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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 24322, 8 juin 2026, RG 24/00848


Vérifier : TJ 24322, 8 juin 2026, RG 24/00848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/00848
Lieu / cour
tj24322
Chambre
2 ch cab 2
Type
other
Id
6a3ed55ecdc6046d47ec796a

Texte de la décision

12,373 caractères

Jugement n°
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBXP-W-B7I-ENGL
AFFAIRE : [N] [D] [I] [E] épouse [T]
C/ [M] [F] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
PRONONCE LE 08 Juin 2026

Publiquement par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Après l’audience de plaidoiries tenue en chambre du conseil le 23 Avril 2026 par Camille CAMPA, Juge, juge aux affaires familiales , assistée de Barbara LESPINASSE, Greffier ;

Les parties ayant été avisées de la date du délibéré ;

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [D] [I] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001248 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PERIGUEUX)

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [M] [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (ILE DE [Localité 4])
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Natacha MAYAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX

PIÈCES DÉLIVRÉES le
exécutoire délivrée à Me Nadège TRION, Me Natacha MAYAUD
expédition délivrée à [N] [D] [I] [E] épouse [T] , [M] [F] [T], ASD
Copie ARIPA
+ copie dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Camille CAMPA, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’acte introductif d’instance du 21 juin 2024,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux,

Prononce, aux torts exclusifs de M. [T], le divorce de :

Mme [N], [D], [I] [E]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 1] (31)

ET DE

M. [M], [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] ([Localité 4] )

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (34).

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, par mention en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.

Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.

Dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 21 juin 2024.

Constate que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code civil.

Rappelle que le divorce entraîne révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux consentis durant le mariage.

Rejette les demandes liquidatives présentées par Mme [N] [E] aux fins d’affectation définitive des dettes et charges communes ou post-communautaires.

Constate l’accord des parties pour que le véhicule FORD K soit attribué à l’époux et le véhicule PEUGEOT 807 soit attribué à l’épouse.

Renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.

Rejette la demande d’octroi de prestation compensatoire formée par Mme [N] [E].

Déboute Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Déboute la mère de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale.

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [H] et [O] est exercée en commun par les deux parents.

Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :

- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux.

Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants.

Précise que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant.

Fixe la résidence habituelle de [Localité 7] [Localité 8] chez la mère.

Rappelle qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant».

Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants.

Dit que le père exercera son droit de visite concernant les enfants, deux fois par mois pendant 6 mois et ce à compter de la mise en place effective des droits, en Espace Rencontre ;

Désigne pour mettre en œuvre la mesure :

Association de Soutien de la Dordogne ([1])
[Adresse 4]
[Adresse 5], France
[Courriel 1]
05 53 06 82 10

(les visites ayant lieu dans leurs locaux au [Adresse 6]) ;

Dit que les sorties à l’extérieur sont autorisées pendant le temps des visites et que le droit de visite pourra évoluer vers un élargissement des fréquences ou des durées des rencontres voire des droits de visite à domicile en fonction de l’amélioration de la relation parentale et de l’appréciation des intervenants du service.

Enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites.

Réserve à l’association la possibilité de moduler les horaires et la durée des visites en fonction de ses contraintes de service.

Dit que la mère conduira et reprendra les enfants à l'heure et au lieu dits.
Indique que les délais d’attente de l'ASD sont actuellement de trois mois environ pour la mise en place effective des droits.

Dit que faute pour le parent non gardien, d’avoir exercé son droit de visite au cours de deux périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu’elle fixe ce droit deviendra caduque.

Dit que le Point Rencontre établira une note de fin de mesure qu’il fera parvenir au juge aux affaires familiales, aux parents et leurs avocats le cas échéant, à l’issue de sa mission.

Précise, afin de permettre au juge d'apprécier l’évolution de la situation familiale et les mesures à fixer pour l’avenir, que cette note comprendra notamment :
- des éléments relatifs au déroulement de la mesure,
- des précisions sur la relation entre le parent visiteur et l'enfant et les effets de la mesure sur l'enfant,
- des préconisations, préalablement évoquées avec les parents,
- toutes observations utiles.

Dit, qu’en cas d'audience avant l'issue de la mesure ou de survenance d’un incident en cours de mesure, le Point Rencontre établira une note intermédiaire au juge aux affaires familiales et la transmettra aux parties et leurs avocats le cas échéant.

Dit qu’à l’issue de ces visites en Point Rencontre, le droit d’accueil paternel s’exercera, à défaut de meilleur accord des parents, de la manière suivante :

* le 2ème samedi de chaque mois (en référence à la numérotation du calendrier civil annuel) de 11h00 à 17h00 à charge pour lui de prendre et ramener les enfants à leur résidence habituelle .

Dit que M. [M] [T] devra payer à Mme [N] [E], à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [H] et [O], une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 180€ (cent quatre vingt euros) par enfant, soit 360€ au total par mois, ladite pension étant payable d’avance le premier jour du mois et au plus tard le cinq de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au domicile du créancier, et jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent leur majorité, sauf au-delà au créancier des aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que l’enfant pour qui la pension resterait alors due poursuit ses études ou demeure à charge à titre principal. A défaut, le débiteur pourra être dispensé de sa contribution sur nouvelle décision du Juge aux affaires familiales.

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [H] et [O] [T] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales conformément aux dispositions des articles 373-2-2 II du code civil, 1074-2 et suivants du code de procédure civile et L582-1 du code de la sécurité sociale.

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal (abandon de famille).

Dit que le montant de cette pension variera en fonction du dernier indice publié par l’[2] des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière hors tabac, et ce chaque année au jour anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :

P x B
PC : --------
A
PC : pension courante
P : pension initiale
A : dernier indice publié au jour de la décision
B : dernier indice publié au jour de l’échéance annuelle de l’indexation

Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices A et B peuvent être fournis par l’I.N.S.E.E. (renseignements par internet : www.insee.fr, ou tel : [XXXXXXXX01]).

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités.

Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des “frais exceptionnels” (frais qui ne présentent pas un caractère habituel: frais scolaires en école privée, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié, avec la précision que les factures devront être portées à la connaissance des deux parties.

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne M. [M] [T] aux dépens.

Dit qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’ASD ainsi désignée.

Dit que conformément à l'article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.

Dit que conformément à l’article 678 du Code de procédure civile, le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe.

Fait et prononcé à PERIGUEUX, le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Camille CAMPA, Juge aux Affaires Familiales et Barbara LESPINASSE, Greffière lors du prononcé :

La Greffière La Juge aux affaires familiales

Barbara LESPINASSE Camille CAMPA

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