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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00206


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00206
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3ed5b0cdc6046d47ec7fc0

Texte de la décision

10,662 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026

N° RG 26/00206 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVO2
Code NAC : 28Z

DEMANDEURS :

LA [1] (ex-[2]), fondation reconnue d’utilité publique par décret du 11 février 1992, identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[3], association reconnue d’intérêt général en date du 26 décembre 2024, identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

[4], originairement dénommée “Association [5]”, association d’intérêt général ayant un caractère social, identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièges

Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (93)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [N], [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (95)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

Monsieur [A], [Z], [R] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3] (95)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5] - SUISSE

représentés par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 344 avocat postulant et Me Marie-Clémentine ANOUCHIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 14 Janvier 2026 reçu au greffe le 15 Janvier 2026.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES-DOS SANTOS, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [U] [I] [F] veuve [G], née le [Date naissance 4] 1922 à [Localité 6] (14), est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 7] (78).

Selon testament olographe en date du 29 septembre 2005 déposé au rang des minutes de Maître [D] [T], notaire à [Localité 3] (95), selon procès-verbal d’ouverture et de description en date du 28 juin 2024, [J] [F] avait institué pour légataires universels :
- « [6] »,
- « [5] (pour l’[2]) »,
- « l’[7] à [Localité 8] ».

L’acte de notoriété a été reçu le 6 mai 2025 par Maître [D] [T] duquel il résulte que [J] [F] laisse pour lui succéder :
- son fils, Monsieur [P] [V],
- ses deux petits-enfants, Monsieur [N] [V] et Monsieur [A] [V], venant par représentation de leur père Monsieur [B] [V] prédécédé le [Date décès 2] 2008, fils de [J] [F],
- l’association dénommée « [6] », l’association dénommée « [5] (pour l’[2]) » et l’association dénommée « [7] », légataires universels conjointement pour un tiers.

Par requête conjointe reçue le 15 janvier 2026, La [1] (ex-[2]), l’association [3], l’association [4], Monsieur [P] [V], Monsieur [N] [V] et Monsieur [A] [V] ont demandé au présent tribunal de :

« Vu l’alinéa 3 de l’article 750 du code de procédure civile,
Vu l’article 895 du code civil,
Vu les pièces versées,

A titre principal :

- INTERPRETER la volonté de la défunte [J] [F] testatrice, en ce qu’elle a entendu désigner comme colégataires universelles, sous l’appellation « [5] (pour l’[2]) » au testament olographe écrit et signé de sa main, le 29 septembre 2005 déposé au rang des minutes de Maître [T], trois personnes morales que sont la [1], l’Association [4] et l’Association [3], qui se partageront cette qualité à parts égales aux côtés de l’association [6] et la [7].

A titre subsidiaire :

- INTERPRETER la volonté de la défunte [J] [F], testatrice, en ce qu’elle a entendu désigner :
Soit la [1] (anciennement dénommée [2]) comme sa légataire universelle, sous l’appellation « La [2]-[5] » au testament olographe écrit et signé de sa main le 29 septembre 2009, ouvert par Maître [T], notaire à [Localité 3] (95) en charge du règlement de la succession. Soit l’association [4], comme sa légataire universelle, sous l’appellation « La [2]-[5] » au testament olographe écrit et signé de sa main le 29 septembre 2009, ouvert par Maître [T], notaire à [Localité 3] (95) en charge du règlement de la succession. Soit l’association [3], comme sa légataire universelle, sous l’appellation « La [2]-[5] » au testament olographe écrit et signé de sa main le 29 septembre 2009, ouvert par Maître [T], notaire à [Localité 3] (95) en charge du règlement de la succession.
En tout état de cause :

- LAISSER au bénéficiaire du legs la charge des dépens. »

Ils font valoir que le notaire en charge de la succession a relevé une ambigüité dans la rédaction du testament de [J] [F] s’agissant de la désignation de « [5] (pour l’[2]) » comme un des légataires universels de la succession qui ne permet pas d’identifier avec certitude le légataire et de poursuivre le règlement de la succession. Ils soulignent que l’ensemble des parties concernées par cette imprécision saisit par requête conjointe.

Ils exposent que le testament est ambigu quant à l’identité de l’un des légataires universels qui est susceptible de désigner trois entités distinctes. Ils précisent que personne ne dispose d’information concernant les volontés de la défunte et notamment de désigner l’une ou l’autre de ces structures. Ils soutiennent qu’en raison de leurs liens historiques et en l’absence d’élément probant de nature à identifier de manière certaine la personnelle morale qu’elle a souhaité instituer comme colégataire universelle conjointe, les trois structures sollicitent un partage à parts égales de la qualité de légataire universelle. Ils ajoutent que l’association [6] et la [7] n’ont aucun intérêt à participer à l’instance puisque leur qualité de colégataire universel conjoint pour un tiers chacune est acquise et qu’elles sont informées de la procédure.

A titre subsidiaire, ils s’en remettent sur la désignation de l’une des trois structures en qualité de légataire universel conjoint.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2026.

L’affaire, appelée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

L’article 895 du code civil dispose que « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer ».

Il est de principe que le juge ne peut en aucun cas se livrer à l’interprétation d’un testament, dont les clauses sont claires, ou se substituer à la volonté du testateur, lorsque celle-ci est dépourvue d’ambiguïté. En revanche, il a l’obligation, en cas de doute sur le contenu d’un testament, de rechercher la volonté réelle du défunt, étant précisé que son interprétation donnée aux termes imprécis, obscurs et ambigus d’un testament relève de son pouvoir souverain d’appréciation.

Pour se faire, le juge peut prendre appui, au-delà de la lettre du testament, sur tous les éléments extrinsèques susceptibles de l’éclairer. Il doit toutefois, afin de ne pas dénaturer le testament qui lui est soumis, éviter de se référer uniquement à des éléments d’appréciation extérieurs, à ce document, fondés sur des circonstances postérieures au décès du testateur.

En l’espèce, [J] [F], décédée le [Date décès 1] 2024, avait rédigé un testament olographe le 29 septembre 2005 aux termes duquel elle a pris les dispositions suivantes :
« Institue pour légataires universels conjoint, les trois organisations caritatives suivantes :
- [6],
- [5] (pour l’[2])
- l’[7] à [Localité 8] »

Or, la lettre du testament est ambigüe concernant l’identité du légataire universel, puisque cette dénomination est susceptible de désigner trois entités distinctes que sont : la [1] (anciennement [2]), dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 9], l’association [3], dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 10] (93), et l’association [4], dont le siège est situé [Adresse 3] (1er).

Dans l’acte de notoriété reçu le 6 mai 2025, Maître [D] [T] a relevé que le libellé est imprécis et ne permet pas d’identifier clairement l’œuvre concernée, qui peut viser l’une ou l’autre de ces structures.

Il apparaît donc nécessaire, afin de déterminer l’identité du ou des légataire(s) universel(s) de [J] [F], d’interpréter le testament en déterminant quelle était la volonté réelle du testateur.

A cet égard, il s’avère que personne ne dispose d’informations particulières concernant la volonté de la défunte de désigner spécifiquement l’une des trois entités requérantes et aucun élément extrinsèque ne permet non plus de confirmer que la volonté de [J] [F] était de désigner spécifiquement l’une ou l’autre de ces trois personnes morales en qualité de légataire universelle.

L’acte de notoriété précise d’ailleurs que les trois entités ont fait part au notaire que [J] [F] n’était connue d’aucune des structures.

Aussi, il est permis de considérer, comme le relèvent les requérants, qu’en raison des liens historiques unissant les trois entités que la volonté de la défunte était de désigner « [5] (pour l’[2]) » comme colégataires universelles, aux côtés de l’association [6] et de la [7], à parts égales les trois personnes morales que sont la [1], l’association [3] et l’association [4].

Il sera en conséquence fait droit à la demande des requérants.

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des requérants.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Interprète la volonté de Madame [J] [U] [I] [F] veuve [G], testatrice, en ce qu’elle a entendu désigner comme colégataires universelles, sous l’appellation « [5] (pour l’[2]) » au testament olographe écrit et signé de sa main le 29 septembre 2005 déposé au rang des minutes de Maître [D] [T], trois personnes morales que sont la [1], l’association [4] et l’association [3], qui se partageront cette qualité à parts égales, aux côtés de l’association [6] et la [7] ;

En conséquence,

Désigne comme colégataires universelles à parts égales la [1], l’association [4] et l’association [3], aux côtés de l’association [6] et de la [7], au titre de la succession de Madame [J] [U] [I] [F] veuve [G] ;

Dit que les requérants supporteront la charge des dépens de la présente instance ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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