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TJ 35238, 26 juin 2026, RG 26/00139


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a3ed51bcdc6046d47ec7449

Texte de la décision

9,420 caractères

RE F E R E

N°

Du 26 Juin 2026

N° RG 26/00139

N° Portalis DBYC-W-B7K-MB7T
54Z

c par le RPVA
le
à

Me Agata BACZKIEWICZ

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Agata BACZKIEWICZ

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Société AIGUILLON CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me CAMUS, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDEURS AU REFERE:

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté,

Madame [A] [N], demeurant [Adresse 2]
comparante non représentée,

S.A.R.L. [S] [M] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Société CONSTRUCTIONS DE LA COTE D’EMERAUDE (CCE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et [S] LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 20 Mai 2026, en présence de [E] [W], auditeur de justice,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant permis de construire du 31 mars 2025, la société anonyme (SA) Aiguillon construction va entreprendre une opération de construction de quatre maisons individuelles sur l’ilôt n°12 du [Adresse 5] [Adresse 6] à [Localité 2] (35) (sa pièce n°2).

Ce constructeur indique que les opérations se dérouleront sur les parcelles cadastrées « AM [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ».

Suivant contrat du 24 novembre 2023, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société à responsabilité limitée (SARL) [S] [M] architecture (pièce n°3 demandeur).

Suivant marché du 30 décembre 2025, le lot gros œuvre a été confié à la société [Adresse 7] (CCE) (pièce n°6 demandeur).

Suivant extraits de plan cadastral édité le 12 octobre 2025 et plan de situation de permis de construire édité le 31 juillet 2024, le projet de construction jouxte la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5] détenue, du moins en apparence, par M. [C] et Mme [N] (pièces n° 1 et 4 demandeur).

Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 16 février 2026, la SA Aiguillon construction a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- M. [C], sans autre précision,
- Mme [N], sans autre précision,
- la SARL [S] [M] architecture,
- et la société CCE, aux fins d’expertise.

Lors de l’audience du 20 mai 2026, la SA Aiguillon constructions, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

Mme [A] [N], présente à l’audience, a, sur interpellation de la juridiction, indiqué que M.[C], qui se prénomme [X], est son compagnon et qu’ils sont bien tous deux propriétaires de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 5].

Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, les sociétés [S] [M] architecture et CCE n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter. Il en a été de même de M. [C].

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Il résulte des éléments de la cause que la SA Aiguillon construction va entreprendre la construction, au sein du Lotissement Viennais Sud à [Localité 2], de quatre maisons individuelles.

Ce projet jouxte une autre parcelle pouvant être impactée par la construction de cet ensemble immobilier, cadastrée section AM n°[Cadastre 5]. Voulant préserver ses droits et ceux de cette propriété voisine, la société demanderesse sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner son état avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.

Comparante en personne, Mme [N] ne s’est pas opposée à cette demande.

Les sociétés [S] [M] architecture et CCE ainsi que M. [C] n’ayant pas comparu, ni ne s’étant fait représenter, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.

S’agissant de M. [C], la société demanderesse justifie de ce que ce dernier a entrepris la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5] (sa pièce n°4), Mme [N] ayant, en outre, confirmé lors de l’audience en être propriétaire avec lui.

S’agissant de la SARL [S] [M] architecture, la SA Aiguillon construction produit aux débats un contrat de maîtrise d’œuvre du 24 novembre 2023 justifiant que cette mission lui a bien été confiée pour le projet (sa pièce n°3). Elle produit également un marché de travaux en date du 30 décembre 2025 démontrant que le lot gros œuvre a été confié à la société CCE (sa pièce n°6).

La société Aiguillon construction justifie dès lors d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.

Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

Partie demanderesse à l’expertise, la société Aiguillon Construction conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [T] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 8] à [Localité 3] (22) ; tél. : 06. 75. 05. 11. 17, mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner l’immeuble riverain de l’opération de construction litigieuse, édifié sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 5] ;
- dresser à son sujet un état descriptif et qualitatif de l’extérieur et préciser s’il présente ou risque de présenter des dégradations ou désordres inhérents à sa structure, son mode de construction ou son éventuel état de vétusté ;
- faire de même, s’agissant de l’intérieur mais avec, toutefois, l’accord préalable et écrit des occupants des lieux en cas de mise à disposition gratuite et onéreuse ;
- donner son avis sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter aux fins de protection de cette propriété voisine du chantier litigieux ;
- organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur cet existant voisin ;
- dans cette hypothèse, en décrire alors précisément la nature, en expliquer la ou les cause, donner son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;

Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la demanderesse devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;

Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’ouvrage du demandeur ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
 
Laissons la charge des dépens à la société demanderesse ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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