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TJ 78646, 26 juin 2026, RG 25/01370


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Date
26/06/2026
Numéro
25/01370
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a3ed5cacdc6046d47ec81b6

Texte de la décision

5,321 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 25/01370 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTZX

JUGEMENT

Du : 26 Juin 2026

SA D’HLM CDC HABITAT SOCIAL.

C/

[K] [V], [J] [P] [W]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [V]
Mr [W]

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Juin 2026 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET

DEFENDEURS :

Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

Monsieur [J] [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant

A l'audience du 21 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le juge des contentieux de la protection, a été saisi par assignation en expulsion en date du 13 novembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant que les dépens ont d’ores et déjà été facturés aux défendeurs.

M. [J] [P] [W] comparait en personne.

Mme [K] [V] ne comparaît pas, sans personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS

Sur le désistement de la demanderesse

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL a indiqué se désister de ses demandes principales en indiquant que les défendeurs s’étaient acquittés du montant de leur dette locative et qu’ils étaient à jour de l'intégralité des sommes dues.

Il convient donc de prendre acte du désistement de la demanderesse et l'instance éteinte à l'égard des demandes concernées.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Ainsi, les dépens doivent en principe rester à la charge de la partie qui se désiste, cette dernière étant présumée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.

En l’espèce, il sera relevé qu’il ressort du décompte produit à l’audience par la société CDC HABITAT SOCIAL que des frais contentieux correspondant aux dépens de la présente instance ont déjà été facturés et que les défendeurs ne sont plus redevables d’aucune somme auprès de la bailleresse.

Dans ces conditions, il convient de constater que les sommes correspondant aux dépens ont déjà été payées par les défendeurs et de laisser à la charge de CDC HABITAT SOCIAL la charge des dépens.

En revanche, compte tenu du fait que les locataires se sont acquittés de l'intégralité de leur dette locative sollicitée dans le cadre de la présente instance, ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée de ce chef sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la société CDC HABITAT SOCIAL se désiste valablement de l'ensemble des demandes principales formées à l'encontre de Mme [K] [V] et M. [J] [P] [W] (acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, expulsion, fixation et condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation et condamnation solidaire en paiement relatif au solde locatif),

En conséquence,

CONSTATE l'extinction de l'instance à l'égard de l'ensemble desdites demandes,

DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE le paiement des sommes correspondant aux dépens par Mme [K] [V] et M. [J] [P] [W] auprès de la société CDC HABITAT SOCIAL et dit que ceux-ci resteront à sa charge,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.

La greffière, La présidente

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