX,
Me Sophie SOUET
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
SDC DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 1] - Bâtiments 1D-3A-3B-3C-3D-3E représenté par son Syndic en exercice, CABINET [L] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale EFFICIENCE - GESTION TERTIAIRE ET HABITAT, dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représentée par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me CUISINIER, avocate au barreau de NANTES,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, CABINET [L] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale EFFICIENCE - GESTION TERTIAIRE ET HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me CUISINIER, avocate au barreau de NANTES,
SDC DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, CABINET [L] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale EFFICIENCE - GESTION TERTIAIRE ET HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me CUISINIER, avocate au barreau de NANTES,
SDC DE L’IMMEUBLE DENOMME [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, CABINET [L] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale EFFICIENCE - GESTION TERTIAIRE ET HABITAT, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me CUISINIER, avocate au barreau de NANTES,
SDC DE L’IMMEUBLE DENOMME [Localité 1] - [Adresse 7] -Volume 9 - Sous-sol Ilot NORD représenté par son Syndic en exercice, CABINET [L] [Q], exerçant sous l’enseigne commerciale EFFICIENCE - GESTION TERTIAIRE ET HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me CUISINIER, avocate au barreau de NANTES,
A.S.L. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES substitué par Me CUISINIER, avocate au barreau de NANTES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocate au barreau de RENNES,
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A.S. CDLP, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocate au barreau de RENNES subtituée par Me ERCILBENGOA–DUNANT, avocat au barreau de RENNES,
Société CONSTRUCTION DE LA COTE D’EMERAUDE - CCE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES,
Société ENTREPRISE [H] [T]., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
Société LAQ, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société LE SOMMER ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante
Société LEPAGE ELECTRONIQUE., dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Société LES MENUISERIES RENNAISES (L.R.M), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
Société MA-GEO, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A.S. MAUGENDRE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me VERMANDEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. ARCOM, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Philippe GUILLOTIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MONNET Nicolas, avocat au barreau de RENNES,
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. [J] ET [B] [F], dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société OUEST-STRUCTURES., dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Lucie ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
Société THALEM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
S.A.R.L. ATELIER JOURS, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante
S.A.S. [W], dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. [N] [I] [F], dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société [A], dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Me Elisa MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES
S.A.R.L. [G] [F], dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES,
Société [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES substitué par Me Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 32]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Chloé MORIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE , dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me VERMANDEL, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 mai 2026, en présence de [O] [D], auditeur de justice,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant états descriptifs de division et règlement de copropriété des 28 mai, 15 et 26 juin 2021 et actes authentiques des 8 juin et 8 septembre 2021, la société civile de construction vente (SCCV) [Localité 1] a fait construire et vendu en état futur d’achèvement un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 34] » édifié sur un terrain situé [Adresse 35] à [Localité 2] (35).
L’ensemble a été divisé en plusieurs îlots et copropriétés dont notamment :
- pour les bâtiments 1D/ 3A/ 3B/3C/3D/3E,
- pour les bâtiments 4C/ 4D/5A/5B/5C,
- pour les bâtiment 2A/2B,
- pour le bâtiment 4E,
- pour les sous-sol volume 9 (pièces n°1, 9 à 12 demandeurs).
Suivant statuts en date du 28 mai, l’association syndicale libre (ASL) [Localité 1] s’occupe de la gestion des voiries, réseaux et divers (VRD) (pièce n°13 demandeurs).
Suivant procès-verbaux de réception des 7 février et 23 mai 2024, les travaux ainsi que les parties communes ont été réceptionnés avec réserves (pièces n°2 et 3 demandeurs).
Suivant procès-verbal de livraison du 4 décembre suivant, les travaux de VRD ont également été réceptionnés par l’ASL [Localité 1] avec réserves (pièce n°14 demandeurs).
Suivant courriels des 9 et 10 janvier 2025, le syndic des différents îlots de copropriété susmentionnés a dénoncé des réserves complémentaires (pièces n°15 à 24 demandeurs).
Suivant courrier du 3 décembre 2024, la levée des réserves a été sollicitée par le syndicat de copropriétaires, par l’intermédiaire de son syndic (pièce n°4 demandeurs).
Suivant courrier du 5 février 2025, la SCCV [Localité 1] s’est engagée à lever les réserves restantes (pièce n°5 demandeurs).
Suivant courrier du 7 février suivant, le syndicat de copropriétaires a réitéré sa demande de levée des réserves et a dénoncé de nouveaux désordres (pièce n°7 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/182), les syndicats de copropriétaires des différents bâtiments et du volume 9 sous-sol îlot Nord (les SDC) et l’ASL [Localité 1] ont assigné la SCCV [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner une expertise judiciaire,
- partager la consignation de la rémunération de l’expert avec la SCCV [Localité 1] dans l’hypothèse où cette dernière entendrait appeler à la cause les différents titulaires des lots,
- réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 25, 26, 27 et 30 juin, 1er, 3, 4 et 11 juillet 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 25/627) délivrés, à la demande de la SCCV [Localité 1], à l’encontre de :
- la société anonyme (SA) Abeille IARD et santé,
- la SA SMA,
- la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bureau Véritas construction,
- la société par actions simplifiée (SAS) CDLP,
- la SAS [Adresse 36] (la CCE),
- la SASU Entreprise [H] [T],
- la SAS LAQ,
- la SAS Le Sommer environnement,
- la SASU Lepage électronique,
- la SASU Les menuiseries rennaises,
- la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Ma-Geo,
- la SASU Maugendre entreprise,
- la SASU Arcom,
- la société à responsabilité limitée (SARL) [J] et [B] [F],
- la SAS Ouest structure,
- la SAS Thalem ingenierie,
- la SAS Soprema entreprises,
- la SARL Atelier Jours,
- la SASU [W],
- la SARL [N] [I] [F] (la société [N]),
- la SASU [A],
- la SARL [G] architecture,
- la SASU Bouygues énergies & services,
- la SAS BST Batiment sanitaire thermique (la BST), au visa des articles 367 et 145 du code de procédure civile, aux fins de :
- ordonner la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/182,
- leur rendre commune et opposable l’expertise à intervenir.
Lors de l’audience sur renvoi du 15 octobre suivant, la jonction administrative des affaires référencées 25/182 et 25/627 a été prononcée sous le numéro unique 25/182.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro 26/020), la SAS BST a assigné son assureur, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de lui voir rendre commune et opposables les opérations d’expertise à intervenir, envers lesquelles elle a également formé les protestations et réserves d’usage.
Lors de l’audience sur renvoi du 28 janvier 2026, la jonction administrative des affaires référencées 25/182 et 26/020 a été prononcée sous le numéro unique 25/182.
A l’audience sur renvoi et utile du 20 mai suivant, les SDC et l’ASL [Localité 1], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures dans lesquelles ils maintiennent leur demande d’expertise judiciaire et sollicitent que la SCCV consigne la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sous un certain délai laissé à la discrétion de la juridiction ou, à défaut, que la SCCV [Localité 1] soit condamnée à régler une provision dite ad litem de 5 000 €. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le partage de cette consignation et, en tout état de cause, la condamnation de la SCCV [Localité 1] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Localité 1], pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, s’est désistée de son action formée à l’encontre des sociétés Maugendre entreprise et Arcom. Elle s’est également opposée aux demandes concernant la consignation de la rémunération de l’expert, les frais irrépétibles et la délivrance de ses attestations d’assurance formées à son encontre.
Egalement représentée par avocat, la SA Abeille IARD et santé a par conclusions sollicité un sursis à statuer et a formé les protestions et réserves d’usage, à titre subsidiaire.
Pareillement représentées, les sociétés SMA et Entreprise [H] [T] se sont par conclusions opposées à la demande d’expertise et ont formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire.
Les sociétés CDLP, [A] et BST, également représentées par avocat, ont par conclusions formé les protestations et réserves d’usage, la CDLP s’opposant de plus aux demandes de communication de pièces et la SASU [A] s’associant à la demande d’expertise judiciaire. La BST a également sollicité que les opérations d’expertise soient ordonnées au contradictoire de la SMABTP.
Pareillement représentées, la CCE et la SMABTP ont par conclusions formé les protestations et réserves d’usage et sollicité la condamnation sous astreinte des sociétés défenderesses à produire des attestations d’assurance. Oralement, elles ont toutefois indiqué se désister de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés Thalem ingénierie, [N] et [J] et [B] [F], lesquelles ont accepté ledit désistement.
Les sociétés Ouest structure et Bouygues énergies & services, également représentées par avocat, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Pareillement représentées, les SASU Maugendre et [W] se sont opposées à la demande d’expertise judiciaire par voie de conclusions et ont sollicité la condamnation de la SCCV [Localité 1] à des frais irrépétibles.
Les sociétés LAQ, [J] et [B] [F], Thalem ingenierie, [N] et [G] architectures, également représentées par avocat , ont oralement formé les protestations et réserves d’usage. La première citée s’est opposée à la demande de production de pièces formée à son encontre.
Bien que régulièrement assignées, par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés Bureau Véritas construction, Lepage électronique, Les menuiseries rennaises, Ma-Geo, Soprema entreprises, Atelier Jours et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne la SAS Le Sommer environnement, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions déposées ainsi qu'à la note du greffier d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La juridiction rappelle, ensuite, qu'elle n'est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463 et Civ. 3ème 16 septembre 2021 n° 20-11.053 et 19-20.153).
Sur les désistements partiels
Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCCV [Localité 1] s’est désistée de ses demandes à l’encontre des sociétés Maugendre entreprise et Arcom, cette dernière ayant accepté ledit désistement. La SAS Maugendre entreprise n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où la SCCV [Localité 1] s’est désistée, le caractère parfait de ce désistement sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Les sociétés CCE et SMABTP se sont désistées de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés Thalem ingénierie, [N] et [J] et [B] [F], lesquelles ont accepté ledit désistement, de sorte que son caractère parfait sera également constaté.
Sur la demande de sursis à statuer
La SA Abeille IARD & santé sollicite, en premier lieu, dans son dispositif, qu’il soit sursis à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente du rapport de l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage. Elle indique que selon les demandeurs eux-mêmes, il ne subsisterait plus que cinq désordres, lesquels feraient déjà l’objet d’une expertise dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage, de sorte qu’il serait prématuré et inutilement coûteux d’ordonner en l’état une expertise judiciaire concurrente. Elle ajoute que le rapport d’expertise dommages-ouvrage permettra d’apprécier quels désordres seront, le cas échéant, susceptibles de faire l’objet d’une expertise judiciaire et de circonscrire cette mesure aux seuls constructeurs et assureurs réellement susceptibles d’être concernés.
Les syndicats et l’ASL indiquent, effectivement, que des travaux réparatoires se sont poursuivis tout au long de ces derniers mois et que ne subsistent désormais plus que les cinq désordres précités, lesquels ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage et font actuellement l’objet d’une expertise.
Ils ne se prononcent pas sur le sursis à statuer demandé, ne formant, en effet, aucune observation à son sujet.
Si, dans son dispositif, la SCCV [Localité 1] sollicite le débouté de cette “demande”, elle n’articule toutefois, dans sa discussion, aucun moyen en fait et en droit à l’appui de cette prétention et auquel la juridiction serait tenue de répondre. Au contraire, et de façon contradictoire, elle affirme qu’il est “permis de s’interroger sur l’utilité du maintien de la demande d’expertise (...) la liste des réclamations (étant) réduite à peau de chagrin ” (page 16).
Les autres parties sont taisantes.
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis, qui ne désaisit pas le juge, suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
L'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi (Civ. 2ème 24 novembre 1993 n° 92-16.588 Bull. n° 338).
Au vu de ce qui précède, il convient au cas présent d’ordonner, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage et de la position de l’assureur.
Il sera pareillement sursis à statuer, en conséquence, sur les dépens et frais non compris dans ces derniers.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Constate le caractère parfait du désistement :
- de la SCCV [Localité 1] à l’endroit des sociétés Maugendre entreprise et Arcom,
- des sociétés CCE et SMABTP à l’endroit des sociétés Thalem ingénierie, [N] et [J] et [B] [F] ;
Sursoit à statuer sur la demande d’expertise, dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage et de la position de l’assureur ainsi que sur les dépens.
La greffière Le juge des référés
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