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TJ 40192, 26 juin 2026, RG 25/00442


Vérifier : TJ 40192, 26 juin 2026, RG 25/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/00442
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a3ed5a6cdc6046d47ec7efe

Texte de la décision

10,765 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/311

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00442 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSZY
JUGEMENT

AFFAIRE :

[M] [O]

C/

CPAM DES [Localité 2]

Nature affaire

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Notification par LRAR le
26/06/2026

Copie certifiée conforme délivrée aux parties

Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 10 Avril 2026

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] a reçu une déclaration d'accident datée du 21 mars 2025, concernant Monsieur [O] [M], salarié de la société [1], en qualité chauffeur routier, relative à un accident survenu le 20 mars 2025.

La déclaration d'accident du travail rédigée par la société [1] contient les informations suivantes :
« activité de la victime lors de l'accident : déchargement au hayon
nature de l'accident : En manipulant des rolls de yaourts, il aurait ressenti une douleur au dos
objet dont le contact a blessé la victime : neant
nature des lésions : douleur dos
horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 01h07 à 07h40.»

La société [1] a également indiqué souhaiter émettre des réserves.

Le certificat médical initial établi le 20 mars 2025 fait état d'un « D+G# lombalgies ».

Par courrier du 10 avril 2025, la CPAM des [Localité 2] a informé Monsieur [O] [M] qu'elle procédait à des investigations, lui a demandé de compléter, sous 20 jours, un questionnaire en ligne et l'a informée que sa décision serait rendue au plus tard le 20 juin 2025.

Par courrier du 16 juin 2025, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [O] [M] le refus de prise en charge de l'accident survenu le 20 mars 2025, considérant qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.

Le 28 juillet 2025, Monsieur [O] [M] a saisi la Commission de Recours Amiable.

Par décision du 05 août 2025, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de Monsieur [O] [M], considérant qu’aucun élément de preuve ne permet de confirmer ses déclarations et qu’il n’établit pas la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et lieu du travail, ayant occasionné l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2025 reçue au greffe le 1er septembre 2025, Monsieur [O] [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du Code de l'Organisation Judiciaire, d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 avril 2026.

Monsieur [O] [M], dispensé de comparaître, sollicite du tribunal, selon courriel adressé le 31 mars 2026, de :
dire et juger que l’accident du 20 mars 2025 constitue un accident du travail,
infirmer la décision de la CPAM des [Localité 2],
ordonner la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle,
condamner la CPAM aux entiers dépens.

Il affirme avoir été victime d’une douleur immédiate au dos lors d’une opération de déchargement au hayon, en manipulant des rolls de marchandises, dans le cadre de ses fonctions de conducteur routier, à 6h00 le 20 mars 2025.

Il précise que le fait de terminer sa tâche avant de rentrer au dépôt est parfaitement logique au regard de ses contraintes professionnelles, et qu’il a immédiatement avisé son employeur à son retour vers 8 heures.

Il affirme que la réalité de la lésion est établie par le certificat médical établi par le médecin le jour même de l’accident.

Il soutient que la preuve d’un accident du travail peut être démontrée par la déclaration de l’accident de l’employeur, la description précise, circonstanciée et constante des faits, la concordance entre l’activité exercée et la nature de la lésion et le certificat médical, et ce même en l’absence de témoin.

Enfin, il déclare que le fait de souffrir de douleurs antérieures ne saurait exclure la reconnaissance de l’accident du travail, dès lors que l’aggravation de la lésion est intervenue dans le temps et sur le lieu du travail.

La CPAM des Landes, représentée par Madame [K] [L], demande au tribunal de :
dire et juger que c'est à bon droit que la Caisse a refusé de prendre en charge l'accident du 20 mars 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
débouter Monsieur [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La CPAM des [Localité 2] expose que l'employeur a accompagné la déclaration d'accident de réserves et qu'elle a dès lors diligenté une enquête. Dans ce cadre, elle précise que l’employeur affirme que son salarié a terminé sa tournée et qu’il n’a prévenu son employeur qu’au retour à son domicile.

Enfin, la CPAM souligne que Monsieur [O] [M] ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir autrement que par ses propres déclarations l’existence d’un accident du travail.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance d’un accident du travail

En application de l'article 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.

En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l'organisme social et à l'employeur à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail rédigée par la société [1] contient les informations suivantes :
« activité de la victime lors de l'accident : déchargement au hayon
nature de l'accident : En manipulant des rolls de yaourts, il aurait ressenti une douleur au dos
objet dont le contact a blessé la victime : neant
nature des lésions : douleur dos
horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 01h07 à 07h40.»

Il est en outre précisé que l’accident est survenu le 20 mars 2025 à 6h00 alors que la déclaration a été établie avec des réserves par l’employeur le 21 mars 2025. Il n'est pas fait mention d'un témoin ou d'une personne avisée.

Suite aux réserves de l'employeur, la CPAM a mené une instruction au cours de laquelle elle a adressé un questionnaire à son salarié, qui n’a pas été produit aux débats.

En revanche, l’employeur a émis des réserves en ce sens « il n’y a aucun témoin des faits. De plus, les sas d’entrée des dépôts de nos magasins sont sécurisés et filmés en vidéo, et nous n’avons retrouvé aucun enregistrement montrant une lésion visible sur cette tournée. Il a terminé sa journée de travail comme habituellement, sans nous avoir fait part d’un quelconque accident ou douleur. Au retour de sa tournée, il a déposé son camion sur la bas [2] [Localité 5] où se trouvaient à cette heure-là les Responsables d’exploitation. Il n’a fait part d’aucun évènement particulier et il n’y a aucun témoin de lésion visible malgré la présence de 300 collaborateurs présents à cette heure-là. Cette base étant également sous vidéo surveillance à l’extérieur comme à l’intérieur, nous n’avons trouvé aucun enregistrement où l’on voit une lésion visible sur notre salarié, et constatons qu’il a quitté les lieux en bonne santé. Notre salarié nous a fait part d’une douleur une fois rentré chez lui. Pour information, notre salarié a des douleurs chroniques au dos sans lien avec le travail. »

Or, il convient de constater que le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident dénoncé par Monsieur [O] [M] et que la déclaration d’accident de travail a été établi dès le lendemain par son employeur, de telle sorte que le temps écoulé entre la constatation de la lésion et la déclaration d’accident du travail ne peut être considéré comme tardif.

Néanmoins, le tribunal constate que le lieu de survenance de la lésion (lieu du déchargement) n’est pas clairement désigné par Monsieur [O] [M], pas plus qu’il n’est désigné nominativement par lui, la personne à laquelle il se serait confié dès son retour au dépôt à 8 heures.

De plus, bien qu’ayant eu connaissance des réserves de son employeur, Monsieur [O] [M] n’apporte aucun élément, ni aucune information objective et précise permettant de remettre en cause les réserves de ce dernier.

Dès lors, Monsieur [O] [M] ne justifie pas d'éléments objectifs rapportant la preuve que l'accident a eu lieu pendant le temps et sur le lieu de son travail, ses simples affirmations étant insuffisantes.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a refusé de prendre en charge l'événement du 20 mars 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur [O] [M] de ses demandes.

Sur les dépens

Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient donc de condamner Monsieur [O] [M] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [O] [M] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et le greffier.

Le Greffier La Présidente

Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

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