TJ 40192, 26 juin 2026, RG 25/00204
Vérifier : TJ 40192, 26 juin 2026, RG 25/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/305
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00204 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQ7I
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[W] [L]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
26/06/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
M. [W] [L]
Me Olivier SIRIEZ
Formule exécutoire délivrée le 26/06/2026 à L’URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 10 Avril 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 19 Mai 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET L'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après l'URSSAF) ILE DE FRANCE a émis une contrainte à l'encontre de Monsieur [L] [W] pour un montant de 418€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 31 mars 2025.
Par lettre recommandée datée du 14 avril 2025, reçue au greffe le 17 avril 2025, Monsieur [L] [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours à l'encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2026, à la demande expresse de Monsieur [L] [W].
A l’audience, l'URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par Me [M] [I], sollicite du tribunal de :
Prononcer la validation de la contrainte litigieuse dans son entier montant ;condamner Monsieur [L] [W] au paiement du montant de la contrainte, soir la somme de 418€ ; débouter Monsieur [L] [W] de l’intégralité de ses demandes ; condamner Monsieur [L] [W] au frais d’huissier et aux entiers dépens.
L'URSSAF ILE DE FRANCE expose que Monsieur [L] [W] a bien été destinataire de la mise en demeure ainsi que de la contrainte relative au paiement de la somme due au titre des contributions pour le 4ème trimestre 2024.
L’organisme social produit l’état des débits au 09 octobre 2025 aux fins de démontrer que Monsieur [L] [W] demeure redevable de cette somme.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 25 avril 2025 pour l'audience du 10 octobre 2025, et régulièrement avisé de l’avis d’audience par l’intermédiaire de son conseil et en personne pour l’audience du 10 avril 2026, ni Monsieur [L] [W] ni Maître SIRIEZ Olivia n'a comparu et n'a été représenté ou substitué à la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Par ailleurs, en vertu de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
En application de cet article, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année N-2. La régularisation des cotisations et contributions sociales intervient en fin d’année N+1 sur les revenus déclarés au titre de l’année N.
Il est rappelé qu'il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 10 avril 2026, Monsieur [L] [W] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à la présente instance. Il n'a pas fait parvenir de courrier ou pièce au tribunal.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
En conséquence, le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Monsieur [L] [W], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 14 avril 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
Dès lors, en l'absence de comparution de Monsieur [L] [W] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'URSSAF ILE DE FRANCE produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, l'URSSAF ILE DE FRANCE produit l’état des débits à la date du 09 octobre 2025, lequel permet de constater que Monsieur [L] [W] est bien redevable de la somme de 418€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [L] [W] est bien redevable de la somme de 418€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.
Il convient dès lors de valider la contrainte du 25 mars 2025 pour un montant total de 418€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.
Monsieur [L] [W] sera, en conséquence, condamné au paiement de la somme de 418€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [L] [W] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2025 par l'URSSAF ILE DE FRANCE à l'encontre de Monsieur [L] [W] pour un montant de 418€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.
CONDAMNE en conséquence Monsieur [L] [W] à verser à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 418€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.
CONDAMNE Monsieur [L] [W] au coût de la signification de la contrainte en date du 31 mars 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.