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TJ 35238, 26 juin 2026, RG 26/00142


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00142
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a3ed518cdc6046d47ec7431

Texte de la décision

6,606 caractères

RE F E R E

N°

Du 26 Juin 2026

N° RG 26/00142

N° Portalis DBYC-W-B7K-MCCA
28E

c par le RPVA
le
à

Me Anne DAUGAN

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

DP Me Anne DAUGAN

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [J] [R] [P] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocate au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [H] [F] [M] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2026, en présence de [U] [A], auditeur de justice,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 6 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la vente par licitation d'un bien immobilier situé à Langon (35), propriété indivise de Mme [J] [B] et de M. [H] [N]. Ce magistrat a également dit que ce dernier devra laisser se faire librement les visites dudit bien, via les notaires et il a fixé à 100 € le montant de l'astreinte par visite du bien rendue impossible, en cas de résistance abusive et injustifiée dûment constatée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2026, Mme [B] a fait assigner M. [N] en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin que tout commissaire de justice choisi par le notaire instrumentaire soit autorisé à pénétrer dans le bien précité, au besoin avec le concours de la force publique, afin de dresser un procès verbal de description, de faire effectuer les diagnostics nécessaires à la licitation et d'organiser les visites, le tout sous le bénéfice des dépens et d'une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 20 mai 2026, Mme [B], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.

Bien que régulièrement assigné à sa personne, M. [N] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.

La juridiction a indiqué au demandeur qu'elle examinerait sa compétence pour trancher le présent litige au regard de celle, exclusive, du juge de l'exécution.

Pour plus ample exposé de l'affaire, il est renvoyé à l'assignation ainsi qu'à la note du greffier d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les pouvoirs du juge des référés

Vu les articles 56, 2°, 834 et 835 du code de procédure civile :

Selon le premier de ces trois textes, l'assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.

Aux termes du second, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La condition d’urgence doit être vérifiée, au besoin d’office, par le juge qui en apprécie souverainement (Civ. 1ère 21 juin 1989 n° 87-18.210 Bull. n° 252) l’existence à la date à laquelle il statue (Civ. 3ème 10 mai 1977 n° 76-11.012 Bull. n° 199).
Il résulte du troisième que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est ainsi au demandeur qu’il revient de démontrer la faute du défendeur, comme cause du trouble invoqué (Com. 16 février 1988 n° 86-11.972 Bull. n°76 et Com. 11 janvier 2023 n° 21-21.846).

Au cas présent, Mme [B] affirme que les notaires n'ont pu accéder au bien litigieux et ajoute que le commissaire de justice qu'elle a mandaté s'est rendu sur place, le 24 juillet 2025 mais qu'il n'a pu rencontrer son ancien concubin, ni n'a réussi à le contacter par téléphone. Elle prétend qu'il en résulte que ce dernier refuse toute visite et qu'il ne les permettra jamais, sauf à employer la force à son encontre, mesure de contrainte qu'elle sollicite.

En premier lieu, la juridiction ne peut qu'observer que l'assignation introductive de la présente instance a été délivrée à la personne de M. [N], ce qui démontre qu'un commissaire de justice a pu le rencontrer, s'entretenir avec lui et lui remettre une pièce de justice.

En second lieu, l'affirmation de Mme [B], selon laquelle les notaires n'ont pu accéder au biens indivis litigieux, est dépourvue d'offre de preuve.

En troisième lieu, elle n'articule dans son assignation aucun moyen en fait et en droit à l'appui de ses prétentions. S'agissant plus particulièrement des pouvoirs de la juridiction des référés pour statuer à leur sujet, elle n'allègue ainsi aucune urgence ni n'invoque, et a fortiori ne démontre, l'existence d'un dommage imminent qu'il conviendrait de prévenir ou d'un trouble manifestement illicite qu'il faudrait faire cesser.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur sa demande.

Sur les demandes accessoires

Vu l'article 491, second alinéa, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.

Partie succombante, Mme [B] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du même code et sa demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra qu'être, par voie de conséquence, rejetée .

DISPOSITIF

La juridiction des référés :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de [J] [B] et, en conséquence, la rejette ;

lui LAISSE la charge des dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

La greffière Le juge des référés

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