TJ 40192, 26 juin 2026, RG 25/00265
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/306
JUGEMENT DU 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00265 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRQX
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
CIPAV
Nature affaire
Demande en paiement de prestations
Notification par LRAR le
26/06/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
Mme [S] [M]
CIPAV
Me Kevin BOUTHIER
Formule exécutoire délivrée le 26/06/2026 à Me Dimitri PINCENT
Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Mars 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
En présence de [Z] [P], greffier stagiaire,
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensés de comparaître,
DEFENDERESSE
CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Kevin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [S] exerce une activité libérale de traducteur-interprète sous le statut d'auto-entrepreneur et est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après [1]) depuis le 1er juillet 2009.
Le 17 février 2025, la [1] lui a adressé un relevé de situation individuelle faisant apparaître le nombre de points de retraite de base et complémentaire acquis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2025 reçue le 03 mars 2025, Madame [M] [S] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [1] afin de contester ce relevé de situation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, reçue au greffe le 28 mai 2025, Madame [M] [S] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision implicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 06 mars 2026.
Madame [M] [S], représentée par Maître [G] [R], dispensée de comparaître, sollicite du tribunal, selon conclusions réceptionnées le 02 mars 2026, de :
condamner la [1] à rectifier les points de retraite de base acquis sur la période 2009-2022 selon le détail suivant :
83,8 points en 2009
118,7 points en 2010
249,3 points en 2011
325,6 points en 2012
254,3 points en 2013
159,6 points en 2014
289 points en 2015
307,6 points en 2016
272,7 points en 2017
249,3 points en 2018
297,7 points en 2019
332,1 points en 2020
383,9 points en 2021
410,3 points en 2022
condamner la [1] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur la période 2019-2022 selon le détail suivant :
36 points en 2019
36 points en 2020
72 points en 2021
72 points en 2022
condamner la [1] à transmettre à Madame [M] [S] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai sous astreinte de 250€ par jour de retard ;
condamner la [1] à lui verser la somme de 3.000€ de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
condamner la [1] à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [S] soutient que la pension de retraite complémentaire des auto-entrepreneurs se calcule selon le nombre de points attribués en fonction de la classe de revenu du chiffre d'affaires hors abattement fiscal de 34%. En outre, elle considère que les méthodes de calcul de la pension de retraite complémentaire de la [1] sont des pratiques internes basées sur une règle de proportionnalité contraire aux règles d'octroi des points de retraite forfaitaire issue du décret n°79-262. Elle ajoute que l'application du décret prime sur les statuts internes de l'organisme.
Par ailleurs, sur la retraite de base, Madame [M] [S] précise être en accord avec la formule de calcul des points de retraite des auto-entrepreneurs retenue par la [1] mais conteste l'assiette retenue. À ce titre, elle considère que la [1] pratique à tort sur le chiffre d'affaires un abattement de 34% réduisant d'autant les points de retraite de base. Elle soutient que seul le chiffre d'affaires sans abattement doit servir d'assiette de calcul. Enfin, elle en déduit que sa pension de retraite de base doit être revalorisée.
Enfin, Madame [M] [S] estime qu'en raison de la minoration de ses droits à la retraite par la CIPAV et du stress engendré, elle subit un préjudice moral qui doit être réparé.
La [1], représentée par Maître [O] [C], dispensée de comparaître, sollicite du tribunal, dans ses conclusions transmises le 02 mars 2026, sur le fondement du décret n°79-262 du 21 mars 1979, des textes visés et aux dispositions des statuts de la [1] de :
juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [M] [S] ;
attribuer à Madame [M] [S] les points de retraite de base suivants :
55,3 points en 2009
78,4 points en 2010
161,6 points en 2011
214,9 points en 2012
167,8 points en 2013
105,4 points en 2014
190,8 points en 2015
213,8 points en 2016
200 points en 2017
166,4 points en 2018
198,8 points en 2019
221,6 points en 2020
256,4 points en 2021
274,4 points en 2022
attribuer à Madame [M] [S] les points de retraite complémentaire suivants :
27 points en 2019
29 points en 2020
32 points en 2021
33 points en 2022
débouter Madame [M] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner Madame [M] [S] à verser à la [1] la somme de 600€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
La [1] rappelle prévoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
Sur la retraite complémentaire, elle estime que le bénéfice non commercial (BNC) doit être retenu comme assiette de cotisations et non le chiffre d'affaires pour la période antérieure à 2016. Elle en déduit que les cotisations doivent être calculées sur la base du chiffre d'affaires après abattement de 34% pour reconstituer un revenu correspondant au BNC.
Sur la retraite de base, elle estime que le calcul doit être également effectué sur le BNC jusqu'en 2015. À compter de 2016, elle détaille ses calculs dans sa motivation faisant apparaître qu'elle retient un revenu calculé sur la base du chiffre d'affaires sur lequel elle applique le pourcentage du forfait social pour l'année concernée.
En outre, la CIPAV ajoute que ce mode de calcul aurait été validé par les ministères de l'économie, des affaires sociales et du budget.
Enfin, la [1] estime ne pas avoir commis de faute ce qui exclut tout préjudice pour Madame [M] [S] soutenant que le différend ne résulte que sur une divergence d'interprétation des textes.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 26 juin 2026 en raison de la complexité de l’affaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la retraite de base
Les parties s'accordent sur les modalités de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais discutent l'assiette de revenu pour 2010 à 2015.
En application de l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale devenu l'article L613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisations dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.
Par conséquent, pour la période antérieure à 2016, la CIPAV aurait dû retenir comme assiette de calcul, le chiffre d'affaires déclaré par l'auto-entrepreneur, et non le bénéfice non commercial ou plus précisément, le bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise.
Au vu de ces éléments, Madame [M] [S] est en droit d'obtenir les points suivants entre 2009 et 2015 (après arrondi à la décimale la plus proche) :
83.8 points pour l’année 2009 (soit CA 5.429 / valeur du point 64,80)
118,7 points pour l'année 2010 (soit CA 7.763 / valeur du point 65.39)
249,3 points pour l'année 2011 (soit CA 16.645 / valeur du point 66,77)
325,6 points pour l'année 2012 (soit CA 22.369 / valeur du point 68,70)
254,3 points pour l'année 2013 (soit CA 17.787 / valeur du point 69,94)
159,6 points pour l'année 2014 (soit CA 11.322 / valeur du point 70,92)
286,3 points pour l'année 2015 (soit CA 20.746 / valeur du point 72,45).
Pour la période concernant les points de retraite de base de 2016 à 2020, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point.
Madame [M] [S] invoque à juste titre dans son annexe portant calcul de ses points, l'application de l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale portant sur les prestations de base.
Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et applicable aux prestations à compter de 2016 dispose que: « Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1º de l'article D642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2º de l'article D642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D642-3, arrondi à la décimale la plus proche ».
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
La [1] fait dès lors une juste application de l'article D643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d'affaires en 2016, 22,5% en 2017 et 22% depuis 2018), et la part de ces cotisations affectées à l'assurance vieillesse de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2). À ce titre, il convient de rappeler que le forfait social porte sur différentes cotisations dont une partie seulement concerne l'assurance vieillesse de base selon les pourcentages rappelés ci-dessus.
Par ailleurs, la valeur d'achat du point de retraite de base retenue par Madame [M] [S] est erronée, en ce qu'elle la détermine par référence au plafond de revenu fixé au 1º de l'article D642-3, et non par rapport à la cotisation annuelle correspondant à ce plafond, soit 8,23 % de ce plafond pour la tranche 1 et 1,87% pour la tranche 2, en application de l'article D642-3 applicable au litige.
Le nombre de points de retraite de base acquis par Madame [M] [S], conformément au calcul effectué par la [1], s'établit donc à :
212,1 points pour 2016, pour un chiffre d'affaires de 22.409€
200 points pour 2017, pour un chiffre d'affaires de 20.182€
166,4 points pour 2018, pour un chiffre d'affaires de 18.689€
198,8 points pour 2019, pour un chiffre d'affaires de 22.760€
221,6 points pour 2020, pour un chiffre d'affaires de 25.777€
256,4 points pour 2021, pour un chiffre d’affaires de 29.799€
274,4 points pour 2022, pour un chiffre d’affaires de 31.842€
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc d'ordonner à la [1] de rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [M] [S] sur la période comprise entre 2010 et 2015.
En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, et il appartient à Madame [M] [S] de solliciter un nouveau relevé de situation dès lors que la présente décision sera devenue définitive.
Pour la période 2016-2020, Madame [M] [S] sera déboutée de ses demandes.
Sur la retraite complémentaire
L'article L131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu Cependant, il résulte de l'article L133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
Dès lors, le revenu d'activité qui constitue l'assiette des cotisations de sécurité sociale et qui sert de base à la détermination de la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la [2] n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%.
Le Décret n°79-262 du 21 mars 1979 a instauré un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour certaines professions libérales dont celle d’expert traducteur-interprète dont relève Madame [M] [S].
Ce décret prévoit en son article 2 modifié dans sa version en vigueur jusqu'en 2012, les règles suivantes d'attributions de point :
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte six classes de cotisation :
Classe 1 portant attribution de quatre points de retraite ;
Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;
Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;
Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;
Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;
Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2,3,5,7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. A titre transitoire, les classes 5,7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu'à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10 ».
Ce décret prévoit en son article 2 modifié les règles suivantes d'attributions de point à compter du 1er janvier 2013 :
« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l'objet d'un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5. Le taux d'appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d'administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l'élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s'ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d'option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ».
Ces dispositions seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, prévoient que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. En conséquence, les dispositions des statuts de la CIPAV fixant les règles de calcul de façon proportionnelle ne sauraient trouver application au cas d'espèce.
Le tribunal relève que Madame [M] [S] s’est vu attribuer des points de retraite complémentaires pour la période de 2009 à 2018 selon jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 28 janvier 2022, lequel a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la Chambre sociale près la Cour d’appel de Pau du 03 octobre 2024.
Par conséquent, il convient d'appliquer pour le calcul des droits à la retraite complémentaire de Madame [M] [S], le système réglementaire de cotisations forfaitaires portant chaque année attribution automatique de points du seul fait du paiement de la cotisation correspondant à la classe dont dépend l'auto-entrepreneur affilié.
Dans ce cadre, il est constant que les cotisations ont été appelées en classe A pour les années 2019 et 2020, puis en classe B pour les années 2021 et 2022.
De plus, le paiement des cotisations n'est pas contesté.
Dès lors, Madame [M] [S] est en droit d'obtenir les points suivants :
36 points pour 2019 et 2020
72 points pour 2021 et 2022.
Il convient donc d'ordonner à la [1] de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [M] [S] sur la période comprise entre 2019 et 2022.
En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, et il appartient à Madame [M] [S] de solliciter un nouveau relevé de situation dès lors que la présente décision sera devenue définitive.
Sur la demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Dès lors, pour être accordée, la réparation suppose que soit démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
En l’espèce, Madame [M] [S] soutient souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits et souligne la différence et le mépris de sa caisse de retraite ils rognent ses droits avec des explications fantaisistes.
La [1] sollicite que Madame [M] [S] soit déboutée de sa demande et soutient qu’il existe une divergence d’interprétation des textes applicables à sa situation.
Sur ce, le tribunal constate en premier lieu que la présente décision n'a fait droit qu'à une partie des demandes de Madame [M] [S] de sorte que la position de la [1] ne peut être jugée comme fautive que son seul fait.
En second lieu, si la position de la [1] révèle une vraie problématique juridique encore discutée devant les juridictions, il n’en demeure pas moins que la situation de Madame [M] [S] a déjà été tranchée par le tribunal judiciaire de Bayonne puis la cour d’appel de Pau et que la [1] s’entête manifestement à minorer les points de retraite complémentaire de cette dernière, ce qui cause légitimement un préjudice moral à son égard.
Au surplus, le tribunal constate que la décision rendue par la cour d’appel de Pau est définitive, et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié de la mise en œuvre d’une voie de recours à son encontre.
Dans ces conditions, il convient de condamner la [1] à verser à Madame [M] la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [S] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la [1] sera condamnée à lui verser la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la [1] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [M] [S] sur la période de 2010 à 2015 par l'attribution des points suivants :
83.8 points pour l’année 2009
118,7 points pour l'année 2010
249,3 points pour l'année 2011
325,6 points pour l'année 2012
254,3 points pour l'année 2013
159,6 points pour l'année 2014
286,3 points pour l'année 2015.
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
DEBOUTE Madame [M] [S] de sa demande portant sur les points de la retraite de base entre 2016 et 2022.
ORDONNE à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [M] [S] sur les périodes allant des années 2019 à 2022 pour l'attribution des points suivants :
36 points en 2019 et 2020
72 points en 2021 et 2022.
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à Madame [M] [S] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à verser à Madame [M] [S] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.