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TJ 15014, 25 juin 2026, RG 26/00068


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
Id
6a3ed53acdc6046d47ec76d8

Texte de la décision

6,324 caractères

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGX2
Minute n°26/00068

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 25 Juin 2026

ORDONNANCE rendue le 25 Juin 2026 par M. [...] [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Madame [...] [...], Greffère ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Madame [X] [D]
née le 18 Juin 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître CHAVINIER, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’[Localité 3], qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 22 Juin 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], le certificat médical d'admission du 18 juin 2026, la décision d'admission sur demande d’un tiers en date du 18 juin 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 20 juin 2026 et l’avis motivé des Dr [C] et [I] du 22 juin 2026 ;

Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [X] [D] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;

Vu l’avis du procureur de la République ;

Après avoir entendu [X] [D] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.

***

[X] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en raison d’une rupture thérapeutique de son trouble bipolaire.

Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que la patiente souffre d’un trouble délirant persistant, caractérisé par la présence d'idées délirantes systématisées et durables, avec un retentissement sur le jugement et les comportements. La patiente présente un discours cohérent sur le plan formel, mais centrée de manière persistante sur des convictions erronées concernant une prétendue formation en arts oratoires destinée aux médecins et aux politiciens. Ses convictions sont maintenues malgré l'absence d'éléments objectifs permettant de les étayer et malgré les explications contradictoires fournies. Les idées exprimées apparaissaient systématisées, envahissantes et occupent une place importante dans le fonctionnement psychique quotidien. Elles s’accompagnent d'interprétations erronées des faits ou d'événements ordinaires, perçus comme venant confirmer les croyances en question. La patiente ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses manifestations et conteste l'hypothèse d'un trouble psychique. Cette absence de conscience de troubles compromet son adhésion aux soins et sa capacité à apprécier la nécessité d'une prise en charge adaptée.

Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète afin de travailler une alliance thérapeutique.

A l’audience, [X] [D] explique avoir été bipolaire ponctuellement ou par erreur. Son travail est le théâtre : elle se prépare en travaillant sa voix. Il est possible que les voisins se soient mépris. Le Dr [M] la suit depuis plusieurs années. L’hospitalisation se passe bien mais elle n’en comprend pas les raisons. Elle souhaite sortir.

Maître [U] expose que la procédure est régulière. Mme [D] ne comprend pas la décision du Dr [M] et ne se souvient pas avoir vu les Dr [C] et [I]

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [X] [D] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [X] [D] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [X] [D] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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